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08/12/2022 | FRANCE | N°21/01702

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 décembre 2022, 21/01702


MINUTE N° 541/2022

























Copie exécutoire à



- Me Joseph WETZEL



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 08/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01702 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRN5



Décisio

n déférée à la cour : 09 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [G] [F]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.



INTIMEES :



S.A.S.U. CTEAM LIGNES AERIENNES prise en ...

MINUTE N° 541/2022

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 08/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01702 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRN5

Décision déférée à la cour : 09 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [G] [F]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMEES :

S.A.S.U. CTEAM LIGNES AERIENNES prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE représentée par son représentant légal

(caducité partielle du 26/0/2021)

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [F] a été victime d'un accident de la circulation en date du 9 mai 2017. Cet accident s'est produit sur la [Adresse 8], commune de [Localité 10] et a été provoqué par la chute d'un pylône électrique sur le toit de son véhicule, lequel a été stoppé net et a été écrasé sous le poids du pylône.

Monsieur [F] a été transporté en urgence à l'Hôpital d'[Localité 7] où ont été diagnostiqués un traumatisme vertébral confusionnel et un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale.

Monsieur [F] a déposé une plainte pénale à l'encontre de la société Cteam Lignes Aériennes, spécialisée dans la construction et les travaux sur les lignes aériennes et pylônes de téléphonie mobile, dont l'intervention à proximité de la [Adresse 9] était à l'origine du dommage.

La plainte a été classée sans suite. Cependant à la suite de cette enquête la société Cteam a admis sa responsabilité civile de sorte que son assureur a donné son accord pour indemniser Monsieur [F] des préjudices subis. Une indemnisation d'un montant global de 12.000 euros tant pour le préjudice matériel que corporel était proposée.

Le conseil de Monsieur [F] a formulé une contre-proposition par courrier officiel du 9 août 2019 pour solliciter le règlement d'un montant global et forfaitaire de 30.000 euros, proposition qui est restée sans suite.

Entre temps et en accord avec la société Cteam Lignes Aériennes, Monsieur [F] a été examiné par le docteur [T], lequel a rédigé un rapport d'expertise.

Si le principe de la responsabilité de la société Cteam est acquis, les discussions entre les parties n'ayant pas permis d'aboutir, Monsieur [G] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a :

- condamné la SASU Cteam Lignes Aériennes à payer à Monsieur [G] [F] les sommes de :

' 300 euros au titre des frais divers

' 3.000 euros au titre des souffrances endurées, le surplus de la demande étant rejeté

' 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

' 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

' 2.500 euros au titre de son préjudice matériel, le surplus de la demande étant rejeté,

- débouté Monsieur [G] [F] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- débouté Monsieur [G] [F] de sa demande au titre de la résistance abusive,

- débouté Monsieur [G] [F] et la SASU Cteam Lignes Aériennes de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'instance,

Monsieur [G] [F] a fait appel de ce jugement par acte du 23 mars 2021.

Une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel était rendue le 26 août 2021 concernant la mise en cause de la CPAM de Mulhouse, au motif que la partie appelante n'avait pas signifié la déclaration d'appel à la CPAM dans le mois de l'avis qui lui avait été adressé par le greffe.

PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [F] conclut dans ses dernières écritures du 6 décembre 2021 notifiées par RPVA à l'infirmation du jugement entrepris en ce :

*qu'il condamne la SASU Cteam Lignes Aériennes à payer à Monsieur [G] [F] les sommes de :

- 3.000,00 € au titre des souffrances endurées, le surplus de la demande étant rejeté,

- 2.500,00 € au titre de son préjudice matériel, le surplus de la demande étant rejeté;

* qu'il déboute Monsieur [G] [F] de ses demandes au titre, du préjudice d'agrément, de la résistance abusive, de l'article 700 du code de procédure civile ;

* qu'il dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance.

Il sollicite de la cour , qu'elle condamne la SASU Cteam Lignes Aériennes, outre au paiement des entiers dépens des deux instances, à lui payer les montants de :

- 10.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 12.000 euros au titre du préjudice matériel,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

Il explique que le premier juge a sous estimé l'étendue de son traumatisme et des effets de cet accident sur sa vie quotidienne, en écartant notamment l'existence d'un préjudice d'agrément alors qu'il avait du mal à rependre ses loisirs d'apiculteur et d'arboriculteur.

En outre, il ne comprend pas pourquoi son préjudice matériel a été si faiblement indemnisé, ou encore que les frais de procédure ont été partagés alors qu'il a été victime d'un accident grave, engageant son intégrité corporelle et ayant détruit son véhicule.

* * *

La société Cteam Lignes Aériennes réplique dans ses dernières écritures datant du 9 septembre 2021 et notifiées par RPVA, à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 09 mars 2021 en toutes ses dispositions et au rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant, la juridiction ayant parfaitement bien analysé la situation en fait et en droit.

