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08/12/2022 | FRANCE | N°19/025171

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 08 décembre 2022, 19/025171


MINUTE No 22/871

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 08 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02517 - No Portalis DBVW-V-B7D-HDEM

Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieu

r [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric GOERKE, avocat au barreau de MULHOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

MINUTE No 22/871

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 08 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02517 - No Portalis DBVW-V-B7D-HDEM

Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric GOERKE, avocat au barreau de MULHOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001860 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 6]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 avril 2018, M. [S] [R] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Cette demande a été réceptionnée le 2 mai 2018.

Le 20 décembre 2018, après instruction de la demande et notamment un examen médical le 27 novembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2018 jusqu'au 30 avril 2023 mais lui a refusé le bénéfice des prestations sollicitées au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.

M. [S] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 janvier 2019.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le tribunal a rejeté la demande d'expertise de M. [R] et confirmé la décision de la CDAPH du 20 décembre 2018.

M. [R] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29 mai 2019.

Par arrêt contradictoire du 25 mars 2021, la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et, statuant à nouveau et avant-dire-droit, a ordonné l'expertise médicale de M. [R] confiée au professeur [W] [F].

Le professeur [F] a déposé son rapport le 27 septembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 octobre 2022.

Par conclusions reçues au greffe le 31 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :

- dire l'appel de M. [R] recevable et bien fondé et y faisant droit,
- ordonner, avant dire droit, le retour du dossier à l'expert désigné afin de permettre à M. [R] d'être vu par le docteur [U] comme ce dernier le proposait, et que ses conclusions soient intégrées dans celles du docteur [F],

- dispenser M. [R] de consignation au titre de l'aide juridictionnelle,
- réserver à M. [R] le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise à intervenir,

au fond :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 30 avril 2019,
- accorder à M. [R] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé,
- accorder à M. [R] le bénéfice du complément de ressources,
- condamner la MDPH du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens.

La MDPH du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2021, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de :

A titre principal :
- confirmer tant sur le fond que sur la forme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 avril 2019,
- confirmer en toutes leurs dispositions les décisions de la CDAPH du Haut-Rhin,
- fixer le taux d'incapacité global de M. [R] en dessous de 50% le jour de sa demande,

A titre subsidiaire :
- rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés à M. [R] aux motifs que son taux d'incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%, et qu'il ne lui a pas été reconnu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- condamner le demandeur aux dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

En outre, aux termes de l'article L821-1-1 du même code, désormais abrogé mais dans sa version en vigueur au jour de la demande litigieuse, il était institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'AAH et d'un complément de ressources, dont le montant était fixé par décret. Ce complément était versé, sous certaines conditions, aux bénéficiaires de l'AAH justifiant d'une incapacité au moins égale à 80%.

En l'espèce, la cour a ordonné une expertise médicale de M. [S] [R] par arrêt avant-dire droit du 25 mars 2021 afin de déterminer si les troubles anxio-dépressifs et les troubles associés de M. [R] justifient une majoration de son taux d'incapacité.

Or, il résulte du rapport d'expertise du docteur [W] [F], expert désigné par la cour, que M. [R] ne s'est pas présenté à la réunion d'expertise organisée le 24 juin 2021 par le docteur [T] [U], sapiteur psychiatre, en raison du décès accidentel de sa fille.

Le docteur [U] ayant précisé qu'il n'était pas envisageable de procéder à une évaluation fiable de l'état psychique de M. [R] avant le premier trimestre 2022, le docteur [F] a déposé son rapport le 27 septembre 2021 en procédant lui-même à l'évaluation des troubles psychologiques de M. [R], évalués à un taux de 30%.

M. [R] demande à la cour d'ordonner le retour du dossier à l'expert afin qu'une évaluation de son état psychique soit réalisée par le docteur [U], spécialisé en psychiatrie, et la MDPH soutient qu'en l'absence d'examen approfondi réalisé par le docteur [U], il est impossible d'attribuer un taux d'incapacité de 30% pour « troubles modérés n'entravant pas la vie sociale et professionnelle » alors que le guide barème précise dans sa section 9 paragraphe A que la fourchette de taux concernés oscille entre 1% et 40%.

En l'absence d'avis rendu par un spécialiste en médecine psychique ou psychiatrique sur l'évaluation des troubles anxio-dépressifs et associés de M. [R], la cour s'estime insuffisamment informée et ordonne une expertise médicale complémentaire confiée au docteur [W] [F], autorisé à s'adjoindre un sapiteur psychiatre.

Il est rappelé à l'expert que le taux d'incapacité de M. [R] doit être évalué à la date du 2 mai 2018, date de réception de la demande par la MDPH du Haut-Rhin.

Par ailleurs, le certificat médical établi le 24 avril 2018 par le docteur [G], joint à la demande présentée par M. [R] auprès de la MDPH, est annexé au présent arrêt, le professeur [F] ayant indiqué dans son rapport qu'il n'avait pu obtenir communication de cette pièce.

Par application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de l'introduction du recours juridictionnel, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes (...) ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5o et 6o de l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Les autres demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE un complément d'expertise médicale de M. [S] [R] ;

DESIGNE pour y procéder le Dr [W] [F], Institut médico-légal [Adresse 4] à [Localité 8] - Tél. [XXXXXXXX01] - Mob. [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 9],

avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur psychiatre et avec pour mission de :

- convoquer les parties ;
- se faire remettre par M. [S] [R] tous les documents médicaux utiles (notamment les pièces 6 à 11 produites au débat) ;
- fournir tout renseignement utile sur la situation personnelle et professionnelle de M. [S] [R] ;
- décrire les troubles ou affections dont il est atteint, notamment au regard du certificat accompagnant sa demande, établi le 24 avril 2018 par le docteur [G] (joint au présent), et décrire les traitements dont il a bénéficié ;
- décrire l'évolution actuelle et prévisible de ces troubles ou affections ;
- se référer pour l'appréciation du pourcentage d'incapacité, au « guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (34 feuillets joints au présent) ;
- dire à quel chapitre du guide-barème correspond chacun des troubles ou affections dont est atteint M. [S] [R] ;
- et déterminer, en se plaçant à la date du 2 mai 2018, le taux d'incapacité permanente de M. [S] [R], au sens des dispositions des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale ;

FIXE à quatre mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport ;

DESIGNE la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

RESERVE les droits de M. [S] [R], les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du :

Jeudi 1er Juin 2023 à 14h00 - salle 32

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi ;

et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/025171
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-12-08;19.025171 ?
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