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25/11/2022 | FRANCE | N°21/00666

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 25 novembre 2022, 21/00666


MINUTE N° 513/2022

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Claus WIESEL





Le 25 novembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 25 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00666 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPWI



Décision déférÃ

©e à la cour : 16 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR.





APPELANTS :



Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE DU [Adresse 1]

ayant son siège social [Adresse 1]



La S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège so...

MINUTE N° 513/2022

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Claus WIESEL

Le 25 novembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00666 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPWI

Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR.

APPELANTS :

Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE DU [Adresse 1]

ayant son siège social [Adresse 1]

La S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4]

représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉS :

1/ Monsieur [A] [P], assisté de Mme [H] [M], mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs,

ayant demeuré en dernier lieu à la [Adresse 5]

décédé le 7 mars 2015 (ordonnance d'interruption du 1er avril 2021)

2/ Madame [K] [M], es qualité de mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs,

demeurant [Adresse 3].

déchargée de sa mission en raison du décès de M. [A] [P] survenu le 7 mars 2015

3/ La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

1 à 3/ représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre,

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2011, un incendie détruisait partiellement l'immeuble d'habitation appartenant à la copropriété sise [Adresse 1].

L'enquête révélait que l'incendie avait pris naissance dans la cuisine du logement occupé par M. [A] [P] qui expliquait avoir tenté de mettre fin à ses jours en versant un produit inflammable sur la chaudière à gaz présente dans cette pièce.

La compagnie ACM Iard, assureur de la copropriété, organisait dès le mois de mars 2011 plusieurs réunions pour évaluer les dégâts, l'incendie ayant touché les étages supérieurs de l'immeuble et sa toiture.

Un expert privé, en la personne de M. [Z] du cabinet Elex, était désigné pour procéder aux investigations nécessaires. Il déposait son rapport le 25 novembre 2011.

Le 1er décembre 2011, la société anonyme ACM a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 506 913,25 euros, laissant un découvert d'assurance de 44 771,80 euros.

L'enquête de gendarmerie confirmait la responsabilité de M. [P] dans la survenue de l'incendie. Ce dernier, majeur sous tutelle, allait être considéré irresponsable d'un point de vue pénal, de sorte que la procédure était classée sans suite le 24 octobre 2013.

M. [A] [P] est décédé le 7 mars 2015.

Par acte introductif d'instance reçu au greffe en date du 2 mai 2018, le syndicat des copropriétaires et la SA ACM Iard ont attrait M. [A] [P], Mme [K] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualité, et leur assureur la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins d'obtenir indemnisation pour le dommage causé par l'incendie.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Colmar a, sous bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SA ACM Iard, comme étant prescrite,

- condamné ledit syndicat des copropriétaires et la SA ACM Iard, outre aux entiers dépens de la procédure, à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- ordonné le recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision par Maître [I] [U].

Pour justifier sa décision, le tribunal, au visa de l'article 2224 du code civil a indiqué que :

- la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

- le préjudice de l'assureur et de la copropriété était défini à compter de la décision de l'assureur d'indemniser partiellement le préjudice suite à la rédaction de l'accord transactionnel du 1er décembre 2011,

- la SA ACM Iard a été subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires à compter de cet accord,

- dès cette date du 1er décembre 2011, tant l'assureur que le syndicat des copropriétaires, ont su être les créanciers de M. [P],

- le point de départ de la prescription ne peut être reporté à une date ultérieure, notamment à la date de la décision d'irresponsabilité pénale,

- la décision prise par le syndicat des copropriétaires et la SA ACM Iard de ne pas introduire d'action en indemnisation dans l'attente du résultat de l'enquête pénale procède de la volonté de faciliter la preuve civile de la responsabilité de M. [P], et n'a pas d'incidence sur le point de départ de la prescription,

- la prescription ne peut être suspendue qu'en cas d'impossibilité suite à un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; au cas d'espèce les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils se sont trouvés dans une situation de force majeure ;

- l'article 4 du code de procédure pénale prévoit expressément la possibilité d'intenter une action civile pendant l'enquête pénale et de faire surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal ou de la délivrance d'une copie du dossier pénal.

