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08/12/2022 | FRANCE | N°21/00865

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 décembre 2022, 21/00865


MINUTE N° 538/2022

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Nadine HEICHELBECH





Le 08/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00865 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQBP



Décision dé

férée à la cour : 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT et défendeur sur incident :



Monsieur [M] [V]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.





INTIMÉE et appelante sur incident :



M...

MINUTE N° 538/2022

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Nadine HEICHELBECH

Le 08/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00865 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQBP

Décision déférée à la cour : 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT et défendeur sur incident :

Monsieur [M] [V]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelante sur incident :

Madame [T] [C]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame DONATH faisant fonction de greffier

ARRÊT Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [V] et Mme [T] [K] [C] ont vécu en concubinage entre 2009 et 2018 dans la maison dont Monsieur [V] était propriétaire à [Localité 3].

Se prévalant d'un document signé de Monsieur [V] le 15 mai 2018, Madame [C] a obtenu une ordonnance du 15 avril 2019 du juge du tribunal de grande instance de Mulhouse qui a enjoint à Monsieur [V] de lui payer la somme de 21 141 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, ainsi que d'autres montants au titre des frais de requête en injonction de payer, et en inscription d'hypothèque provisoire.

Monsieur [V] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré son opposition recevable, a rejeté l'exception de nullité de la reconnaissance de dettes du 15 mai 2018, et l'a condamné à payer à Madame [C] les sommes de 21 141 € augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, 51,48 € au titre du coût de la requête en injonction de payer, 51,48 € au titre du coût de la requête devant le juge de l'exécution, 128,21 € au titre du coût de la requête en inscription d'hypothèque provisoire, 73,01 € au titre du coût de la tentative de dénonciation d'hypothèque, 105,99 € au titre du coût de la dénonciation d'inscription d'hypothèque ainsi que 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le juge a relevé que la demande de Mme [C] était fondée sur deux reconnaissances de dettes, une première du 15 mai 2018 pour partie dactylographiée et pour partie manuscrite que Madame [C] avait produite au juge avec sa requête en injonction de payer, une seconde manuscrite et signée pour la même somme, en principal, sans précision sur la cause et sans intérêts de retard conventionnels.

Il a d'abord noté que l'acte de reconnaissance de dette était conforme à l'article 1376 du code civil, puis estimé que Monsieur [V] - qui invoquait une exception de nullité de l'acte et l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer au motif de l'absence de remise des fonds - ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avançait.

Le tribunal précisait que 'le moyen de défense de Monsieur [M] [V], qui ne rapporte pas la preuve du caractère illicite de sa reconnaissance de dettes, ni l'absence de remise des sommes, qui a commencé à rembourser les sommes par des versements d'un total de 1 200 €, tend à effectuer un renversement de la charge de la preuve'.

C'est la décision qui est contestée, M. [V] ayant formé appel.

L'appelant assignait en référé le 8 avril 2021 Mme [C] devant la première présidente de la cour d'appel de Colmar en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant fait l'objet de l'appel. Par décision du 15 juillet 2021, sa requête était rejetée, M. [V] étant condamné à verser une somme de 500 euros à l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures datées du 23 mars 2022 et notifiées par RPVA le même jour, M. [V] conclut à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 janvier 2021, et à ce que la cour, statuant à nouveau :

- déclare nulle la reconnaissance de dettes du 15 mai 2018,

- condamne l'intimée à lui restituer la somme de 1 200 €, en tous les frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sollicitait également le débouté de l'intimée de toutes demandes formées au titre d'un appel incident.

Il indique à titre liminaire que Madame [C], qui a toujours eu un caractère fort, l'a harcelé pendant des semaines alors que leur séparation était actée, pour qu'il signe un document de reconnaissance de dettes, au motif fallacieux qu'il lui devrait de l'argent parce qu'elle en aurait dépensé pour eux du temps de la vie commune. Or ce document ne tiendrait pas compte du fait qu'il l'avait hébergée, elle et ses deux enfants, dans sa maison pendant près de neuf ans.

Au fond, il admet qu'une reconnaissance de dettes fait présumer le prêt c'est-à-dire à la fois la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçus de les restituer.

Cependant les pièces qu'il produit seraient de nature à démontrer qu'il n'avait pas bénéficié des fonds litigieux.

