MINUTE No 22/928
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02496 - No Portalis DBVW-V-B7E-HMLA
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2017, M. [B] [P] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une pension d'invalidité.
Le 8 janvier 2018, la CPAM, après avis de son médecin conseil, lui a notifié un rejet de sa demande, ce dernier ayant estimé qu'à la date du 6 décembre 2017 il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 5 février 2018, M. [B] [P] a contesté ce refus devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.
Il y a lieu de préciser liminairement que le 1er janvier 2019, le tribunal du contentieux de l'incapacité a intégré le Pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, lui-même devenu depuis lors tribunal judiciaire en date du 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, pôle social, a ordonné un examen médical confié au docteur [G], qui a déposé son rapport le 16 janvier 2020.
Par jugement du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [B] [P] ;
- confirmé la décision de la CPAM du 8 janvier 2018 ;
- débouté M. [B] [P] de toutes ses demandes ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis à la charge de la CNAM les frais de consultation médicale ;
- ordonné la restitution à M. [B] [P] de la somme de 100,51 euros au titre de l'avance des frais de consultation en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
- condamné M. [B] [P] aux frais et dépens de la procédure, à l'exception des frais de consultation médicale.
Par déclaration électronique en date du 28 août 2020, M. [B] [P] a formé appel à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2020 et notifié le 3 août 2020.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives du 16 septembre 2022 visées par le greffe le 20 septembre 2022, M. [B] [P] demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris, subsidiairement l'infirmer ;
- annuler la décision de refus de reconnaissance d'invalidité prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 8 janvier 2018 ;
- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de lui reconnaître l'invalidité de première catégorie à compter du 6 décembre 2017 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin outre aux entiers frais et dépens de la présente instance et de la première instance à lui payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées le 6 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
- lui décerner acte de qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- confirmer le jugement du 8 juillet 2020 ;
- dire et juger que le refus d'octroi d'une pension d'invalidité de M. [B] [P] au 6 décembre 2017 est justifié, sa réduction de capacité de gain n'étant pas d'au-moins deux tiers ;
- rejeter la contestation de la date de prise d'effet de la pension attribuée à compter du 23 juillet 2021 et notifiée le 30 juin 2021 celle-ci ne relevant pas de la présente procédure, et n'ayant pas fait l'objet d'un recours préalable obligatoire ;
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [P] au paiement de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [P] aux entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le refus d'octroi d'une pension d'invalidité :
Au soutien de son appel, M. [B] [P] rappelle tout d'abord avoir connu des problèmes de santé très jeune, ayant été opéré d'une tumeur au cervelet en 1991, puis deux ans après une greffe hépatique. Il a subi depuis plusieurs autres interventions et rappelle qu'il est suivi pour un syndrome polyalgique chronique notamment rachidien. Dans ce contexte, il explique avoir sollicité la reconnaissance de son invalidité. Il fait valoir qu'il avait produit en première instance de nombreux certificats médicaux mentionnant que sa capacité de travail était diminuée d'au moins deux tiers. Il regrette que le premier juge ait totalement ignoré les pièces et son argumentation et que ses demandes n'aient même pas été mentionnées dans le jugement.
Il indique verser aux débats l'ensemble des certificats médicaux ignorés par le premier juge et entend en conséquence voir infirmer le jugement critiqué et que la cour constate la réduction de la capacité de travail ou de gain qui est dans son cas supérieur à deux tiers dès le 6 décembre 2017. Enfin il tient à préciser que par décision du 30 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie lui a finalement reconnu une réduction de sa capacité de travail ou de gain de plus de deux tiers, le classant ainsi dans la première catégorie d'invalidité.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin rappelle que M. [B] [P] a sollicité une pension d'invalidité en date du 6 décembre 2017 et que le médecin conseil a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension suite à la demande de l'assuré, estimant que la réduction de la capacité de travail ou de gain était inférieure à deux tiers. Elle fait valoir qu'il ne peut être reproché aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte des documents médicaux car il appartenait à M. [B] [P] de les produire à l'expert seul habilité à en juger. Elle explique que M. [B] [P] a présenté dans ses dernières conclusions et pour la première fois à hauteur de cour une contestation de la date de prise d'effet de sa pension d'invalidité attribuée à compter du 23 juillet 2021 et que cette demande doit être écartée des débats car faisant suite au dépôt d'une nouvelle demande de pension en date du 31 mai 2021. Elle rappelle à ce titre que la décision d'attribution de la pension d'invalidité du 23 juillet 2017 est devenue définitive et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable, ni la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti de sorte que cette demande devra être rejetée. Elle sollicite la confirmation du jugement querellé.
Aux termes des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Par application des dispositions de l'article R.341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers.
L'article L.341-4 du même code classe les invalides en plusieurs catégories soit :
1o les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2o les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3o les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
C'est à la date du 6 décembre 2017, correspondant à la date de la demande de la pension d'invalidité, qu'il s'agit de déterminer d'une part si M. [B] [P] pouvait bénéficier d'une telle pension et d'autre part de quelle catégorie d'invalidité il relevait.
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [F] [G], établi en date du 28 septembre 2019, suffisamment détaillé et dont il y a lieu d'adopter les conclusions, qu'à la date du 6 décembre 2017, M. [B] [P] conservait une capacité de travail, étant souligné que, d'une part, le fait que M. [B] [P] se soit vu accorder une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 30 juin 2021 est sans emport, cette pension d'invalidité lui ayant été accordée au regard de son état au 31 mai 2021 et non au 6 décembre 2017 et que, d'autre part, s'il argue d'avoir produit de nombreux éléments médicaux devant le premier juge, il lui appartenait spontanément de les présenter au docteur [G], lui seul compétent pour émettre un avis médical concernant ses pathologies, étant précisé que toute pièce médicale postérieure au 6 décembre 2017 ne peut être prise en compte.
Il sera également rappelé que le médecin conseil de la caisse a également indiqué que l'octroi d'une pension d'invalidité n'était pas possible compte tenu de ce que M. [B] [P] ne justifiait pas d'une réduction de sa capacité de gain ou de travail supérieure à 2/3 à la date de sa première demande.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.
Sur l'hypothèse d'une contestation de la date de prise d'effet de la pension attribuée à compter du 23 juillet 2021 :
En l'espèce, la caisse indique dans ses dernières écritures que M. [B] [P] conteste pour la première fois à hauteur d'appel et dans ses dernières conclusions la date de prise d'effet de sa pension d'invalidité attribuée à compter du 23 juillet 2021 et notifiée le 30 juin 2021.
Il ne ressort aucunement des dernières conclusions de l'appelant en date du 16 septembre 2022 qu'une telle contestation soit née en cours de procédure. En tout état de cause, la cour n'est saisie d'aucune demande de cette nature dans le dispositif des conclusions de M. [B] [P].
Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, il sera rappelé que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, le dispositif ne mentionnant aucune demande de contestation de la date de prise d'effet de la pension attribuée à compter du 23 juillet 2021, il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
Sur le surplus :
Le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et frais.
Succombant dans ses prétentions, M. [B] [P] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, il sera condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce même fondement formulée par M. [B] [P] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [P] au paiement des dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [B] [P] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 100 (cent) euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE la demande de M. [B] [P] au titre de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,