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01/12/2022 | FRANCE | N°20/03701

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 01 décembre 2022, 20/03701


MINUTE N° 529/2022





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER

-GASCHY



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR





Le 01/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 1er décembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03701 - N° Portali

s DBVW-V-B7E-HOLI



Décision déférée à la cour : 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE et intimée sur appel incident :



Madame [T] [P]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.





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MINUTE N° 529/2022

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER

-GASCHY

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

Le 01/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03701 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOLI

Décision déférée à la cour : 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE et intimée sur appel incident :

Madame [T] [P]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉS et appelants sur appel incident :

Monsieur [W] [B]

Madame [V] [U]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Par acte reçu le 1er mars 2016 par Me [J] [I], notaire à [Localité 4] (68), M. [W] [B] et Mme [V] [U] ont acquis auprès de Mme [T] [P] les lots n°1 et n°8 constitués respectivement d'une cave, et d'un appartement en duplex situé au 3ème étage et aux combles, ainsi que d'une cage d'escalier, du 2ème étage aux combles, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] (68), au prix de 85 000 euros.

Se plaignant de désordres consécutifs à un incendie, d'une infiltration d'eau aux droits d'un des murs du logement et de ce que celui-ci était envahi par des rongeurs, ils ont sollicité auprès du juge des référés une expertise judiciaire qui a été ordonnée par une décision du 15 mai 2018, confiée à M. [A].

Cette expertise a été étendue au syndic de copropriété, au liquidateur de la société KG Toitures, en liquidation judiciaire, et à la CAMBTP, son assureur. L'expert a signé son rapport le 29 décembre 2018.

Le 6 mai 2019, les acquéreurs ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse de demandes dirigées contre Mme [P], tendant notamment à l'annulation de la vente du bien immobilier. Le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse, a, par jugement du 17 novembre 2020, déclaré leur demande recevable et il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente immobilière conclu entre les parties le 1er mars 2016, portant sur l'appartement litigieux,

- dit que l'inscription des consorts [B]-[U], en qualité de propriétaires de l'immeuble, serait radiée au Livre foncier de [Localité 3],

- en conséquence, condamné Mme [P] à payer aux consorts [B]-[U] la somme de 93 239,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en remboursement du prix de vente et des frais annexes,

- condamné Mme [P] à payer aux consorts [B]-[U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui comprendraient les frais et dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté toute autre demande des parties.

M. [W] [B] et Mme [U] réclamant la nullité de la vente de l'appartement acquis auprès de Mme [P] au motif que cette dernière leur aurait dissimulé qu'un incendie avait endommagé la cuisine, qu'il y avait des infiltrations d'eau et des moisissures, mais aussi des souris, le tribunal a relevé que Mme [U] reconnaissait qu'un incendie provenant d'un feu de friture, dans la cuisine, était survenu en 2007, ayant nécessité la réfection de cette pièce.

Si le haut de la fenêtre de la cuisine et le coffre du volet roulant étaient partiellement calcinés, le tribunal a relevé qu'il s'agissait d'un vice apparent, ne relevant pas de la garantie des vices cachés, contrairement à la noirceur du plafond, dissimulée sous le faux plafond, non apparente et connue de Mme [P] mais non pas des acheteurs, ce qui excluait l'application de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés.

S'agissant des infiltrations à l'intérieur de l'appartement, le tribunal a repris les observations de l'expert selon lesquelles celles-ci était dues à la vétusté de la toiture

et à la pose, en 2010 et 2014, de deux « Velux » par Mme [P], ces infiltrations passant par les « Velux ».

Le tribunal a retenu que Mme [P] avait une parfaite connaissance de ces problèmes d'infiltrations, qui avaient été repris par la société KG Toitures, « résolus semble-t-il en 2014, en réalité non résolus, puisque les infiltrations avaient recommencé après la vente de l'appartement ».