Elle réclame en outre la condamnation de Monsieur [F] à lui une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le rappel du contexte

Monsieur [G] [F] a été victime d'un accident de la circulation en date du 9 mai 2017. Cet accident s'est produit sur la [Adresse 8], commune de [Localité 10] et a été provoqué par la chute d'un pylône électrique sur le toit de son véhicule, lequel a été stoppé net et écrasé sous le poids du pylône.

Il a fait l'objet d'une expertise réalisée par le Dr [R] [T] le 03/04/2019

- soit près de deux années plus tard - dont le rapport est particulièrement succinct comportant 5 pages, dont 3 pages d'explications du contexte et chiffre les préjudices dans un tableau sans donner d'explications particulières.

Il ressort de ce rapport que M. [G] [F] :

- âgé de 52 ans au moment de l'accident, se plaignait toujours de douleurs au niveau du rachis cervical, de céphalées, de lombalgies perturbant son activité professionnelle et privée,

- avait souffert d'une gêne temporaire partielle de classe II (25%) du 09 au 19/05/2017 et de classe I (10%) du 20/05 au 31/12/2017,

- était consolidé au 01/01/2018,

- souffrait d'une AIP de 3%.

M. [G] [F] ne fait pas appel des dispositions du jugement portant sur la réparation du préjudice patrimonial (300 € au titre des frais d'expertise), du déficit fonctionnel temporaire (625 €), du déficit fonctionnel permanent (4 200 €).

2) Sur l'indemnisation des titres de préjudices contestés

* Sur le pretium doloris

Le docteur [T] a évalué les souffrances de Monsieur [F] à 2/7. Le tribunal a retenu à ce titre une indemnité de 3.000 euros, montant proposé par la SASU Cteam Lignes Aériennes alors que Monsieur [F] avait sollicité 10.000 euros. La juridiction avait retenu notamment que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un phénomène de troubles psychiatriques qui se serait manifesté postérieurement à l'accident.

Pour évaluer ces souffrances, il y a lieu de rappeler que le docteur [T] a relevé « une liaison suspecte au niveau de l'apophyse épineuse de L2 » et « un traumatisme vertébral contusionné, sans autre anomalie, ainsi qu'un traumatisme crânien ».

L'expert a fait aussi état « de douleurs au niveau du rachis cervical, de céphalées, de lombalgies qui se sont à nouveau aggravées » ainsi que la survenue d'acouphènes, tout en établissant l'existence d'un syndrome post-traumatique justifiant d'une prise en charge au titre d'un déficit fonctionnel permanent.

La cour considère que la nature des blessures subies au niveau de la tête et du cou, entraîne des souffrances particulièrement handicapantes.

En revanche, les troubles psychiatriques mis en avant par l'appelant - évoqués dans le certificat médical du docteur [N], psychiatre, du 8 juillet 2019 - sont d'ores et déjà pris en compte et indemnisés dans le calcul du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il ne peut être pris en considération une seconde fois au titre de l'indemnisation des souffrances endurées.

Dans ce contexte et en vertu du principe de réparation intégrale, Monsieur [F] est fondé à solliciter la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du pretium doloris, en observant que le référentiel d'indemnisation BENOIT MORNET, auquel se réfère la partie adverse date de 2013 de sorte qu'il paraît raisonnable de revoir à la hausse l'indemnisation prévue pour une atteinte de 2/7 qui selon ce référentiel se trouve entre 2000 et 4000 €.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

* Sur le préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer, après consolidation, le préjudice spécifique lié à la gêne ou à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir.

Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [F] au titre du préjudice d'agrément au motif que l'expert n'a pas retenu de préjudice de cet ordre et que Monsieur [F] n'a pas justifié de la pratique de l'arboriculture antérieurement à l'accident ou même d'une limitation de l'exercice de son loisir d'apiculture.

Il est constant que Monsieur [F] exerce les loisir de l'apiculture et de l'arboriculture, comme le démontrent l'annexe 7 émanant du syndicat des apiculteurs du pays de [Localité 11] (qui confirme le fait qu'il est apiculteur depuis 1994) et l'annexe 8 émanant du maire de la commune de [Localité 5] qui établit que l'appelant possède un verger avec diverses sortes d'arbres fruitiers qu'il entretient.

Il va de soi que ces activités nécessitent des efforts physiques et que les séquelles de l'accident - telles que décrites par l'expert - sont de nature à limiter les capacités physiques de Monsieur [F].

Ainsi, au regard des pièces versées aux débats et des éléments figurant dans le rapport d'expertise, il y a lieu d'indemniser le préjudice d'agrément de Monsieur [F] à hauteur de 3.000 euros.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

* Sur le préjudice matériel

Si le tribunal a jugé à bon droit que le principe de réparation intégrale du préjudice résultant de la perte d'une chose impose que l'auteur du dommage indemnise la victime de façon à lui permettre de se trouver dans une situation identique à la situation dans laquelle il se serait trouvé si le dommage n'était pas survenu, il a toutefois sous-estimé le coût nécessaire au remplacement du véhicule en fixant cette indemnité à la somme de 2.500 euros.