Ainsi, le premier juge concluait que la prescription quinquennale a conduit à l'extinction de l'action en date du 2 décembre 2016. L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 27 avril 2018, l'action du syndicat des copropriétaires et de la SA ACM Iard était prescrite.

* * *

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA ACM Iard ont interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2021.

Par ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de M. [A] [P], du fait de son décès le 7 mars 2015.

L'instance se poursuivait uniquement à l'égard de l'assureur de M. [P], la SA Axa France Iard, une ordonnance de clôture intervenant le 5 juillet 2022.

L'affaire était appelée à l'audience du 14 octobre 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2022, le syndicat des copropriétaires et la SA ACM Iard demandent à la cour :

- de recevoir l'appel et le dire bien fondé,

- d'infirmer l'entier jugement de première instance,

- de constater l'absence de prescription de l'action introduite le 2 mai 2018 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA ACM Iard et de la déclarer recevable,

- de déclarer M. [P] seul et entièrement responsable du préjudice causé au dit syndicat de copropriétaire en date du 31 janvier 2011,

- de condamner in solidum M. [P] et la société Axa France Iard à payer aux ACM Iard, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 454 845 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018,

- de condamner in solidum M. [P] et la société Axa France Iard à payer au syndicat de copropriétaires, au titre du découvert d'assurance, la somme de 44 771 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018,

- en tout état de cause, de condamner M. [P] et la société Axa France Iard aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 4 500 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel ils font valoir dans un premier temps que leur action ne serait pas prescrite au motif que :

- le premier juge a omis de faire application des dispositions de l'article 2240 du code civil qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; M. [P] lors de l'instance pénale a reconnu être à l'origine de l'incendie de l'immeuble, de telle sorte qu'il aurait, par là-même, reconnu être débiteur du syndicat des copropriétaires au titre du coût de réhabilitation de l'immeuble;

- les ACM ayant indemnisé le syndicat le 1er décembre 2011, c'est à compter de cette date que M. [P] est devenu débiteur de l'assurance subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ; mais la prescription de l'action a été interrompue par la reconnaissance de la qualité de débiteur de M. [P], reconnaissance qui doit être fixée à la date de l'audience pénale,

- afin de déterminer le point de départ du délai de prescription, il faut identifier la date à laquelle le titulaire du droit a reçu l'information lui permettant de diriger son action en responsabilité ; pour ce faire il est indispensable que le titulaire du droit ait connaissance de l'identité du débiteur de l'obligation ; il a donc fallu attendre le 30 mai 2013 et la transmission du procès-verbal d'enquête pour que les ACM aient connaissance de la cause du sinistre et la confirmation de l'identité de l'auteur,

- les ACM ont attendu la réponse pénale pour engager le 2 mai 2018 leur action devant la chambre civile du tribunal de Colmar;

- le procès verbal d'expertise ne mentionne pas la cause du sinistre et l'analyse des vestiges n'a pas permis de déterminer l'origine exacte de l'incendie ; tant que la cause d'incendie n'était pas effectivement établie, le droit à agir contre le tiers n'existait pas, la prescription ne pouvant pas courir.

En conséquence, le point de départ de la prescription devrait être fixé, au plus tôt, à la date du 30 mai 2013, de sorte que la prescription aurait été acquise le 31 mai 2018, soit après l'introduction de l'action initiée par la SA ACM Iard le 2 mai 2018.

Leur qualité de subrogées dans les droits de l'assuré indemnisé n'étant pas sérieusement contestable aux termes de l'article L 121-12 du code des assurance, les ACM reprennent le calcul de l'indemnité versée et rappellent quelles étaient les limitations de garantie prévues par la police expliquant le découvert d'assurance de 44 771 euros resté à la charge de la copropriété.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2021, la SA Axa France Iard, devenue unique intimée en raison du décès de M. [P], conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris le 16 décembre 2020.

Elle demande à la cour outre la confirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance, déclarant l'action prescrite :

- de débouter les appelants de leurs demandes,

- de condamner les ACM Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de maître Claus Wiesel.

