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25/11/2022 | FRANCE | N°22/00674

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 25 novembre 2022, 22/00674


MINUTE N° 518/2022





























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Laurence FRICK





Le 25/11/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVW-V-B7G

-HYU2



Décision déférée à la cour : 31 Janvier 2022 par le juge de la mise en état du Strasbourg



APPELANTE :



MACIF

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par ...

MINUTE N° 518/2022

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Laurence FRICK

Le 25/11/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYU2

Décision déférée à la cour : 31 Janvier 2022 par le juge de la mise en état du Strasbourg

APPELANTE :

MACIF

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [W]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [W], assuré auprès de la MACIF, a été victime d'un accident de la circulation le 8 octobre 2017 ; son véhicule Chrysler Voyager a été endommagé et remorqué au garage Pièces Auto [Localité 5].

Un incendie a eu lieu dans le garage où était remisé ce véhicule pour expertise occasionnant sa perte.

Le 16 mars 2021, M. [W] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en vue d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer 6000 euros au titre de la valeur de son véhicule automobile.

La MACIF a saisi le juge de la mise en état d'une requête tendant à voir déclarer l'action de M. [W] irrecevable comme prescrite.

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non recevoir opposée par la MACIF et a déclaré, en conséquence, l'action délictuelle exercée par M. [W] recevable comme non prescrite.

Le juge a relevé qu'aux termes de son assignation M. [W] avait indiqué agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et, que dans ses conclusions postérieures, il avait rectifié en visant les articles 1240 et 1242 du code civil, compte tenu de la date des faits.

Il en a déduit que son action avait un fondement délictuel, ce qui écartait le contrat d'assurance, de sorte que la prescription du code des assurances ne s'appliquait pas à 1'action délictuelle exercée par M. [W], laquelle était recevable en la forme comme non prescrite.

Le 14 février 2022, la MACIF a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique.

Selon ordonnance du 28 février 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 2 septembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022, la MACIF demande à la cour de :

- recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance déférée ;

statuant à nouveau :

- juger que l'action de M. [W] à son encontre est de nature contractuelle ;

en conséquence :

- déclarer l'action de M. [W] irrecevable comme prescrite ;

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première

instance et d'appel.

La MACIF soutient qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique dès lors que les prétentions des parties sont ambiguës, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. [W] sollicite de son assureur l'indemnisation de son véhicule, fait valoir la faute de celui-ci dans la disparition dudit véhicule, outre une non application du contrat qui le priverait de bénéficier de la garantie souscrite.

Elle ajoute que les demandes de M. [W] ont pour origine et cause le contrat d'assurance liant les parties dès lors qu'il se réfère aux opérations d'expertise prévues au contrat en vue de déterminer la valeur de son véhicule accidenté et dont il réclame le paiement par mobilisation de la garantie souscrite, ce qu'admet M. [W] dans ses écritures.

Elle en déduit que M. [W] place son action sur le terrain contractuel.

Elle précise que M. [W] a interrompu la prescription par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception à son assureur les 25 mars 2018 et 14 juin 2018 aux termes de laquelle, il s'informait sur son indemnisation et sollicitait la prise en charge de tous les frais mentionnés dans le contrat, de sorte que l'assuré disposait au mieux d'un délai expirant le 24 mars 2020 pour exercer toute action à l'encontre de son assureur.

Constatant que l'assignation a été délivrée le 16 mars 2021, la MACIF conclut à l'irrecevabilité de la demande.

Elle conteste le raisonnement de M. [W] sur l'interruption de la prescription du fait de la désignation par ce dernier d'un expert amiable puisqu'une telle désignation n'a jamais eu lieu.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, M. [W] demande à la cour de :

- rejeter l'appel ;

- débouter la MACIF de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance du 31 janvier 2022 en tant que de besoin par substitution de motifs ;

- débouter la MACIF de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

- condamner la MACIF aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;

- condamner la MACIF à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] fait valoir que c'est par une décision parfaitement motivée que le juge de la mise en état, après avoir constaté qu'il a été saisi sur la base des dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, a estimé que son action était basée sur un fondement délictuel, ce qui écarte le contrat d'assurance et qu'il a naturellement rejeté la prescription qui était opposée par la MACIF sur le fondement des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, un plaideur étant en droit de choisir le fondement juridique de sa demande.

Il souligne qu'il a clairement expliqué, y compris dans le cadre de l'incident, qu'il estimait que la MACIF était redevable à son égard sur la base des articles 1240 et suivants du code civil dans la mesure où la MACIF avait confié son véhicule à un garagiste, au demeurant sans le consulter et qu'à partir de la prise en charge du véhicule, il s'est opéré un transfert de garde du véhicule sinistré de l'assuré à la société d'assurances jusqu'à la parfaite réparation ou la restitution de l'épave.

Il ajoute que le juge de la mise en état qui n'était saisi que de l'existence ou non d'une fin de non-recevoir n'avait donc pas à vérifier si le fondement juridique qu'il invoquait était justifié ou non.

M. [W] expose que s'agissant d'un fondement délictuel, la prescription s'opère par cinq ans de sorte que c'est à juste titre que la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF a été rejetée.

Il indique encore que la demande qu'il a formulée n'est pas plus prescrite dans le cadre de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, le cours de la prescription ne lui étant pas opposable puisque la compagnie d'assurances ne peut invoquer l'existence d'une prescription que si le contrat mentionne toutes les causes d'interruption de la prescription du code des assurances et du code civil.

Il précise que le simple renvoi dans des conditions particulières du contrat aux conditions générales ne permet pas d'estimer qu'il a eu connaissance effective des conditions générales et par la même du délai de prescription, étant souligné qu'il n'a pas signé de conditions particulières du contrat et que la MACIF ne justifie pas de la remise effective des conditions générales.

Il en déduit que le cours de la prescription biennale ne lui est en tout état de cause pas opposable.

Il relève que la MACIF ne lui a jamais dénié le droit d'être indemnisé mais a discuté le montant de l'indemnisation, de sorte que le principe de l'indemnisation est acquis et que le débat entre l'assureur et l'assuré porte sur le mode de calcul du poste d'indemnités, de sorte que la prescription biennale n'est plus applicable.

Il ajoute que délai biennal de prescription en matière d'assurance est interrompu en présence d'une désignation amiable ou judiciaire par le seul assureur ou par le seul assuré.

A cet égard, il précise qu'il a désigné M. [G] comme expert par courrier du 7 mars 2019, ce dont il a prévenu la MACIF le jour même ; cet expert ayant décliné le mandat par courrier du 22 mars 2019, son conseil a désigné un nouvel expert par courrier du 25 avril 2019.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir

Considération prise de la pertinence des motifs retenus par le juge de la mise en état qui n'avait pas à statuer sur la légitimité du fondement juridique de la demande de M. [W], il y a lieu de confirmer son ordonnance de ce chef étant souligné que ce dernier a clairement et sans ambiguïté entendu agir sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, de sorte que le délai de prescription pour agir est de cinq ans, ce délai n'étant pas échu à la date à laquelle il a assigné la MACIF soit le 16 mars 2021.

Sur les dépens et les frais de procédure

La MACIF est condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

La MACIF est déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 janvier 2022 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la MACIF aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la MACIF à payer à M. [Z] [W] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la MACIF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00674
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;22.00674 ?
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