Il a considéré que, lors de la vente de l'appartement, il n'y avait pas d'infiltration, sinon les acheteurs les auraient vues, et que Mme [P] s'était rendue coupable d'une rétention d'information, constitutive d'une réticence dolosive, les deux réticences, répétitives, ne pouvant qu'être intentionnelles et non pas résulter d'un simple oubli.

Le tribunal a rejeté les demandes de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance et en réparation d'un préjudice moral, en l'absence de preuve de tels préjudices et, s'agissant du préjudice moral, le tribunal considérant en outre que l'annulation de la vente était en soi suffisante pour indemniser ce préjudice.

Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2020.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 août 2021, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, sauf en tant que les consorts [B]-[U] ont été déboutés de leurs demandes, et que la cour, statuant à nouveau, déboute ces derniers de l'ensemble de leurs conclusions, tant comme étant irrecevables que mal fondées, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à annulation de la vente et à condamnation financière à son encontre.

Subsidiairement, en cas de confirmation du prononcé de la nullité de la vente, Mme [P] sollicite :

- qu'il soit jugé que les consorts [B]-[U] sont redevables, au titre des restitutions, d'un montant de 800 euros par mois à compter de la vente, jusqu'au jour de la restitution du bien immeuble,

- subsidiairement, qu'à défaut, pour eux, d'avoir évacué les lieux dans un délai d'un mois suivant le versement du prix, il soit jugé qu'ils seront tenus d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois, augmentée des charges de copropriété de nature locative,

- qu'à défaut d'évacuation dans ce délai d'un mois suivant le paiement du prix, ils sont condamnés à l'évacuation de corps et de biens et de toute personne résidant dans le bien immeuble de leur fait, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard,

- Subsidiairement, en cas de confirmation de la nullité de la vente, qu'il lui soit réservé de chiffrer son préjudice au regard de l'état de restitution du bien et de l'absence de poursuite du processus d'indemnisation,

- la condamnation des consorts [B]-[U] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant le dol, Mme [P] soutient que les dispositions applicables sont celles de l'ancien article 1116 du code civil, selon lesquelles le dol par réticence n'est constitué que si le caractère intentionnel du manquement est constaté, ainsi qu'une erreur déterminante provoquée par celui-ci, la jurisprudence retenant également un devoir de vigilance de l'acquéreur profane, lui imposant de se livrer à un examen normalement attentif de la chose. L'acquéreur ne peut se dire victime d'un dol pour des éléments dont il a pu lui-même se convaincre ou pour lesquels il s'est abstenu de tout questionnement, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant des traces de l'incendie qui étaient apparentes sur le haut de la fenêtre et sur le caisson du volet roulant.

De plus, les acquéreurs ne démontrent pas que cet élément était déterminant de leur consentement à la vente, l'expert confirmant que la structure n'est pas affectée et le simple caractère noirci des éléments d'équipement n'altérant en rien leurs caractéristiques.

De plus, les traces d'incendie visibles au-dessus du plafond du couloir ne pouvaient, selon l'expert, échapper à un acquéreur normalement vigilant.

Mme [P] ajoute que la garantie des vices cachés ne peut non plus justifier l'annulation de la vente, les acquéreurs n'ayant pas, dans ce cadre, agi en résolution de celle-ci ou dans le cadre d'une action estimatoire. L'action fondée sur la garantie des vices cachés est au demeurant prescrite.