Au sujet de la question de prescription :

- l'intimée rappelle que dès le mois suivant la survenue de l'incendie, plusieurs réunions portant sur l'évaluation de la situation et des dommages ont été organisées avec la présence de représentants de toutes les parties ; il était connu de tous que l'incendie avait débuté dans l'appartement des époux [P] ; la connaissance des circonstances de survenue de l'incendie explique que dans le rapport d'expertise établi le 25 novembre 2011 il est précisé que « compte tenu des circonstances de ce sinistre un recours est envisageable à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de Monsieur [P] » et que le procès verbal de transaction du 1er décembre 2011, signé par les ACM et son assuré, indique : « si le recours envers AXA aboutit, les ACM resteront devoir un découvert d'assurance d'un montant de 44 771 euros»,

- le seul argument nouveau développé à hauteur d'appel par les appelants - à savoir le fait que la reconnaissance de la qualité de débiteur de M. [P] à l'occasion de l'audience pénale serait de nature à interrompre la prescription - serait inopérant, en ce sens que cette reconnaissance n'est en tout état de cause pas opposable à Axa.

Dès lors, l'intimée avance que les appelants connaissaient au sens de l'article 2224 du code civil, l'existence de leur dommage et son auteur dès les premiers mois de l'année 2011 ; que l'on prenne comme point de départ la date du procès-verbal de constatations (mars 2011), du rapport d'expertise Elex (novembre 2011 ), du procès-verbal de transaction (décembre 2011), l'action entreprise par la SA ACM Iard et son assuré en 2018 est prescrite.

A titre subsidiaire, les sommes sollicitées par l'adversaire sont contestées par l'intimée ; elles ne pourraient que porter sur la somme de 454 845 euros et s'agissant du recours du syndicat des copropriétaires pour son découvert d'assurance estimé à 44 771 euros, il devrait être justifié par la production des conditions générales et particulières du contrat ACM, justifiant la réalité et la consistance de ce découvert.

MOTIVATION

L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2013 prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'occurrence, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le syndicat des copropriétaires et son assureur subrogé dans ses droits ont eu connaissance des circonstances leur permettant d'exercer un recours, à savoir l'existence d'une faute de M. [P].

Il résulte de l'enquête de gendarmerie et des constats faits par l'expert en incendie, que le feu est parti de la cuisine du logement occupé par les époux [P].

Les témoignages des premiers témoins des faits recueillis par les enquêteurs - ceux des pompiers intervenus sur les lieux du sinistre (voir audition de M. [O]) et de Mme [P] - ne laissaient aucun doute quant à la cause du sinistre, à savoir que le feu avait été provoqué par M. [P] dans la cuisine du logement qu'il occupait avec son épouse.

Dès le printemps 2011, plusieurs réunions portant sur l'évaluation de la situation et des dommages ont été organisées avec la présence de représentants de toutes les parties et notamment des appelants.

Dans le 'procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' établi suite aux réunions (dont la première s'est déroulée le 10 mars 2011) il était clairement précisé, tant dans le chapitre 'Circonstances du sinistre' que dans celui intitulé 'Cause du sinistre' que 'le point de départ du sinistre se situe dans la cuisine de l'appartement du deuxième étage, occupé par des locataires, M. et Mme [P]'.

D'autre part, à la fin de ce rapport, sous la rubrique 'Observations des experts', figure la mention manuscrite 'M. [R] précise que le syndic de copropriétaire annonce un recours contre le tiers responsable ou son assureur pour le découvert d'assurance notamment (...)'

Ce constat est repris explicitement dans le rapport d'expertise final établi ultérieurement, soit le 25 novembre 2011, qui ajoute « compte tenu des circonstances de ce sinistre un recours est envisageable à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de Monsieur [P] ».

Il y est fait référence aux déclarations de Mme [P] indiquant qu'ayant été 'alertée par de la fumée', elle avait découvert à 4 heures du matin son mari dans la cuisine où 'un feu s'était déclaré', ce dernier lui ayant affirmé 'qu'il avait tenté de se suicider' (annexe 5 des appelants).

