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08/12/2022 | FRANCE | N°21/018651

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 08 décembre 2022, 21/018651


MINUTE No 22/926

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 08 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/01865 - No Portalis DBVW-V-B7F-HRXN

Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. TRAFICO
[Adresse 1]
[Loc

alité 3]

Représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE...

MINUTE No 22/926

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 08 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/01865 - No Portalis DBVW-V-B7F-HRXN

Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. TRAFICO
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [W] [Z], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sa Trafico (ci-après « la société ») a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 26 002 euros, notifié par lettre d'observations du 26 novembre 2018.

Par courrier du 21 décembre 2018, la société a contesté quatre chefs de redressement (points 2, 3, 4 et 5 de la lettre d'observations).

Par courrier en réponse du 8 janvier 2019, l'URSSAF d'Alsace a informé la société du maintien de l'intégralité des chefs de redressement pour un montant total de 26 002 euros.

Une mise en demeure du 24 janvier 2019 a été notifiée par l'URSSAF d'Alsace à la société pour un montant total de 28 072 euros (26 002 euros de cotisations et 2 070 euros de majorations de retard).

Par courrier du 22 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.

Par lettre recommandée envoyée le 27 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 11 juin 2019, notifiée par courrier du 28 juin 2019, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société.

Par jugement contradictoire du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace, condamné la SA Trafico au paiement de la somme de 28 072 euros (dont 26002 euros en cotisations et 2070 euros de majorations de retard), rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Trafico aux dépens.

Le jugement a été notifié à la société le 8 mars 2021.

La société a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 6 avril 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 octobre 2022.

Par conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la SA Trafico recevable et bien fondé,

en conséquence,
- infirmer le jugement du 4 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
- déclarer que les chefs de redressement suivants sont infondés, à savoir :

. la pluralité de taux AT/MP pour 2 871 euros
. les indemnités de rupture intégralement soumises à cotisation concernant Monsieur [L] à hauteur de 3 239 euros
. la réintégration de l'indemnisation de rupture du contrat de travail de Monsieur [R] à hauteur de 3 386 euros
. la réintégration des frais professionnels à hauteur de 17 404 euros

- annuler les chefs de redressements précités,
- condamner l'URSSAF d'Alsace en tous les dépens, ainsi qu'à un montant de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la SA Trafico recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 04/03/2021,

statuant à nouveau,
- valider le redressement tant dans son principe que dans son montant,
- entériner la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 11/06/2019,
- valider la mise en demeure du 24/01/2019 pour un montant total de 28 072 euros,
- rejeter la demande tendant à la condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur le chef de redressement : pluralité de taux AT/MP, répartition par catégories de salariés (point 2 de la lettre d'observations, d'un montant de 2 871 euros en cotisations) :

En application des dispositions des articles D 242-6-1 et D 242-6-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et en fonction de l'effectif global de l'entreprise.

Pour l'année 2016, les tarifs des risques applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixés par l'arrêté du 21 décembre 2015. Pour l'année 2017, il s'agit de l'arrêté du 27 décembre 2016.

Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a constaté que les rémunérations soumises au taux réduit de 1,1% en 2016 et 1% en 2017, applicables au personnel des bureaux et sièges sociaux, étaient supérieures aux salaires cumulés de salariés appartenant à la catégorie des personnels de bureaux.

La différence a été soumise au taux de droit commun (5,5% en 2016 et 5,1% en 2017), applicable au personnel de la société (hors personnel de bureau), qui appartient au risque « transports routiers de marchandises ».

La société conteste le redressement au motif que la lettre d'observations est particulièrement imprécise et que la preuve d'une erreur, tant dans l'application du taux que dans les versements de cotisations afférents, n'est pas démontrée.

Cependant, la jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul.

En l'espèce, la lettre d'observations mentionne que le taux de cotisation AT « bureau » n'a pas été appliqué uniquement aux salariés concernés (en 2016 : [F] [V], [F] [B] et [D] [U] et en 2017 : [F] [B] et [D] [U]) et qu'une régularisation a donc été effectuée.

Les modalités de calcul de cette régularisation sont détaillées dans l'annexe 1 de la lettre d'observations

En l'état des mentions de la lettre d'observations et de l'annexe 1, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre.