Concernant les infiltrations, qui résulteraient, selon le tribunal, de la vétusté de la toiture et de la pose, en 2010 et 2014, de deux « Velux » ainsi que des travaux de toiture sur l'immeuble réalisés en 2014, réglés par le syndic, Mme [P] affirme :

- que les seules infiltrations qui ont préexisté à la vente sont celles de 2014, dues à l'absence de chapeau sur le double conduit de cheminée ;

- leurs traces étaient encore visibles sur le mur situé à l'aplomb du conduit de cheminée, donc apparentes, ce dont quatre témoins attestent, mais elle n'avait pu constater aucun nouveau désordre avant son déménagement en novembre 2015 et les acquéreurs non plus lors des visites ayant précédé la signature du compromis en décembre 2015,

- rien ne démontre à quel moment sont apparus les désordres dénoncés par les acquéreurs et il n'est pas établi qu'elle ait été informée de la prétendue persistance de désordres, dont elle pensait légitimement qu'ils avaient été éradiqués par les travaux réalisés, n'ayant pas cherché à dissimuler quoi que ce soit ;

- son absence d'évocation des travaux réalisés et de production des documents ne peut révéler une volonté de tromper.

Par ailleurs, la vétusté de la toiture, dont elle ignorait l'état, relevée par l'expert, ne peut lui être imputée et les acquéreurs avaient tout loisir de la faire vérifier.

Enfin, l'expert ne chiffre la réparation des désordres qu'à 850 euros hors-taxes, hors travaux sur le conduit de fumée double, de 800 euros hors-taxes, incombant à la copropriété, de même que la révision de la toiture.

Subsidiairement, en cas d'annulation de la vente, Mme [P] sollicite une indemnité d'occupation corollaire de la privation de jouissance qu'elle a subie, alors que les intimés ont bénéficié de l'occupation des lieux de l'acte de vente et jusqu'à la restitution du bien. De plus, en cas de maintien dans les lieux, ces derniers devraient lui régler une indemnité d'occupation d'au moins 800 euros par mois, outre les charges locatives.

En outre, elle soutient que ses droits devraient être réservés, s'agissant de l'état de restitution du bien et de l'éventuel recours contre la compagnie d'assurances, si un nouveau sinistre dégât des eaux, déclaré à l'assurance, sans suivi du dossier par les acquéreurs, devait générer de nouveaux travaux. Elle invoque à ce titre une attitude fautive des acquéreurs, qui n'ont pas fait le nécessaire, susceptible de lui faire perdre toute chance de bénéficier d'une indemnisation et engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Sur la demande de dommages-intérêts des acquéreurs, Mme [P] fait valoir que le préjudice de jouissance n'est pas établi, ces derniers ayant bénéficié de la jouissance des lieux pendant plusieurs années sans devoir régler de loyer, seule une chambre du second niveau pouvant être tout au plus affectée par les infiltrations. De plus, les acquéreurs pouvaient obtenir la prise en charge du sinistre d'infiltration par la compagnie d'assurances, en poursuivant le processus d'indemnisation.

La demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral n'est pas non plus justifiée.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 mai 2021, M. [W] [B] et Mme [U] sollicitent le rejet de l'intégralité des conclusions de Mme [P]. Formant appel incident, ils demandent l'infirmation partielle du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, condamne Mme [P] à leur verser la somme de 31 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

En tout état de cause, ils sollicitent la confirmation de la décision déférée pour le surplus, au besoin par substitution de motifs, en application des articles 1116 et suivants anciens du code civil, subsidiairement 1641 et suivants, très subsidiairement 1604 et suivants du code civil, s'agissant de l'annulation de la vente.

Ils demandent également la condamnation de l'appelante en tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [B]-[U] font valoir que la jurisprudence avait, sous l'empire des dispositions de l'article 1116 ancien du code civil, élargi le dol au simple silence gardé intentionnellement dans le dessein d'induire le cocontractant en erreur sur un élément déterminant pour lui.

Ils reprochent à Mme [P] d'avoir délibérément tu que l'appartement avait subi un incendie lorsqu'elle en était propriétaire, et ce alors même que l'acte de vente contenait une clause spécifique selon laquelle le vendeur déclarait que, pendant la période où il avait détenu l'immeuble, celui-ci n'avait pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'indemnités, ce qui caractérise la dissimulation intentionnelle et la mauvaise foi du vendeur.

