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08/12/2022 | FRANCE | N°21/01935

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 décembre 2022, 21/01935


MINUTE N° 540/2022

























Copie exécutoire à



- Me Karima MIMOUNI





Le 8 décembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01935 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR3S



Décision déférée à la cour : 09 Mars 2021 p

ar le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], agissant en la personne de son syndic, la SARL ADMI IMMO, au siège social [Adresse 2]

sis [Adresse 1]



représenté par Me Karima ...

MINUTE N° 540/2022

Copie exécutoire à

- Me Karima MIMOUNI

Le 8 décembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01935 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR3S

Décision déférée à la cour : 09 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], agissant en la personne de son syndic, la SARL ADMI IMMO, au siège social [Adresse 2]

sis [Adresse 1]

représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [K] [D]

demeurant [Adresse 1]

assigné le 28 juin 2021 par acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction.

ARRET rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique Donath faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a assigné le 16 août 2020, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, M. [K] [D] en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 19 076,19 € et de 3 000 € respectivement au titre des charges dues et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il exposait à l'appui de sa demande qu'en sa qualité de copropriétaire, M. [K] [D] ne réglait pas ses charges de sorte que régulièrement l'appelant était obligé d'aller en justice pour obtenir un titre contre ce dernier.

M. [K] [D] n'est pas intervenu à l'instance.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté le syndicat de toutes ses fins au motif que ce dernier n'avait pas produit les procès verbaux des assemblées générales attestant des votes des budgets.

Le syndicat des copropriétaires interjetait appel le 9 avril 2021.

L'acte d'appel et les conclusions d'appel étaient signifiés à M. [K] [D] le 28 juin 2021 par acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire ; ce dernier ne se manifestait pas devant la cour de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conditions d'appel du 23 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et sollicite de la cour qu'elle condamne l'intimé à lui verser les sommes de :

- 24.267,87 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de l'assignation de la première instance sur la somme de 19.076,19 €,

- les entiers frais et dépens des deux instances,

- les entiers frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il exposait que l'intimé est un copropriétaire particulièrement indélicat que ne réglerait pas ses charges de copropriété, de sorte qu'il avait été condamné déjà à 6 reprises à honorer ses dettes, par jugements des 10 janvier 1995, 5 juillet 2004, 30 mars 2007, 9 mai 2008, 13 février 2009. 20 juin 2014. Il avait également fait l'objet d'ordonnances d'injonction de payer.

S'agissant du présent litige, l'appelant versait aux débats l'ensemble des comptes pour les années passées valablement, dûment approuvés par les assemblées générales de 2015 à 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l'a rappelé le premier juge, l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 édicte que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat de copropriété vote chaque année un budget prévisionnel.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Les copropriétaires sont tenus de régler à la copropriété les provisions de l'article 14-1, les charges et frais de travaux tels que définis par les articles 14-2 et 14-3 de cette même loi.

L'appelant verse à hauteur d'appel les procès-verbaux des assemblées générales des années 2015 à 2020 qui approuvent les comptes des années précédentes, donnent quitus au syndic, ajustent le budget de l'année et approuvent le budget prévisionnel de l'année à suivre (annexes 28 à 29).

Il est également produit copie du nouveau contrat de syndic et surtout les relevés de compte concernant M. [K] [D] (annexes 31 et suivantes).

Il résulte de l'étude de ces pièces, d'une part que les montants mis en compte par l'appelant sont justifiés en leur principe, puisqu'ils ont été fixés régulièrement en assemblée générale, et d'autre part qu'à la date du 1er juillet 2020 le décompte -incluant le 3ème trimestre de l'année 2020 - le solde débiteur de l'intimé est bien de 24.267,87 €.

M. [K] [D] sera dès lors condamné à verser la dite somme à l'appelant augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date d'assignation de première instance pour la somme 19.076,19 €, et de ce jour pour le reliquat de 5 191,68 €, au titre des charges échues au 1er juillet 2020 augmentées de l'appel de provision du 3ème trimestre de l'année 2020.

L'intimée sera également condamné aux dépens des procédure de première instance et d'appel et à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 2 000 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt rendu par défaut, contradictoirement et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 mars 2021,

statuant à nouveau et y ajoutant

CONDAMNE M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] - au titre des charges échues au 1er juillet 2020 augmentées de l'appel de provision du 3ème trimestre de l'année 2020 - les sommes de :

- 19 076,19 € (dix neuf mille soixante seize euros et dix neuf centimes) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,

- 5 191,68 € (cinq mille cent quatre vingt onze euros et soixante huit centimes) augmentés des intérêts au taux légal à de ce jour,

CONDAMNE M. [K] [D] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel,

CONDAMNE M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01935
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.01935 ?
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