S'agissant du régime probatoire de l'erreur commise par la société, les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et l'appelante n'apporte aucun élément contredisant les constatations opérées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

Sur les chefs de redressement : indemnités de rupture soumises à cotisations (point 3 de la lettre d'observations d'un montant de 3239 euros en cotisations et point 5 d'un montant de 3386 euros en cotisations) :

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

En conséquence, lorsqu'une transaction a été conclue à la suite d'un licenciement, ou d'une rupture de contrat de travail, les sommes versées - à l'occasion de la rupture du contrat de travail - sont soumises aux règles d'assiette sus mentionnées, dans la limite des exonérations qui sont d'interprétation stricte.

Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ces sommes concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

Il appartient alors au juge, saisi d'un différend relatif à l'assujettissement de tout ou partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, de rechercher au vu des éléments et moyens de preuve apportés par l'employeur, si cette indemnité comprend des éléments de rémunérations soumis à cotisations, sans que cette recherche ne conduise le juge à examiner les chances de succès de l'une ou l'autre des actions envisagées par les parties.

En l'espèce, la société a conclu des protocoles transactionnels avec deux salariés, M. [L] [G] et M. [H] [R].

M. [L] [G] (point 3 de la lettre d'observations d'un montant de 3239 euros en cotisations) :

L'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations la somme de 4500 euros correspondant au montant d'une indemnité transactionnelle versée à M. [L] [G] au motif qu'il s'agit d'un salarié démissionnaire qui réclamait, notamment, à son employeur des éléments de salaire et que les sommes versées lors d'un départ en retraite n'ont pas la nature de dommages et intérêts.

La société conteste ce chef de redressement au motif que la transaction conclue mentionne que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, outre diverses demandes, et que les sommes réclamées à titre de salaire étaient tout à fait anecdotiques. Elle soutient que la transaction vise à réparer les préjudices tant moraux que professionnels subis par M. [L], à l'exclusion de toute indemnité de nature salariale.

Cependant, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF précise dans la lettre d'observations qu'un protocole d'accord transactionnel, non daté ni signé, lui a été présenté par la société.

Ce protocole, qui n'est pas produit par la société mais dont la teneur est reproduite dans la lettre d'observations, mentionne que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar après avoir constaté que certaines sommes à caractère de salaire restaient impayées et qu'une garantie minimale de rémunération des conducteurs grands routiers assise sur l'amplitude n'avait pas été appliquée.

Si la transaction mentionne que la somme de 4500 euros versée par la société au salarié correspond à « des dommages et intérêts destinés à compenser l'ensemble des préjudices tant moraux que professionnels subis par M. [L] », le tribunal n'est pas lié par cette qualification et il lui appartient de rechercher si l'indemnité transactionnelle comprend des éléments de rémunérations soumis à cotisations.

En l'espèce, au regard des prétentions formulées par M. [L] devant le conseil de prud'hommes, il apparaît que l'indemnité versée avait une nature salariale et devait être réintégrée pour son entier montant à l'assiette de calcul des cotisations.

En conséquence, les premiers juges ont considéré à bon droit que le redressement était fondé dans son principe et son montant.

M. [H] [R] (point 5 de la lettre d'observations, d'un montant de 3 386 euros en cotisations) :

L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société a versé à M. [H] [R] une indemnité transactionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices tant moraux que professionnels subis par le salarié lors de la rupture de son contrat de travail.

L'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations la somme de 7085 euros correspondant aux éléments de salaire (indemnité compensatrice de préavis, heures supplémentaires, congés payés y afférents) réclamés par M. [R] devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse.

La société conteste ce chef de redressement au motif que la transaction est basée sur un préjudice moral et professionnel revendiqué par le salarié et que la somme qui lui a été allouée vient réparer son préjudice. Elle expose que la transaction est indépendante des demandes formulées devant le conseil de prud'hommes.

Cependant, il ressort du protocole transactionnel, qui n'est pas produit par la société mais dont la teneur est reproduite dans la lettre d'observations, que M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (2482 euros), des congés payés y afférents (248,20 euros), d'heures supplémentaires (3958,76 euros), des congés payés y afférents (395,87 euros), d'une indemnité de licenciement (289,46 euros) et de dommages et intérêts pour licenciement abusif (15 000 euros).

