La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2022 | FRANCE | N°22/00297

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 02 décembre 2022, 22/00297


MINUTE N° 532/2022





























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 02/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 2 décembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX77>


Décision déférée à la cour : 09 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTS :



Monsieur [O] [J]

Madame [R] [P] épouse [J]

demeurant tous deux [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.





IN...

MINUTE N° 532/2022

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 02/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX77

Décision déférée à la cour : 09 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [O] [J]

Madame [R] [P] épouse [J]

demeurant tous deux [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice la SARL HEBDING IMMOBILIER, RCS Strasbourg 484 303 862, [Adresse 1]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Le 19 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL Hebding Immobilier, a fait assigner M. [O] [J] et Mme [R] [P], épouse [J], devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation à lui régler des charges impayées ainsi que des appels de provisions et des cotisations au titre de fonds travaux prévus par la loi ALUR.

Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le président du tribunal a constaté la déchéance du terme des provisions sur charges de l'année en cours et non encore appelées au titre de l'immeuble (lots 107, 131, 221, 304), propriété de M. [J] et de Mme [P], épouse [J], inclus dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 2], et il a condamné solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires :

- la somme de 5 184,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, au titre des arriérés de charges arrêtés au 3ème trimestre 2021,

- la somme de 1 131,60 euros au titre de l'appel de provisions du 4ème trimestre 2021, des 1er et 2ème trimestres 2022 et des cotisations au titre des frais de travaux prévus par la loi ALUR, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également condamné in solidum M. [J] et Mme [P], épouse [J], aux entiers dépens et rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit, en application de l'article 19-2, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Se fondant sur les dispositions de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, il a relevé que le syndicat des copropriétaires produisait la mise en demeure exigée par ce texte légal, les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires, ainsi que les appels de fonds et le contrat de syndic avec tarifs.

Il a relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2020 avait approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et que le syndicat des copropriétaires justifiait du bien-fondé de sa demande par les pièces produites.

Sur la demande de dommages-intérêts, le président du tribunal a estimé que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de la mauvaise foi des défendeurs et du préjudice financier supplémentaire subi à ce titre.

M. [J] et Mme [P], épouse [J], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2022.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 mars 2022, ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires.

Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement.

Enfin, ils demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils se prévalent d'un accord relatif à des délais de paiement, en exécution duquel ils règlent 250 euros par mois depuis le 1er février 2021.

Invoquant les dispositions de l'article 1104 du code civil relatives à l'exécution de bonne foi des contrats, ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne pouvait saisir le tribunal d'une demande de condamnation dans ce contexte, ce qui justifie le rejet de sa demande.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, sollicite le rejet de l'appel des époux [J], ainsi que de l'intégralité de leurs demandes et leur condamnation in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

L'intimé conteste qu'il ait été convenu de délais de paiement entre les parties concernant la nouvelle dette des appelants, évoquant une condamnation précédente de ces derniers. Il ajoute, pour s'opposer à tout délai de paiement, que les époux [J] ne paient pas leurs charges de copropriété régulièrement depuis des années, les impayés étant récurrents.

Il leur reproche d'imposer leur propre rythme de paiement, sans justifier de difficultés particulières, mettant en péril la trésorerie de la copropriété.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

Par ordonnance du 14 février 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 02 septembre 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il doit être souligné que, pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, les époux [J] ne contestent ni le principe, ni le montant, ni l'exigibilité des arriérés de charges mis en compte par ce dernier, mais ils invoquent une convention relative à des délais de paiement que l'intimé leur aurait consentis.

Ils produisent à ce titre un courrier de leur conseil du 5 mars 2021 mentionnant un « moratoire » et faisant état de 10 mensualités de 250 euros dans le cadre d'un plan d'apurement, évoquant un premier versement effectué, d'un tel montant. Il leur indique qu'en honorant les dix paiements, ils devraient éviter toute nouvelle procédure d'exécution forcée.

Les appelants versent également aux débats, outre un commandement aux fins de vente forcée immobilière qui leur a été signifié le 24 janvier 2022 en exécution du jugement déféré, un historique de leurs versements arrêté au 12 janvier 2022 émanant de la SELARL Pascal Sayer, huissier de justice, faisant apparaître notamment des versements mensuels de 250 euros de février 2021 à janvier 2022, après différentes saisies opérées pour l'essentiel d'avril 2020 à janvier 2021, ayant porté au total sur 6 261,32 euros.

Or, les pièces produites par le syndicat des copropriétaires font apparaître que les époux [J] ont déjà été condamnés par un jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 1er mars 2019 devenu définitif, un arrêt de la présente cour du 17 août 2020, signifié le 15 septembre 2020, ayant constaté l'irrecevabilité de leur appel de ce jugement.

Cette condamnation portait sur un arriéré de charges échues entre le 1er avril 2015 et le 1er avril 2016 d'un montant de 5 367,34 euros, ainsi que 200 euros de dommages et intérêts, 413,84 euros de frais nécessaires, outre 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Un décompte de la SELARL Pascal Sayer du 29 juin 2021 mentionnait une créance totale de 9 367,48 euros au titre de ce jugement, frais de procédure inclus, et des versements de 7 380,92 euros, soit un solde restant dû de 1 986,56 euros.

Il apparaît donc que le plan d'apurement imposant aux époux [J] des versements mensuels de 250 euros évoqué le 5 mars 2021 par leur conseil, versements apparaissant dans l'historique de leurs versements arrêtés au 12 janvier 2022, concernait le règlement de cette créance, antérieure à celle ayant fait l'objet de la condamnation prononcée par le jugement déféré.

En effet, les différents documents comptables produits par le syndicat des copropriétaires font apparaître l'absence de règlement des provisions pour charges et des charges courantes, par les époux [J], durant la période du 3ème trimestre de 2018 au 3ème trimestre de 2021 et le nouvel arriéré objet de la condamnation prononcée par le jugement déféré. Les seuls versements, qui ont été effectués auprès de l'huissier de justice, la SELARL Pascal Sayer, n'ont donc couvert que les charges antérieures, objets du jugement du 1er mars 2019, que l'huissier de justice a été chargé de faire exécuter.

Il en résulte que les époux [J] ne peuvent se prévaloir d'aucun délai de paiement consenti conventionnellement par le syndicat des copropriétaires concernant la créance objet de sa demande formée dans le cadre de la présente instance et qu'en conséquence, leur appel, qui repose sur ce seul moyen n'est pas fondé. Le jugement déféré doit donc être confirmé en l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, les époux [J] assumeront la charge des dépens de l'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en appel. En revanche, à ce même ce titre et sur le même fondement, ils seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à l'intimé, au titre des frais exclus des dépens que ce dernier a engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 décembre 2021,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [R] [P], épouse [J], aux dépens de l'appel,

CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [R] [P], épouse [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [O] [J] et Mme [R] [P], épouse [J], présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00297
Date de la décision : 02/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-02;22.00297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award