Ils précisent que la noirceur des poutres et boiseries du plafond, dans le couloir, était dissimulée à leur vue et que le haut de la fenêtre et du caisson de la cuisine était difficilement visible, étant fixé sur la façade extérieure.

Peu importe qu'au final, selon l'expert, cela ne soit pas matériellement préjudiciable, ils auraient, s'ils avaient su que l'intégralité du plafond d'un couloir avait été noircie par des fumées ou par des flammes, demandé des explications et éventuellement fait

intervenir un expert afin de s'assurer que la structure du bâtiment et de l'appartement, datant des années 30, n'était pas affectée. Ils estiment déterminante cette erreur, s'agissant d'une qualité du bien qui a été insérée dans l'acte de vente.

Sur les infiltrations, les consorts [B]-[U] rappellent que, selon l'expert, les infiltrations affectent le second 'uvre en passant par les abergements de souche de conduit de fumée et par un raccord du châssis « Velux », le côté Est de l'habillage du double conduit de fumée étant également affecté par de l'humidité qui ne peut provenir que de la vétusté de l'abergement d'origine et de l'absence de mitre sur le double conduit de fumée, qui auraient donné lieu à des travaux avant la vente.

Les intimés font valoir que, compte tenu des causes des infiltrations, celles-ci préexistaient à la vente et Mme [P] ne pouvait pas les ignorer. Elle se contredit en produisant des attestations mentionnant que le mur était gondolé, cloqué, alors qu'en première instance, elle avait indiqué avoir repeint le mur d'habillage du conduit, ce qui supposait qu'il était sec.

En taisant un phénomène d'infiltration persistant, connu d'elle, elle a là encore fait preuve de réticence dolosive, les deux réticences, répétitives, ne pouvant qu'être intentionnelles, comme l'a retenu le tribunal.

Subsidiairement, les consorts [B]-[U] demandent que l'annulation de la vente soit prononcée en application de la garantie des vices cachés, la clause d'exonération de garantie ne s'appliquant pas s'il est prouvé par l'acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.

Encore plus subsidiairement, les consorts [B]-[U] invoquent le défaut de délivrance conforme, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, la non-conformité pouvant résulter d'une différence minime par rapport aux caractéristiques prévues au contrat, sauf défaut mineur qui ne porte pas atteinte à la destination de l'ouvrage. Or, l'expert judiciaire a estimé que l'humidité et les moisissures consécutives étaient susceptibles d'induire une impropriété à destination. De plus, les documents contractuels mentionnent que l'immeuble n'a jamais fait l'objet d'un sinistre, alors qu'il avait fait l'objet d'un incendie et connaissait toujours un phénomène d'infiltration.

Les consorts [B]-[U] sollicitent la confirmation du jugement concernant les différentes sommes qu'il leur a allouées, s'agissant du prix de vente et de frais et charges connexes, mais ils contestent le rejet de leur demande en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir qu'ils sont parents d'une petite fille née en 2015, que le rapport d'expertise retient une impropriété à destination liée à l'humidité, aux moisissures consécutives et indique être contraints d'occuper un appartement pour partie insalubre depuis le 1er mars 2016, sans pouvoir réellement le relouer, sauf à déménager une nouvelle fois et à condition que le loyer couvre les mensualités de l'emprunt.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 05 octobre 2021.

MOTIFS

I- Sur les demandes des consorts [B]-[U]

A) Sur la demande en nullité de la vente sur le fondement du dol

En application de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Selon une jurisprudence constante en application de ces dispositions légales, le silence gardé par le vendeur sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur constitue une man'uvre dolosive, une obligation d'information et de loyauté pesant sur le vendeur quant aux conditions essentielles de la vente.

Dans la situation présente, il résulte des débats et des pièces produites par les parties que l'appartement vendu par Mme [T] [P] aux consorts [B]-[U] le 1er mars 2016 a connu un sinistre relatif à un incendie (l'expert évoquant un simple départ de feu) pendant la période où il appartenait à Mme [T] [P], dont cette dernière ne les a pas informés.