Si la transaction mentionne que la somme de 10 000 euros versée par la société au salarié correspond à « des dommages et intérêts destinés à compenser l'ensemble des préjudices tant moraux que professionnels subis par M. [R] en raison de la rupture de son contrat de travail», le tribunal n'est pas lié par cette qualification et il lui appartient de rechercher si l'indemnité transactionnelle comprend des éléments de rémunérations soumis à cotisations.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement relève que la transaction ne mentionne pas que le salarié a renoncé aux éléments de salaire qu'il réclamait devant le conseil de prud'hommes et la société n'apporte aucun élément contredisant ces constatations.

Par conséquent, les éléments de salaire réclamés par M. [R] dans la demande introductive d'instance ont été justement réintégrés dans l'assiette des cotisations pour un montant total de 7085 euros.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

Sur le chef de redressement : frais professionnels – limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (point 4 de la lettre d'observations, d'un montant de 17404 euros en cotisations) :

Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2003, définit en son article premier les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sous la forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires.

Dans ce dernier cas, les indemnités forfaitaires allouées aux travailleurs salariés ou assimilés au titre des frais professionnels sont déductibles de l'assiette des cotisations à la condition que l'employeur rapporte la preuve de leur utilisation conformément à leur objet.

L'article 4 de cet arrêté dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

A cet égard, la déduction de l'assiette des cotisations des indemnités pour frais professionnels suppose de démontrer, en cas de versement d'indemnités forfaitaires dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, que le travailleur se trouve placé dans une situation professionnelle engendrant pour lui des dépenses supplémentaires.

Ainsi, il appartient à l'employeur de justifier, lors des opérations de contrôle, en application de l'article R243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles et du caractère professionnel du kilométrage parcouru.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités kilométriques versées à Mme [B] [F] et Mme [D] [U] en 2016 et 2017 au motif que les documents produits par l'employeur n'apportent pas la preuve que les déplacements de ces deux salariées ont un caractère exclusivement professionnel et que les frais correspondant ont été utilisés conformément à leur objet.

L'inspecteur a notamment relevé une incohérence entre le compteur kilométrique des véhicules au 23 octobre 2018 et le nombre de kilomètres approximatif théorique que le véhicule aurait dû avoir, sans prendre en compte les kilomètres personnels effectuées par les salariées en plus des kilomètres domicile-lieu de travail.

La société conteste le redressement opéré en faisant valoir que l'inspecteur a retenu 235 jours de travail par an par salariée, alors qu'une convention de forfait jour ne permet que de comptabiliser 218 jours de travail par salariée, et que les salariées ont été hébergées par leurs proches durant les déplacements professionnels.

En ce qui concerne Mme [D], la société soutient que la distance aller/retour entre le domicile de la salariée et le lieu de travail n'est pas de 25 km mais de seulement 20 km, que la salariée effectue en moyenne une semaine de déplacement par mois, qu'elle a utilisé le véhicule de son époux en covoiturage d'octobre à décembre en 2017 et qu'elle a pratiqué le covoiturage avec son époux, deux semaines par mois, en 2018.

S'agissant de Mme [F], la société fait valoir qu'en 2017, 19 000 kilomètres ont été déduits et non 21 310 kilomètres comme indiqué par erreur dans la lettre d'observations et que la salariée a été absente deux mois et demi à la fin de l'année 2016.

Cependant, la cour relève que l'appelante ne produit aucune pièce à l'appui de ses contestations alors que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire.

Le seul élément de contestation figurant au dossier est une attestation de Mme [S] [J], communiquée par l'URSSAF (pièce annexée aux observations de l'employeur du 21/12/2018), qui déclare avoir hébergé à titre gratuit, à de nombreuses reprises depuis 2015, Mme [D] et Mme [F] lors de déplacements professionnels à [Localité 4] ou alentours.

Cette attestation n'est pas suffisamment précise pour établir que les salariées ont effectivement été hébergées aux dates des déplacements figurant sur les états de frais kilométriques.

Par conséquent, la société ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des déplacements effectués par les deux salariées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Succombant en son appel, la société supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA Trafico,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

CONDAMNE la SA Trafico aux dépens de la procédure d'appel,

REJETTE la demande présentée par la SA Trafico sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 21/018651
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-12-08;21.018651 ?
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