Pour statuer de la sorte, le premier juge a souligné que Monsieur [F] n'a pas justifié de l'état de son véhicule avant l'accident (année de mise en circulation, kilométrage) ni de la valeur sur le marché actuel d'un véhicule présentant les mêmes caractéristiques.

Il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule détruit était un véhicule utilitaire PEUGEOT EXPERT COMBI ' 7 chevaux fiscaux ' 110 cv DIN, qui a été mis en circulation est 2001, avec une motorisation diesel et un kilométrage de 113.000 kms environ au moment de l'accident (cf. annexe 12).

Il ressort de l'annexe 12, que l'appelant faisait entretenir son véhicule.

L'intimée se réfère à l'expertise du véhicule faite à la demande de l'assureur de M. [F], qui fixait la valeur de remplacement à la somme de 2 500 €.

Cependant, la cour note que cette évaluation n'est accompagnée d'aucune explication particulière, portant notamment sur l'état d'entretien du véhicule, ce qui amoindrit sa force probante.

D'autre part, M. [F] verse aux débats des offres de vente de véhicules de même catégorie parues en 2018. Il résulte de l'analyse de ces annonces, que des véhicules de même catégorie, étaient proposés à l'achat à des prix très supérieurs allant de 6 999 euros à 9 200 euros.

L'attention de la cour est attirée plus particulièrement sur l'annonce portant sur le Peugeot Expert combi diesel à 6 999 euros, certes un peu plus récent (2006 au lieu de 2001) mais présentant un kilométrage plus important (160 000 km au lieu de 113 000 euros).

Aussi, au regard de la faiblesse du kilométrage, mais en tenant compte de son ancienneté, l'indemnisation du véhicule doit être fixée à 5 500 €.

Dans ces conditions, le préjudice matériel de Monsieur [F] devra être indemnisé à hauteur de 6 000 euros, soit 5 500 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule et 500 € au titre de la perte de jouissance qui a été indéniablement subie.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

3. Sur le préjudice résultant du retard d'indemnisation et la prise en compte des frais de première instance

La cour rappelle que l'accident dont a été victime M. [G] [F] présentait une gravité évidente, en ce qu'il a porté atteinte à l'intégrité physique de ce dernier.

La société Cteam Lignes Aériennes et son assureur ont adressé par courrier du 23 mai 2019 une proposition d'indemnisation de l'ordre de 12 000 € que M. [G] [F] a refusée.

Cette proposition n'était pas acceptée, et les discussions se trouvaient bloquées du fait de la demande, non négociable (pour reprendre l'expression utilisée dans la lettre du conseil de l'appelant) de 30 000 € émanant de M. [G] [F].

Il n'est pas établi que la société Cteam Lignes Aériennes a adopté un comportement fautif de résistance abusive de sorte que la demande d'indemnisation faite sur ce fondement ne peut être retenue.

M. [G] [F] peut en revanche à juste titre s'étonner du fait que les frais de première instance aient été partagés pour être mis à la charge de chacune des parties, alors que Cteam Lignes Aériennes était bel et bien la partie succombante.

Il y aura dès lors lieu d'infirmer la décision de première instance sur ce point et de condamner l'intimée aux frais et dépens de première instance, mais également à verser à l'appelant une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité imposant d'allouer un tel montant à une victime d'un accident corporel réclamant indemnisation.

4) Sur les demandes annexes liées à l'instance d'appel

L'intimée sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à régler une somme de 1 500 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La demande de la société Cteam Lignes Aériennes tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile sera dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME dans les limites de l'appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 mars 2021 en ce qu'il a :

* condamné la SASU Cteam Lignes Aériennes à payer à Monsieur [G] [F] les sommes de :

- 3.000,00 € au titre des souffrances endurées,

- 2.500,00 € au titre de son préjudice matériel,

* débouté Monsieur [G] [F] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

* dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance.

et STATUANT A NOUVEAU sur ces seuls chefs,

CONDAMNE la SASU Cteam Lignes Aériennes à payer à M. [G] [F] les sommes de:

- 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des souffrances endurées

- 3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice d'agrément

- 6 000 euros (six mille euros) au titre du préjudice matériel

- 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SASU Cteam Lignes Aériennes aux entiers dépens ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus

Y ajoutant

- CONDAMNE la SASU Cteam Lignes Aériennes aux dépens de la procédure d'appel,

- CONDAMNE la SASU Cteam Lignes Aériennes à payer à M. [G] [F] la sommes de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01702
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.01702 ?
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