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08/12/2022 | FRANCE | N°21/00720

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 décembre 2022, 21/00720


MINUTE N° 539/2022

























Copie exécutoire à



- Me Camille ROUSSEL



- SELARL ARTHUS





Le 08/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00720 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPZI



Décision déférée Ã

  la cour : 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [W] [X]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour.





INTIMEES :



Société HOTEL BERLIOZ prise en la personne de son représentan...

MINUTE N° 539/2022

Copie exécutoire à

- Me Camille ROUSSEL

- SELARL ARTHUS

Le 08/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00720 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPZI

Décision déférée à la cour : 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [W] [X]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour.

INTIMEES :

Société HOTEL BERLIOZ prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

non représentée, assignée le 4 mai 2021 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRET réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 2 octobre 2020, M. [W] [X] a engagé devant le tribunal judiciaire de Mulhouse une action en responsabilité contre la Sàrl Hôtel Berlioz en présence de la CPAM de Moselle.

Il expliquait que dans le cadre d'un déplacement professionnel, il a séjourné à 1'Hôtel Berlioz à [Localité 4] dans la nuit du 10 au 11 octobre 2016. Dans la nuit du 10 octobre, alors qu'il faisait déjà nuit, il a stationné son véhicule sur le parking extérieur de l`hôtel qui était plongé dans le noir. En allant rejoindre sa chambre, alors qu'il se dirigeait vers le bâtiment dans l'obscurité en longeant la palissade, il avait soudainement buté contre un obstacle et fait une chute de l'ordre de l,50 mètre à 2 mètres.

Le gérant de l'hôtel, Monsieur [V], lui aurait prodigué les premiers soins en lui apportant des pansements.

Le lendemain il constatait que l'obstacle qui l'avait fait chuter était un muret. Compte tenu de la persistance des douleurs, Monsieur [X] se présentait aux urgences de la clinique de [Localité 4] qui constatait une tuméfaction du poignet droit, une tuméfaction du coude droit, des dermabrasions des deux genoux outre un épanchement du genou gauche, une fracture de la tête radiale du coude droit, une entorse du poignet droit et une contusion du genou gauche.

Monsieur [X] faisant l'objet d'un arrêt de travail.

Aussi, sollicitait-il que la Sàrl Hôtel Berlioz soit déclarée responsable de sa chute, tenue d'indemniser ses préjudices et qu'un expert judiciaire soit désigné pour établir l'étendue de ses préjudices.

Ni la Sàrl Hôtel Berlioz, ni la CPAM de Moselle, ne constituait avocat.

C'est par un jugement réputé contradictoire rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 18 décembre 2020, que la demande de Monsieur [X] a été rejetée aux motifs qu'il n'avait pas rapporté la preuve de l'implication de la chose, à savoir le muret dans le dommage qui en est résulté.

Monsieur [X] a interjeté appel le 29 janvier 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 6 mai 2021, M. [W] [X] explique que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il était défaillant dans l'administration de la preuve. Il sollicite dans le cadre de la présente instance, que la cour infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, tienne la Sàrl Hôtel Berlioz responsable de la chute dont il a été victime, désigne un expert médecin et condamne l'hôtel, outre aux dépens, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, indique qu'il est démontré que :

- la chose impliquée dans sa chute, est le muret du garage qui n'était pas éclairé, muret qui était sous la garde de l`Hôtel Berlioz,

- le muret étant une chose inerte, pour se convaincre qu'elle a participé de manière active à la survenance du dommage en raison de son caractère anormal ou de son mauvais état, il suffirait de se reporter à la photographie prise de jour (annexe 2) sur laquelle il apparaît bien qu'il n'existe aucune bande phosphorescente ou fluorescente indiquant la présence de ce muret et susceptible d`attirer l'attention de tout passant durant la nuit, et qu'il n'existe pas le moindre système lumineux,

- sa participation causale et le rôle actif du muret dans la chute sont démontrés.

