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08/12/2022 | FRANCE | N°21/02885

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 décembre 2022, 21/02885


MINUTE N° 550/2022

























Copie à



- SELARL ARTHS





Le 08/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02885 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQT



Décision déférée à la cour : 21 Avril 2021 par le tribunal judicia

ire de COLMAR



APPELANT :



Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 2]



représenté par la SELARL ARTHUS avocat à la cour.





INTIMEE :



S.A.S.U. CAR GROUP FRANCE AUTO

représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]...

MINUTE N° 550/2022

Copie à

- SELARL ARTHS

Le 08/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02885 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQT

Décision déférée à la cour : 21 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT :

Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL ARTHUS avocat à la cour.

INTIMEE :

S.A.S.U. CAR GROUP FRANCE AUTO

représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

non représenté, assigné le 11septembre 2021selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRET par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique Donath faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [L] a assigné le 15 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Colmar la société Car Group France Auto en vue d'obtenir l'annulation de la vente conclue entre les parties le 11 janvier 2020 et dès lors la condamnation de ladite société à lui payer les sommes de 8.990 € au titre du remboursement du prix de vente, 12.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la société Car Group France Auto n'est pas intervenue à l'instance.

Il exposait avoir signé le 4 janvier 2020 un bon de commande pour l'achat d'un véhicule de marque Mercedes d'une valeur de 8 990 € auprès de la société Car Group France Auto et que le véhicule lui a été livré le 11 janvier 2020 date à laquelle a été émise la facture qui indiquait un kilométrage garanti de 137 242 km.

Sur le fondement de l'article 1641 du code civil, le requérant concluait à la nullité de la vente pour la présence de vices cachés

Dans sa décision du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a rejeté les demande de M. [G] [L] et l'a condamné aux entiers frais et dépens de l'instance, considérant que « la gravité des défauts et l'éventuelle impropriété à destination du véhicule » n'étaient pas démontrées.

M. [G] [L] interjetait appel le 3 juin 2021.

L'acte d'appel était signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à la SASU Car Group France Auto le 11/09/2021, qui ne se manifestait pas devant la cour.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures du 23 août 2021 notifiées par RPVA, M. [G] [L] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et sollicite de la cour qu'elle :

- annule la vente conclue le 11 janvier 2020 entre lui et la SASU Car Group France Auto portant sur le véhicule de marque Mercedes immatriculé WW 219 GB,

- en conséquence, condamne la SASU Car Group France Auto à lui payer les sommes augmentées des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir de :

' 8 990 € au titre du remboursement du prix de vente,

' 12 000 € à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire et pour le moins, dise et juge que du fait de l'absence de délivrance des documents administratifs nécessaires à l'immatriculation du véhicule et du fait des désordres affectant celui-ci, il est fondé à obtenir la restitution d'une partie du prix de vente,

- en conséquence, condamne la SASU Car Group France Auto, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes augmentées des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir de :

' 8 000 € au titre de la réduction du prix de vente

' 12.000 € à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause condamne la SASU Car Group France Auto, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, l'appelant estime au principal que les conditions posées par ces dispositions - pour que la nullité du contrat de vente du véhicule soit prononcée - sont remplies car :

- les formalités d'immatriculation définitive du véhicule n'auraient pu être réalisées, dans la mesure où le vendeur ne lui aurait pas transmis les documents nécessaires (le certificat de conformité, le quitus douanier s'agissant d'un véhicule importé de Suisse, le certificat de cession du garage),

- le compteur aurait été trafiqué ; Monsieur [L] ayant constaté des dysfonctionnements nécessitant des réparations, avait confié le 28 février 2020 le véhicule au garage Paul Kroely Etoile 68 qui découvrait lors de son intervention une «incohérence du kilométrage entre le calculateur du combiné et le calculateur d'antidémarrage » , affirmant que le kilométrage réel était de 160 947 km et non de 138 165 km comme indiqué,

- le véhicule présenterait des problèmes techniques comme le retenait l'expert qui avait été désigné par sa protection juridique COVEA à l'issue de ses opérations du 1er juillet 2020 ; aux termes de son rapport, l'homme de l'art a en effet conclu que « Les contrôles et constatations réalisés ont permis de confirmer les symptômes de dysfonctionnement observés par Monsieur [L] depuis la prise de possession de son véhicule, à savoir des allumages intempestifs de messages d'alertes au combiné ainsi que la fonction aide au stationnement AR qui est hors d'usage.

De plus, les informations récoltées à l'aide de l'outil diagnostic permettent de définir que le kilométrage inscrit au compteur ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule. En effet, nous retrouvons des traces de kilométrage supérieur dans les calculateurs de contacteur de démarrage et dans le journal d'entretien.

Le concessionnaire nous a confirmé qu'il s'agit d'élément technique irréfutable permettant d'affirmer que le kilométrage a été modifié'.

A titre subsidiaire et pour le moins, l'appelant estime avoir droit à une réduction du prix.

Concernant son préjudice, il l'estimait au prix d'acquisition et à une somme de 12 000 €, composée des frais qu'il a dû engager à hauteur de 2 582,62 €, le restant étant son préjudice moral.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 1641 du code civil, invoqué par l'appelant comme fondement de son appel, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

M. [G] [L] sollicite l'annulation de la vente passée le 4 janvier 2020 sur le fondement de ces dispositions légales.

Il convient de relever que l'existence de vices n'est pas sanctionnée par la nullité mais par la résolution de la vente.

Cependant M. [G] [L] ne sollicite que la nullité de la vente de la voiture et non pas sa résolution.

Dès lors, sachant qu'il n'est pas possible à la cour de substituer un autre fondement juridique à la demande en nullité, la cour s'interroge, et souhaite savoir, d'une part si l'appelant souhaitait réellement solliciter 'l'annulation' de la vente, et d'autre part - et le cas échéant - s'il maintient le fondement avancé.

De ce fait, il y aura lieu de prononcer un sursis à statuer et de rendre un arrêt avant dire droit pour permettre à l'appelant de clarifier sa position.

Les droits des parties seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt avant dire droit rendu par défaut et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

- ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2021 ,

- RENVOIE le dossier à la mise en état du mardi 7 février 2023 à 9 h 00,

- ENJOINT à M. [G] [L] de préciser s'il entend maintenir sa demande de nullité de la vente litigieuse sur le fondement de l'article 1641 du code civil,

- RESERVE les droits des parties et la question des dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02885
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.02885 ?
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