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22/11/2022 | FRANCE | N°21/02396

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 22 novembre 2022, 21/02396


GLQ/KG





MINUTE N° 22/883





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMA

R

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 22 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02396

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUK



Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Repr...

GLQ/KG

MINUTE N° 22/883

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 22 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02396

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUK

Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 6],

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 444 798 813

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminé du 26 novembre 2018, M. [V] [F] a été embauché par la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE en qualité de responsable de site et rattaché à l'établissement situé à [Localité 6].

Par courrier du 23 mai 2019, M. [V] [F] a présenté sa démission, la période de préavis s'achevant le 14 juin 2019.

Le 04 novembre 2019, M. [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour solliciter la condamnation de S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE au paiement d'heures supplémentaires, d'un complément d'indemnité de congés payés et de prime de treizième mois, outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à payer à M. [V] [F] la somme de 230,11 euros au titre du reliquat de la prime de treizième mois,

- débouté M. [V] [F] de ses autres demandes,

- condamné la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté pour le surplus.

M. [V] [F] a interjeté appel le 05 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, M. [V] [F] demande d'infirmer le jugement du 14 avril 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [V] [F] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de congés payés sur le reliquat de la prime de treizième mois, de reliquat d'indemnité de congés payés, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement déloyal et vexatoire de la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE,

-limité à 300 euros la condamnation de la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] [F] pour le surplus.

Il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à payer à M. [V] [F] la somme de 230,11 euros au titre du reliquat de la prime de treizième mois,

- condamné la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE aux dépens.

Et statuant à nouveau, il demande de condamner la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à lui payer :

* 1 888,34 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 188,83 euros bruts au titre des congés payés y afférant,

* 23,01 euros au titre des congés payés sur le reliquat de la prime de treizième mois,

* 322,31 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés figurant sur le solde de tout compte,

* 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles,

* 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

* 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du comportement déloyal et vexatoire de la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE.

Il demande également de :

- dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour de l'arrêt à intervenir s'agissant des dommages et intérêts,

- ordonner à la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE de délivrer à M. [V] [F] ses bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à payer un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,

- condamner la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à payer un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,

- condamner la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE aux dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de son appel, M. [V] [F] expose que :

- en tant que responsable de site, il adressait chaque mois à l'employeur le planning prévisionnel et le planning des heures effectivement travaillées par lui et son équipe,

- la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE n'a jamais contesté les décomptes transmis,

- l'accord implicite de l'employeur sur les heures supplémentaires effectuées est suffisant,

- les heures supplémentaires étaient nécessaires en raison de la réduction de l'équipe affecté au site sur lequel travaillait M [V] [F],

- la récupération des heures supplémentaires n'est plus prévue par la convention collective,

- les heures supplémentaires effectuées ont été sciemment dissimulées par l'employeur,

- l'employeur a adopté un comportement déloyal et vexatoire à l'égard de son salarié.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2021, la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE demande de :

- débouter de ses demandes hormis 23,01 euros bruts de congés payés sur reliquat de treizième mois,

- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

La S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE fait valoir que :

- les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l'employeur et avec son accord express,

- les éventuels dépassements d'horaires donnaient lieu à récupération,

- M. [V] [F] n'a jamais contesté ses bulletins de paie ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant la fin du contrat de travail,

- M. [V] [F] ne justifie pas qu'il pouvait bénéficier des dispositions conventionnelles pour lesquelles il réclame une indemnisation,

- le préjudice moral allégué n'est pas justifié.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 octobre 2022 et mise en délibéré au 22 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [V] [F] verse aux débats ses plannings pour les mois de novembre 2018 à juin 2019 mentionnant pour chaque jour le nombre d'heures de travail qu'il déclare avoir réalisées. Il produit également les feuilles de saisie des heures qu'il a remplies à l'issue de chaque mois travaillé. Il résulte de ces documents et du tableau récapitulatif établi par le salarié que celui-ci aurait effectué 92 heures supplémentaires pour la période de novembre 2018 à juin 2019. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Pour contester ces éléments, l'employeur produit des feuilles de saisie des heures signées par M. [V] [F] et le responsable de secteur. Il apparaît cependant que ces documents sont datés du mois précédent ou de la première moitié du mois concerné. Il s'agit donc d'un planning prévisionnel et non d'un tableau récapitulatif des heures de travail effectivement réalisées par le salarié. L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité des heures supplémentaires déclarées par le salarié.

La S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE soutient également que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur et avec son accord express. Cette affirmation ne repose toutefois sur aucun élément. Il apparaît au contraire que l'employeur a l'obligation de payer les heures supplémentaires effectuées par ses salariés, à charge pour lui d'assurer le contrôle effectif des heures effectuées et de s'opposer le cas échéant à ce que le salarié poursuive son activité au-delà de l'horaire prévu.