Au surplus, M. [W] [X] soutient que la Sàrl Hôtel Berlioz a aussi engagé sa responsabilité délictuelle. L'obligation de sécurité telle qu'elle avait initialement été dégagée dans les contrats en application de l'ancien article 1147 du code civil, imposait, pour le moins, à l'Hôtel Berlioz de s'assurer 'des conditions de circulation pédestre sur son parking'.

En s'abstenant de signaler un muret d`une telle hauteur et en n'installant pas un éclairage, l'hôtel Berlioz a gravement manqué à son obligation de sécurité,

En estimant qu'aucune pièce probante ne permettrait de retenir que Monsieur [X] a fait une chute sur le parking extérieur de l'hôtel en cause, a fortiori au niveau du muret, le tribunal aurait commis une erreur manifeste d`appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Sauf à considérer comme acquis qu`un plaideur est par nature de mauvaise foi, force est de constater que Monsieur [X] produit un faisceau d`indices concordants dont il résulte bien que ce muret, non éclairé la nuit, est à l'origine de sa chute.

L`implication du muret et l`existence de la chute ne seraient pas contestées par la partie intimée dans ses écritures du 10 août 2021. Il n'y aurait donc plus aucune discussion sur le fait générateur du dommage.

Quant aux pièces produites par l`Hôtel Berlioz, elles ne sauraient démontrer que le muret faisait l'objet d'un éclairage. Les factures d'entretien produites en annexe 4 datent de 2010, 2013 et 2019, et il serait impossible de savoir à quoi elles correspondent. L'annexe n° 1 est constituée d'un rapport de vérification du système électrique qui date du 2 août 2018 alors que la chute remonte à 2016.

Le muret litigieux serait désormais longé de bacs faisant office de barrières pour éviter le passage à cet endroit, ce qui démontrerait que la partie intimée a elle-même pris la mesure du danger que présentait ledit muret.

* * *

Dans ses dernières écritures notifiées en RPVA le 23 mai 2022, la Sàrl Hôtel Berlioz conclut au rejet de l'appel formé par Monsieur [W] [X], à la confirmation du jugement et à la condamnation de

l'appelant, outre aux dépens d'appel, à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sàrl hôtel Berlioz estime ne pas être responsable du préjudice subi par Monsieur [X]. Le muret en question ne présenterait pas un caractère anormal et l'ensemble des règles relatives à la sécurité aurait été respecté par la Sàrl Hôtel Berlioz.

Il sera ainsi précisé que :

- Monsieur [X] avait une parfaite connaissance des lieux dans la mesure où préalablement à sa chute, il s'était déjà rendu à l'hôtel, plus particulièrement à sa chambre, pour finalement ressortir dîner par la suite,

- contrairement aux affirmations de Monsieur [X], le muret et l'ensemble du parking seraient éclairés, comme le démontrerait l'annexe n° 1 de l'intimée, à savoir le rapport de vérification du système des 9 points lumineux extérieurs,

- les seules preuves matérielles de la chute avancées par M. [W] [X] ne sont que des photos de mauvaise qualité qui ne pourraient démontrer quoi que ce soit, ce d'autant que l'on ne sait ni où, ni quand elles ont été prises,

- les bacs longeant le muret seraient simplement des éléments décoratifs et ne constitueraient nullement une mise en sécurité du site comme tente de le faire croire Monsieur [X],

- la Sàrl Hôtel Berlioz s'interroge sur l'attitude de Monsieur [X] le soir des faits ; les blessures qu'il met en avant sont conséquentes et douloureuses ; or à son retour à l'hôtel Madame [P] de l'accueil et Monsieur [V], le directeur, ont vu Monsieur [X] à deux moments différents de la soirée ; comme ce dernier avait évoqué la survenue d'une chute, il lui avait été proposé d'appeler le SAMU, ce qu'il a refusé, préférant rester dans sa chambre.

Dans ces conditions, en tout état de cause L'Hôtel Berlioz devrait être exonéré de toute responsabilité.

* * *

La CPAM de Moselle se voyait signifier l'appel et les conclusions récapitulatives d'appel du 6 mai 2021. Elle ne constituait pas avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La responsabilité de la Sàrl Hôtel Berlioz est recherchée principalement sur le fondement de l'article 1242 du code civil, en tant que gardien du muret intervenu dans la chute de M. [W] [X], et subsidiairement en tant que débiteur d'une obligation de sécurité.

