Ordonnance notifiée par courriel
aux parties
Transmis à Me POLIDORI,
à M. le P.G. et au JLD
par courriel
le 23 novembre 2022
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 22/04146 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6PV
Minute n° : 82/2022
ORDONNANC E DU 23 NOVEMBRE 2022
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le 13 Octobre 1997 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Marion POLIDORI,
Avocate de permanence à la cour, commise d'office
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 2]
L'UDAF 68, ès qualités de curateur de Monsieur [R] [O]
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Marie-Hélène CALVANO, Substitut Général
Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 23 novembre 2022 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Haut Rhin en date du 19 mars 2019 portant admission en soins psychiatriques de M. [R] [O],
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Haut Rhin en date du 2 novembre 2022 portant réintégration de M. [R] [O] en hospitalisation complète à compter du 2 novembre 2022 ,
Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en date du 8 novembre 2022 de Monsieur le Préfet du Haut Rhin,
Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [R] [O],
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [O] en date du 14 novembre 2022,
Vu l'avis du parquet général du 21 novembre 2022 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 18 novembre 2022,
Vu l'audience de ce jour, à laquelle ont été entendus M. [R] [O] et son conseil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément rappelée dans le dispositif de la décision déférée.
Or, la déclaration d'appel de M. [R] [O] ne contient aucune motivation, dès lors que si M. [R] [O] a interjeté appel en indiquant, en substance, vouloir faire appel de la décision du juge, il ne s'agit pas là d'une motivation au sens du texte précité, laquelle doit exposer, même succinctement, les raisons de la contestation.
Dès lors, et en l'absence de tout moyen formalisé par écrit dans le délai d'appel, l'appel formé par M. [R] [O] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La greffière, La conseillère,