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07/12/2022 | FRANCE | N°22/04232

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 07 décembre 2022, 22/04232


CD/NF































































Copie transmise par mail :

- à Madame [J] [B]. par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Carla-Maria MESSI

- à Me Marion BORGHI

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le

PG

Copie en LR-AR à M. [D] [C]



le 07 Décembre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/04232 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6T7



Minute n° : 83/2022





ORDONNANCE du 07 Décembre 2022

dans l'affaire entre ...

CD/NF

Copie transmise par mail :

- à Madame [J] [B]. par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Carla-Maria MESSI

- à Me Marion BORGHI

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

Copie en LR-AR à M. [D] [C]

le 07 Décembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/04232 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6T7

Minute n° : 83/2022

ORDONNANCE du 07 Décembre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [J] [B]

née le 03 Juillet 1967 à METZ (57000)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 5]

comparante, assistée de Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

ni comparant, ni représenté

Monsieur [D] [C]

né le 20 Février 2002

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Claire VUILLET, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 07 Décembre 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 13 novembre 2022, prise par M. le Directeur du Centre hospitalier d'[Localité 5],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par M. le Directeur Centre hospitalier d'[Localité 5], en date du 16 novembre 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur Centre hospitalier d'[Localité 5], en date du 18 novembre 2022,

Vu la requête de Madame [J] [B] , en date du 17 novembre 2022, sollicitant la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [B], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [J] [B], par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2022,

Vu l'avis du parquet général du 2 décembre 2022, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 29 novembre 2022.

MOTIFS

Madame [J] [B] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 21 novembre 2022, par déclaration motivée reçue le 28 novembre 2022, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, Madame [J] [B] expose, qu'en 2020, elle a subi un traumatisme crânien qui l'a plongée dans le coma et que, du fait de la trachéotomie, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales; qu'elle s'est alors rendue récemment en Tunisie pour se reposer; que là bas elle a été victime d'angoisse, le fait d'être à l'étranger loin de sa famille l'ayant fait paniquer; qu'au retour, la voyant désorientée son fils a pris la décision de la faire hospitaliser.

L'appelante affirme qu'elle tient des propose cohérents, n'est pas en danger, n'a aucune intention de porter atteinte à son intégrité physique de sorte qu'une hospitalisation complète sous contrainte n'est pas nécessaire; qu'elle est disposée à se rendre aux rendez-vous médicaux qui lui seraient fixés.

Elle sollicite la main levée de son hospitalisation complète.

À l'audience qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, elle a fait valoir que son séjour à l'hôpital était trop difficile ;qu'elle se sentait oppressée; que ce séjour aggravait son état; qu'elle n'était pas opposée aux soins et était prêt à consulter. Elle a maintenu sa demande de main levée de son hospitalisation complète.

Monsieur [D] [C] , tiers demandeur, a expliqué que; sur la demande de son oncle; il avait appelé le Samu et avait signé ce qu'on lui demandait. Il n'a pas formulé de demande particulière.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

Madame [J] [B] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 5] et à la demande d'un tiers, à savoir son fils, en raison de l'apparition, dans le contexte d'un voyage en Tunisie, d'idées délirantes à thématique persécutive, de mécanisme interprétatif en réseau, emportant son adhésion totale.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence de troubles du cours de la pensée et du discours et d' un délire de persécution, la patiente n'ayant qu'une conscience partielle de ses troubles et étant ambivalente concernant la nécessité des soins.

En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 6 décembre 2022 par le Dr [H] [F], vient indiquer que la patiente présente toujours un délire de persécution, une désorganisation psychique et intellectuelle, des troubles du raisonnement logique qui s'associent à des persévérations verbales et une étrangeté du contact. Elle n'a toujours qu'une conscience partielle de ses troubles et reste ambivalente concernant la nécessité des soins.

En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Madame [J] [B] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 21 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/04232
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;22.04232 ?
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