Le fait que le rapport d'enquête contenant les déclarations de M. [A] [P] - dans lesquelles il reconnaissait avoir causé l'incendie en ayant versé un litre d'alcool à brûler sur le brûleur de la chaudière au gaz se trouvant dans la cuisine de l'appartement qu'il occupait - n'ait été transmis à la SA ACM Iard qu'au mois de mai 2013, ne vient pas modifier le fait que l'assureur et le syndicat de copropriétaires savaient déjà en 2011 que l'incendie était d'origine volontaire et résultait d'un acte de M. [A] [P].

Enfin, dans le procès verbal de transaction du 1er décembre 2011, signé par les ACM et son assuré, il est indiqué : « si le recours envers AXA aboutit, les ACM resteront devoir un découvert d'assurance d'un montant de 44 771 euros ».

Il est donc particulièrement bien établi que dès les premières réunions qui ont eu lieu au printemps 2011, l'origine et les circonstances du sinistre étaient parfaitement connues, quand bien même l'analyse des vestiges n'a-t-elle pas permis de déterminer l'origine exacte de l'incendie.

Le premier document qui décrit ces circonstances et définit l'origine du sinistre, à savoir le 'procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' établi suite à la réunion du 10 mars 2011, n'est pas daté.

En revanche, le rapport d'expertise a été déposé le 25 novembre 2011 et transmis aux ACM et au syndic de la copropriété.

Cependant, la juridiction ne sachant à quelle date le rapport leur a été remis, c'est la date du procès verbal de transaction du 1er décembre 2011 qui sera prise en compte comme point de départ de la prescription.

A hauteur d'appel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA ACM Iard soutiennent que la reconnaissance de la qualité de débiteur (du fait d'être à l'origine de l'incendie) de M. [P] à l'occasion de la procédure pénale serait de nature à interrompre la prescription qui a commencé à courir le 1er décembre 2011.

En application des dispositions des articles 2224 et 2240 du code civil, la prescription applicable quinquennale est interrompue du fait de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Cependant, pour qu'il y ait 'reconnaissance de sa qualité de débiteur', encore faut-il que M. [A] [P] l'ait manifestée expressément, ou que celle-ci puisse se déduire d'un comportement univoque. Il n'a pas comparu à une audience pénale, la procédure ayant été classée sans suite.

La lecture de son audition recueillie par les gendarmes ne permet pas d'y déceler une reconnaissance de son statut de débiteur à l'égard des appelants ; le mis en cause se contentait d'y décrire ses faits et gestes et d'expliquer sa motivation (sa volonté de mettre fin à ses jours).

Par conséquent, le délai de la prescription n'a pu être interrompu selon les règles posées par l'article 2240 du code civil.

Enfin, le moyen tiré de l'impossibilité d'agir faute de connaître l'identité du débiteur de l'obligation soutenu par les appelants - selon lequel ils souhaitaient attendre le résultat de l'enquête de gendarmerie et le traitement du dossier par les services du parquet pour connaître avec certitude l'identité du responsable - n'est guère pertinent au cas d'espèce puisque les causes du sinistres et son auteur, étaient parfaitement connus depuis au plus tard le 1er décembre 2011.

Il y a enfin lieu de rappeler que l'existence d'une procédure pénale n'entraîne pas une impossibilité d'agir devant un tribunal civil.

Dans ces conditions, le délai de prescription qui courait depuis le 1er décembre 2011 n'a pu être interrompu, de sorte qu'il s'achevait au 1er décembre 2016, soit avant la date d'assignation.

Il y a lieu de confirmer intégralement le jugement entrepris y compris en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.

Les appelants seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Les ACM seront en outre condamnées à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros à la SA AXA France Iard.

La demande fondée sur ce même article par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA ACM Iard sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 16 décembre 2020,

Y ajoutant,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA ACM Iard in solidum à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel,

CONDAMNE la SA ACM Iard à payer à la SA Axa France IARD une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA ACM Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00666
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;21.00666 ?
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