L'acte de vente contient une clause intitulée « ABSENCE DE SINISTRES AVEC INDEMNISATION », selon laquelle le vendeur, en application de l'article L125-5 IV du code de l'environnement, y déclare que, pendant la période où il a détenu l'immeuble, celui-ci n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L.125-2 ou de l'article L.128-2 du code des assurances.

Or, ces dispositions concernent exclusivement les effets des catastrophes naturelles et les dommages résultant des catastrophes technologiques, ce qui n'est pas le cas de l'incendie survenu avant la vente de l'appartement litigieux aux appelants. Il ne peut donc en être tiré de moyen relatif à une qualité du bien insérée dans l'acte de vente, tenant à ce qu'il n'avait pas subi un tel incendie.

De plus, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'un départ de feu a eu lieu dans la cuisine, lorsque Mme [T] [P] en était propriétaire, et que le haut de la fenêtre de cette pièce, ainsi que le caisson du volet roulant ont été partiellement calcinés, sans avoir été rénovés, contrairement au reste de cette cuisine.

Or, les photographies figurant dans ce rapport permettent de constater que le haut de la fenêtre et le caisson du volet roulant partiellement calcinés sont visibles et l'étaient donc lorsque les intimés ont acheté cet appartement. Si le caisson du volet roulant est un caisson extérieur, le dessous de celui-ci, qui est précisément sa partie calcinée, est visible de l'intérieur de la cuisine et l'expert confirme le caractère apparent de ces traces noirâtres sur le caisson et la fenêtre de la cuisine. Dès lors, il ne peut être reproché à Mme [T] [P] une réticence dolosive concernant des éléments dont les acquéreurs ont eux-mêmes pu se rendre compte et qui, au surplus, n'ont pas d'autre portée qu'esthétique.

L'expert a également relevé des traces d'incendie sous le plafond du couloir, qui n'étaient pas apparentes lors de la vente, ayant été dissimulées par un faux-plafond. Cependant, il souligne qu'il s'agit de légères noirceurs qui ne sont « pas matériellement préjudiciable(s) ». Il apparaît donc qu'en aucun cas, la structure du plafond n'a été atteinte et, dès lors, il ne peut être considéré qu'il ait pu s'agir d'un élément déterminant du consentement à la vente de Mme [T] [P].

Par ailleurs, s'agissant des désordres liés à des infiltrations d'eau dénoncés par les acquéreurs, l'expert a effectivement constaté que des infiltrations affectaient le second 'uvre, en passant par les abergements de souche de conduit de fumée et par un raccord de chassis « Velux ».

Il a relevé que les dommages affectant les parements côté Est du double conduit de fumée résultaient d'un défaut d'exécution de la société KG Toiture en 2008. Elle avait alors réalisé l'abergement de souche du double conduit de fumée. Les dommages affectant les parements côté Ouest du double conduit de fumée résultaient d'un défaut d'exécution de la même société en 2014, alors qu'elle avait été chargée par Mme [T] [P] de la pose d'un second châssis de toiture de marque « Velux ». De plus, à cette période, cette société a constaté elle-même l'absence de chapeau sur le double conduit de fumée, cette carence ayant alors été comblée.

Les dommages affectant les parements du conduit de fumée simple résultent de la vétusté de la toiture. En effet, l'expert relève que la couverture et les zingueries de raccordement de la toiture sont vétustes, tout en observant qu'un travail de reprise est encore réalisable, mais qu'il doit être accompagné d'une révision sérieuse (repiquage de tuiles en recherche, révision du faîtage) à la charge de la copropriété.

L'expert affirme que les infiltrations préexistaient à la vente et que, compte tenu de leurs causes, Mme [P] ne pouvait pas les ignorer. Il se réfère à ce titre aux défauts d'abergements de souches de conduits de fumée du conduit double (versant Nord) côté est, et à ceux du conduit simple (versant sud) à l'ouest.