Ainsi :

- la cour devrait relever en premier lieu, et tirer conséquence, de la contradiction entre la teneur de l'acte invoqué et les déclarations de Madame [C]. ; celle-ci se prévaut d'un acte selon lequel Monsieur [V] reconnaîtrait lui devoir la somme de 22 341 € « qui m'a été remise à la date du 28 septembre 2014 », alors qu'elle a indiqué dans ses écritures que ce montant procédait en fait de différents virements et remises de chèques bancaires à hauteur de 5 970 € entre janvier 2010 et novembre 2016, ainsi que différents règlements effectués pour le compte de Monsieur [V] entre septembre 2010 et juin 2018,

- s'agissant des 'versements directs' que Mme [C] prétend avoir réalisés pour le compte de Monsieur [V] par chèques ou par virements, Monsieur [V] verse en annexe 3 l'intégralité de ses relevés bancaires de mai 2009 à juillet 2018, dont l'étude ne permettrait pas de retrouver de trace de nombreux chèques évoqués par l'intimée,

- concernant la remise des fonds pour 10 600,57 € présentée par l'intimée comme correspondant au paiement de factures et dépenses au profit de Monsieur [V], ce dernier apporterait la preuve de l'absence de remise de fonds à son profit ; au sujet de la facture présentée comme relative à la prise en charge de volets extérieurs sur le bien immobilier de Monsieur [V] que Mme [C] affirme avoir payée en espèces le 18 juillet 2012 pour un montant de 4 680 €, il y aurait lieu de ne pas en tenir compte en ce qu'elle est de complaisance (il s'agit d'une facture, sans TVA, manuscrite, d'une société [Z] [U], Siret 75277311900017 du 18 juillet 2012; or, il résulte du site société.com que Monsieur [U] [Z] est entrepreneur individuel et enregistré à l'INSEE le 18 juillet 2012 ; la concordance des dates démontre qu'il s'agit là d'une attestation de complaisance, Monsieur [Z] [U] n'ayant pu rédiger un devis, commander du matériel, effectuer les travaux et facturer ceux-ci le jour même de la création de son entreprise, en sachant que Monsieur [U] [Z] est en fait un ami d'un des deux fils de Madame [C]),

- l'appelant mentionne une série de chèques qui ont été émis au profit de personnes ou de sociétés n'ayant aucun lien avec lui, mais qui en avaient soit avec Mme [C] soit avec un de ses enfants

* le dentiste Knobloch (facture de 149,42 € le 1er août 2011) n'a jamais suivi M. [V]

* pour les versements par chèques faits à Maître [I], Monsieur [V] n'a jamais eu affaire à un huissier de justice, mais l'un des fils de Madame [C] a été poursuivi par son bailleur pour non-paiement de ses loyers,

* Monsieur [V] ne connait pas Madame [N] [S] à laquelle Madame [C] prétend avoir réglé pour son compte 90 €,

* l'appelant n'a jamais effectué d'acquisition auprès de la SA Bragard pour 167,08 € ; cette société fait de la vente de vêtements professionnels ; or Monsieur [V], chauffeur routier, n'a jamais eu besoin de vêtements professionnels, à la différence des deux fils de Madame [C] dont l'un est cuisinier et dont l'autre souhaitait ouvrir un food truck,

* le garage Maurice n'est jamais intervenu pour le véhicule de Monsieur [V] pour 397 € comme le prétend Madame [C] ,

* Monsieur [V] a toujours réglé sa dette foncière et sa taxe d'habitation, ce qui résulte d'ailleurs de ses extraits de compte bancaire, de sorte que les chèques au trésor public que Madame [C] prétend avoir établis pour son compte ne correspondent pas à une remise de fonds à son profit,

*Monsieur [V] n'a jamais eu recours par ailleurs aux services de Maître [E] pour 850 € et 150 € en 2015.

L'appelant estime ainsi qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apporte la preuve - nonobstant l'existence d'un écrit qui lui aurait été extorqué - de l'absence de remise de fonds et, partant, de l'absence de cause de la reconnaissance de dettes.

Il indique que ce n'est que devant l'insistance de Madame [C], et alors qu'il n'avait pas encore consulté de conseil, qu'il a eu la faiblesse de lui effectuer des virements aux fins de 'remboursement'.

L'engagement de crédit n'étant pas causé, et devant être déclaré nul, les montants versés par Monsieur [V] devront lui être remboursés à hauteur de 1 200 €.

* * *

Dans ses écritures du 24 juin 2021 notifiées par RPVA, Mme [C] conclut à la confirmation de la décision entreprise, au débouté des demandes de M. [V] et à sa condamnation, outre aux dépens, au paiement des sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.

Elle indiquait disposer d'une preuve parfaite de l'existence de la dette, puisque les deux reconnaissances de dettes respecteraient les conditions de validité de 1'article 1376 du code civil.

En outre M. [V] s'est partiellement exécuté en réalisant les premiers remboursements de juillet 2018 à décembre 2018, confirmant ainsi son engagement.

M. [V] ne saurait prétendre ne pas s'être engagé en pleine connaissance de cause ; Mme [C] indiquait mesurer 1,47m et peser 50 kg, avoir dû quitter la maison et vivre dans sa voiture alors qu'elle n'avait aucune solution pour se loger suite aux violences exercées par M. [V] qui de son côté mesure 1,90 m pour 120 kg.

M. [V], qui était toujours à découvert, devait de l'argent à sa compagne qui régulièrement lui en a remis et a réglé ses dépenses (taxe foncière, taxe d'habitation, médecins, dépenses pour la maison de l'appelant...)