Préalablement à tout engagement de responsabilité - et ce sur quelque fondement que ce soit - encore faut-il que le demandeur, ici l'appelant, démontre qu'il a chuté dans les circonstances qu'il avance, en l'espèce qu'il aurait fait une chute sur le parking de l'hôtel, après avoir heurté un muret s'y trouvant.

Le juge de première instance a estimé que M. [W] [X] ne rapportait pas la preuve de ce que le muret énoncé ait été de quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage allégué.

Il a ainsi estimé que les 23 annexes produites alors permettaient d'établir que M. [W] [X] avait séjourné dans la nuit du 10 au 11 octobre 2016 à la Sàrl Hôtel Berlioz et avait été admis au service des urgences de l'hôpital de [Localité 4] le 11 octobre 2016, mais qu'en aucun cas elles ne comportaient de pièces de nature à démontrer que M. [W] [X] avait chuté lourdement sur le parking de l'hôtel tel qu'il l'avançait.

Contrairement à ce que soutient M. [W] [X] dans ses écritures, la Sàrl Hôtel Berlioz ne reconnaît nullement que la chute - à l'origine des blessures dont il se plaint - s'est déroulée de la manière dont elle est décrite par l'appelant.

La société sous entend au contraire que les blessures invoquées proviendraient d'un autre fait générateur.

Il incombe donc à l'appelant d'apporter des éléments de preuve de ce qu'il avance.

A hauteur d'appel, il ne produit pas de nouvelle pièce de nature à établir la réalité de la chute.

Parmi ses annexes, seules 3 pièces sont en lien avec la question de la détermination des circonstances de sa chute, à savoir l'annexe 2 (une vue photographique du muret en contre-haut de la porte de garage), et les annexes 3 et 4 ( des photos sombres qui auraient été prises de nuit).

Aucune de ces photographies ne comporte de précision quant aux conditions (date, lieux) dans lesquelles elles ont été prises.

D'autre part nulle attestation de tiers de nature à confirmer l'existence et les circonstances de la chute n'est produite.

De même, aucun constat d'huissier de nature à établir une description précise des lieux, ou encore à déterminer l'existence ou non d'un éclairage suffisant des lieux, n'a été réalisé.

On ne saurait alors tenir pour établie la version avancée par M. [W] [X], faute d'élément de preuve utile, et ce d'autant plus que le témoignage de l'hôtesse d'accueil de l'hôtel présente le soir des faits laisse à penser que les blessures présentées par M. [W] [X] ne proviennent pas d'une chute subie sur le parking.

Mme [P] [D], agent d'accueil, indique en effet que lorsqu'elle a accueilli M. [W] [X] il lui avait dit 'qu'il a fait une petite chute sur le parking de l'hôtel. Je lui propose de faire appel au samu mais celui-ci refus et m'assure qu'il n'a rien. Il présentait une petite éraflure, j'insiste en lui donnant un sparadrap et un antiseptique. Le client regagne sa chambre en marchant. Le directeur M. [V] [C] arrive dans la soirée. Je lui fais part de l'incident, il se rend jusqu'à la chambre du client afin de lui proposer de voir un médecin si besoin. Le client refuse à nouveau' (annexe 3 de l'intimé).

La cour ne peut alors que rejoindre l'analyse du premier juge. Aucune pièce probante ne permet de prouver que le fait générateur des blessures présentées par l'appelant, est une chute subie sur le parking extérieur de l'hôtel, et a fortiori au niveau du muret délimitant la descente vers le garage.

L'action en responsabilité - sur un fondement contractuel ou quasi délictuel - engagée par M. [W] [X] ne peut aboutir. Le jugement de première instance sera confirmé en son intégralité.

L'appelant sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 000 € à la Sàrl Hôtel Berlioz au titre des frais non compris dans les dépens engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoiremis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 décembre 2020,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens de l'appel,

CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la Sàrl Hôtel Berlioz une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00720
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.00720 ?
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