La réparation des désordres affectant le second 'uvre, dus aux infiltrations, et la suppression de leurs causes, s'agissant de la réfection des abergements de souche des conduits double et simple, sont chiffrées par l'expert au montant total de 3 050 euros HT.

S'agissant des désordres relatifs aux infiltrations, l'existence de tels désordres est donc démontrée avant la vente mais il n'est nullement prouvé que les peintures réalisées dans l'appartement à l'initiative de Mme [T] [P] aient eu pour objet de dissimuler leurs traces aux acquéreurs potentiels. Elle produit des attestations de M. [N] [Z], Mme [L] [S], M. [D] [H], qui évoquent en particulier un mur gondolé dans une chambre de l'étage, constaté en 2015. Il n'est pas non plus démontré qu'elle-même ait subi de nouvelles dégradations du second 'uvre, en lien avec les infiltrations constatées par l'expert, postérieurement à la pose du chapeau sur le double conduit de cheminée effectuée en 2014, dont elle explique avoir pensé qu'elle avait solutionné l'origine des infiltrations.

Dès lors, il doit être admis que les désordres relatifs à des infiltrations étaient apparents lors de la vente de l'appartement litigieux. Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré que l'appelante ait tenté de dissimuler l'état de la toiture de l'immeuble, dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une partie commune de la copropriété.

En tout état de cause, si l'expert a considéré que « l'humidité et les moisissures consécutives sont susceptibles d'induire l'impropriété à destination », il n'a pas constaté que celle-ci était d'ores et déjà caractérisée. De plus et surtout, le faible coût des réparations nécessaires pour mettre fin à ces désordres ne permet pas de considérer que ces infiltrations aient pu constituer un élément déterminant du consentement des acquéreurs à la vente.

En conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus qu'aucun des motifs invoqués par les acquéreurs ne peut justifier l'annulation de la vente de l'appartement en cause sur le fondement du dol. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande des consorts [B]-[U] et celle-ci doit être rejetée.

B) Sur les demandes en nullité de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1604 et suivants du code civil

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1604 du même code définit l'obligation de délivrance.

Si les consorts [B]-[U] sollicitent subsidiairement l'annulation de la vente sur le fondement de ces dispositions légales, il convient de relever que l'existence de vices cachés tout comme le défaut de délivrance conforme ne sont pas sanctionnés par la nullité mais par la résolution de la vente. Or, les consorts [B]-[U] ne sollicitent que la nullité de la vente de l'appartement litigieux et non pas sa résolution. Dès lors, il n'est donc pas possible de substituer un autre fondement juridique à la demande en nullité pour dol qu'ils forment à titre principal et leur demande en nullité de la vente doit en tout état de cause être rejetée.

C) Sur les demandes en dommages et intérêts

Le dol reproché à Mme [P], en sa qualité de vendeur de l'immeuble, n'étant pas constitué, ni aucun autre comportement fautif, elle ne peut être redevable de dommages et intérêts au profit des acquéreurs, que ce soit en réparation d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts.

IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant pour l'essentiel infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

Les demandes des intimés étant rejetées, ces derniers seront donc condamnés aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

Pour les mêmes motifs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en appel. En conséquence, il sera fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros.

En revanche, les consorts [B]-[U] seront déboutés de leur demande formulée à ce même ce titre et sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 novembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [W] [B] et Mme [V] [U], et le CONFIRME sur ce chef,

Statuant à nouveau dans cette limite,

REJETTE la demande de M. [W] [B] et de Mme [V] [U] tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente immobilière qu'ils ont conclu avec Mme [T] [P] le 1er mars 2016, portant sur l'appartement situé au dernier étage de l'immeuble du [Adresse 2],

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [V] [U] à payer à Mme [T] [P] la somme de 2 500,00 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [W] [B] et Mme [V] [U] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03701
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.03701 ?
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