Enfin, le fait de ne pas avoir formulé de demande de paiement des heures supplémentaires pendant la durée du contrat de travail ou dans sa lettre de démission ne prive pas M. [V] [F] de son droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées.

Compte tenu de ces éléments et au vu du décompte établi par le salarié prenant en compte les repos compensateurs dont il a pu bénéficier et des bulletins de paie qui ne mentionnent aucun paiement des heures supplémentaires, la demande au titre du rappel des heures supplémentaires apparaît justifiée. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de cette demande et de condamner la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE au paiement de la somme de 1 888,34 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires et de la somme de 188,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur les congés payés afférents au complément de prime de treizième mois

Les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE à payer à M. [V] [F] la somme de 230,11 euros au titre du reliquat de la prime de treizième mois. L'intimée reconnaît par ailleurs être redevable de la somme de 23,01 euros au titre des congés payés afférents à ce reliquat.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de cette demande et la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE sera condamnée au paiement de la somme de 23,01euros au titre des congés payés afférents au reliquat de prime de treizième mois.

Sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés

Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

L'article L. 3141-24 prévoit par ailleurs que l'indemnité prévue au titre du congé annuel ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Le nombre de jours de congés acquis par M. [V] [F] pendant la durée du contrat de travail tel que mentionné sur son bulletin de paie du mois de juin 2019, soit 17,03 jours, n'est pas contesté.

Le salarié conteste la somme qui lui aété versée à ce titre par l'employeur, soit 1 642,27 euros, considérant qu'il aurait dû lui verser la somme de 1 964,58 euros bruts. Il apparaît toutefois que le salarié a calculé ce montant sur la base du taux horaire de sa rémunération brute pour un jour ouvré alors qu'il doit être calculé sur la rémunération des jours ouvrables. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de cette demande.

Sur la demande de délivrance des bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés :

Il convient de faire droit à cette demande qui n'est pas contestée par la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette condamnation d'une astreinte, l'appelant ne faisant état d'aucun élément à l'appui de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles

Pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros, M. [V] [F] fait valoir que la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE ne lui a pas versé les primes et indemnités prévues pour les salariés relevant de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

Il convient toutefois de constater que M. [V] [F] ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que sa situation ouvrait droit au versement de telles primes ou indemnités et qu'il ne démontre dès lors ni une faute imputable à l'employeur ni la réalité de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de cette demande.

Sur le travail dissimulé

Pour caractériser la dissimulation d'emploi salariée prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, le salarié doit établir que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué.

En l'espèce, il convient de constater que les fiches des heures effectuées produites par l'employeur prévoient un certain nombre d'heures supplémentaires dont il n'est pas contesté qu'elles ont donné lieu à récupération par le salarié. Par ailleurs, s'il résulte des pièces produites par M. [V] [F] que celui-ci a effectué d'autres heures supplémentaires qui n'ont donné lieu ni à récupération ni à rémunération, il n'est pas établi que l'employeur aurait été informé de l'existence de ces heures supplémentaires puisque M. [V] [F] ne justifie pas de la transmission à l'employeur des fiches récapitulatives qu'il établissait chaque mois et qu'il ne fait état d'aucune demande de paiement de ces heures supplémentaires avant la rupture du contrat de travail et un message adressé le 02 juillet 2019. L'élément intentionnel de l'employeur n'est pas établi.

La non-rémunération des heures supplémentaires n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser le travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de la demande présentée sur ce fondement.

Sur la demande de dommage et intérêts pour comportement déloyal et vexatoire de l'employeur

La seule appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En l'espèce, M. [V] [F] reproche à l'employeur de ne pas avoir donné une réponse favorable à ses demandes après la rupture du contrat de travail. Les éléments invoqués par M. [V] [F] ne caractérisent toutefois en rien une attitude fautive de l'employeur et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE aux dépens. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à ce titre.

L'issue du litige commande de condamner la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE aux dépens de la procédure d'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 14 avril 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [V] [F] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires,

- débouté M. [V] [F] de sa demande au titre des congés payés afférents au reliquat de prime de treizième mois,

- condamné la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à payer à M. [V] [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :

* 1 888,34 euros) bruts ( mille huit cent quatre-vingt-huit euros et trente-quatre centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 188,83 euros bruts (cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,

- 23,01 euros (vingt-trois euros et un centime) au titre des congés payés sur le reliquat de prime de treizième mois ;

DIT que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes ;

ORDONNE à la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE de délivrer à M. [V] [F] les bulletins de paie, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés en conséquence ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

CONDAMNE la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à payer à M. [V] [F] la somme de 1 000 euros ( mille euros) au titre des frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes ;

CONDAMNE la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à payer à M. [V] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02396
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;21.02396 ?
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