En présence d'un acte écrit et signé de M. [V], la preuve contraire ne peut qu'être rapportée par écrit, et il importerait peu que les sommes dues relèvent d'une période antérieure ou postérieure à 2014 puisque M. [V] reconnaissait en mai 2018 devoir le montant de 22.341 €.

En tout état de cause les allégations de M. [V] ne démontreraient pas le caractère fictif de la reconnaissance de dettes car :

- la concluante a réclamé à sa banque la copie des chèques émis au nom de M. [V], et justifie de leurs encaissements par les débits en compte apparaissant sur ses extraits bancaires,

- le fait que M. [V] affirme que ces virements n'apparaissent pas sur son compte s'explique par le fait qu'il était titulaire probablement de plusieurs comptes bancaires,

- elle a également justifié de copies de chèques effectués pour le compte de M. [V] (impôts, travaux pour sa maison...) qui ont été encaissés ; bien qu'il ne lui appartienne pas de prouver les montants dus, elle a retrouvé la trace de règlements à hauteur de 16.570 €, soit par

* des versements directs effectués au profit de Monsieur [V] sous forme de virements ou de chèques bancaires à hauteur de 5.970 €,

* de règlements effectués pour le compte de Monsieur [V] vis-à-vis de tiers sous forme de chèques bancaires et de règlements en espèces à hauteur d'un montant de 10.600,57 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de 1'article 1376 du code civil 'l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres'.

En l'espèce deux reconnaissances de dettes ont été établies le 15 mai 2018, une entièrement manuscrite, l'autre dactylographiée sur formulaire d'huissier et en présence de l'officier ministériel avec la signature de M. [V] et la mention manuscrite ' je reconnais devoir la somme de 22 34l € (vingt deux mille trois cent quarante un euros majorée d'un taux d°intérêt de 5% à [T] [K] [C])'.

Il est acquis que ces deux actes sont signés par M. [V] et comportent la somme écrite par M. [V] en chiffres et en lettres.

Le respect des conditions posées par l'article 1376 du code civil confère aux deux documents toute leur force probante au regard des exigences de cet article.

Si le débiteur veut se libérer de l'obligation découlant d'une reconnaissance de dette respectant les conditions de l'article sus cité, il lui incombe de démontrer que son engagement manquait de cause, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur.

Force est de constater que les explications apportées par M. [V] ne sont pas de nature à contrecarrer la force probante des deux reconnaissances.

D'une part, la validité des reconnaissances de dette ne saurait être remise en cause pour une soi disant contradiction existant entre la mention présente dans l'acte de reconnaissance de dette passée devant huissier de justice (selon laquelle la somme de 21 141 a été remise à la date du 28 avril 2014) et les écrits de Mme [C] qui affirment que ce montant correspond à la somme totale des virements, chèques, et règlements de factures effectués avant la date de la reconnaissance de dette. Il y a lieu de comprendre par cette mention, que Mme [C] a versé à M. [V] une somme totale de 21 141 euros.

D'autre part, si M. [V] soutient que certains de ces règlements à destination de tiers ne lui ont pas profité, il ne parvient pas à démontrer que d'autres mouvements de fonds ont en fait été réalisés aux profit de l'intimée (notamment ceux qui ont été faits par des chèques à son nom et par des virements directs). Ses contestations au prétexte que les bénéficiaires de certains virements ou chèques sont des tiers, ne résistent pas à la force probante de la reconnaissance de dette.

Il s'en déduit que l'appelant ne parvient pas à apporter la preuve de ce que la dette n'est pas causée et légitime.

Enfin, à titre surabondant, la juridiction rappelle qu'une de ces reconnaissances de dette a été rédigée en présence d'un huissier (fait souligné par Mme [C] et non contesté par M. [V]) et qu'il est alors évident que l'officier ministériel a dû attirer l'attention du débiteur sur le teneur du document et ses effets juridiques, et que pendant plusieurs mois l'appelant a respecté la teneur de cette reconnaissance de dette pour avoir réglé les premières mensualités de remboursement prévues pour un total de 1 200 euros.

Le principe et le quantum de la créance en son principal à hauteur de 21 141 euros sont pleinement caractérisés et le jugement portant condamnation sera confirmé en toutes ses dispositions.

2) Sur les demandes incidentes et annexes

Il ressort de la lecture de la plainte pénale déposée par Mme [C], que le couple s'est déchiré au sujet de cette reconnaissance de dette, M. [V] estimant probablement qu'il n'était pas en état de la régler comme il l'a d'ailleurs expliqué à l'occasion de son référé devant la première présidente de la cour en vue d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Dans un tel contexte, il n'est pas démontré que son appel ait été abusif ou motivé par une volonté dilatoire, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l'intimée ne peut être accueillie.

En revanche, M. [V], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [C] une somme de 2000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.

Le demande d'indemnisation fondée sur ce même article par M. [V] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 janvier 2021,

Y ajoutant :

REJETTE la demande de Mme [T] [K] [C] tendant à obtenir des dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens de l'appel,

CONDAMNE M. [M] [V] à payer à Mme [T] [K] [C] une somme de 2.000 € ( deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00865
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.00865 ?
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