MINUTE N° 22/545
Copie exécutoire à :
- Me Orlane AUER
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYWY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2022 par le Juge de l'exécution de HAGUENAU
APPELANTS :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me David FRANCK, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me David FRANCK, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte authentique en date du 26 juin 2015, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-avant dénommée la banque) a consenti à la société Mat-Max un prêt d'un montant total de 185 000 euros en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant, remboursable en 84 échéances de 2 505,51 euros l' une, au taux effectif global annuel de 3,876 %.
Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [R] se sont engagés en qualité de cautions solidaires avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, Monsieur [Z] pour un montant global de 64 750 euros dans la limite de 35 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, Monsieur [M] [R] pour un montant global de 27 750 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires et dans la limite de 15 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions accessoires.
La société Mat-Max a affecté à titre de nantissement son fonds de commerce à la sûreté et garantie du remboursement des sommes empruntées.
La société Mat-Max a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2018 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et la banque a déclaré sa créance.
Par courrier du 19 mars 2018, la banque a réclamé à Monsieur [Z] paiement de la somme de 48 506,44 euros au titre de son engagement de caution.
Le 15 mai 2018, elle lui a fait signifier l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire, les cautions s'étant soumises à l'exécution forcée immédiate.
Le 14 février 2020, Me [E] [L], mandataire liquidateur de la société Mat-Max a adressé à la banque la somme de 64 227,97 euros provenant de la vente du fonds de commerce après réalisation du nantissement.
Le 5 février 2021, la banque a, en exécution de son titre exécutoire, fait pratiquer une saisie attribution sur le compte joint de Monsieur [O] [Z] et de son épouse ouvert dans les livres de la Caisse du crédit mutuel, pour un montant de 36 750,82 euros la saisie s'étant avérée fructueuse à hauteur de la somme de 1 094,56 euros.
Cette saisie attribution à été dénoncée à monsieur [Z] en date du 9 février 2021.
Par acte d'huissier du 5 mars 2021, Monsieur [Z] et Madame [K] [I] épouse [Z] ont fait citer la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Haguenau aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et de voir fixer par le juge de l'exécution le montant de la créance cause de la saisie.
Aux termes de ses dernières prétentions, ils demandaient de constater la nullité de la saisie-attribution, subsidiairement de dire que la Banque populaire ne démontre pas que le compte joint sur lequel a été opérée la saisie-attribution serait exclusivement alimenté par les revenus de Monsieur [O] [Z], de dire que les sommes saisies était insaisissables, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, d'ordonner la réintégration des sommes saisies au sein du compte bancaire, de voir réduire l'indemnité d'exigibilité anticipée de 5 % du capital restant dû à l'euro symbolique, de déclarer non écrite la clause prévoyant une indemnité de 3 % du capital restant dû, de constater que la créance cause de la saisie est intégralement payée le 21 juillet 2020, de débouter la banque de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque a résisté à la demande. Sur le fond, elle expliquait que le règlement du prix de cession du fonds de commerce n'avait aucune influence sur le montant auquel la caution était tenue ; que le débiteur principal restait redevable de la somme de 80 998,85 euros après déduction du prix de vente du fonds de commerce et que les indemnités étaient justifiées.
Par jugement en date du 3 février 2022, le juge de l'exécution ainsi saisi a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, ordonné la réintégration des sommes saisies au sein du compte bancaire numéro 00020527301, a réduit l'indemnité d'exigibilité anticipée de 5 % du capital restant dû à hauteur de 150 euros, a réduit l'indemnité de 3 % du capital restant dû à hauteur de
150 euros, a débouté Monsieur [O] [Z] de ses demandes pour le surplus, a dit que la dette n'est pas soldée, a fixé la créance cause de la saisie restant due par le débiteur à la somme de 31 390,80 euros et a laissé à chaque partie la charge de ses frais, dépens et frais irrépétibles.
Les époux [Z], auxquels le jugement a été notifié les 15 et 16 février 2022, ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 17 février 2022 .
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 30 mai 2022, les appelants concluent ainsi que suit :
-déclarer l'appel recevable et bien fondé,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et a ordonné la réintégration des sommes saisies au sein du compte bancaire
-infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
-constater, dire et juger que les demandes sont recevables et bien fondées,
-réduire l'indemnité d'exigibilité anticipée de 5 % du capital restant dû à hauteur d'un euro symbolique,
-constater que l'indemnité de 3 % du capital restant dû est réputée non écrite (sic),
-constater, dire et juger que la créance cause de la saisie a été intégralement payée par Monsieur [Z] le 21 juillet 2020,
-débouter la banque de l'intégralité de ses demandes,
-la condamner à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
-la condamner en tous les frais et dépens de première instance,
-la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner la Banque populaire en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de son appel, ils font valoir :
-sur leur demande de mainlevée de la saisie-attribution : que le procès-verbal de saisie n'a pas été régulièrement signifié au tiers saisi postérieurement à la date de la saisie-attribution ; que les époux [Z] sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que Madame [Z] n'ayant jamais manifesté son consentement au cautionnement souscrit par son époux de sorte que la dette contractée à ce titre par ce dernier lui est propre, il appartient à la banque de justifier que le compte sur lequel la saisie attribution porte était exclusivement alimenté par les revenus propres de Monsieur [O] [Z].
-sur le montant de la créance : que l' indemnité forfaitaire de 5 %, constitutive d'une clause pénale, doit être réduit à l'euro symbolique dès lors qu'elle apparaît manifestement excessive eu égard à la majoration de trois points du taux d'intérêt conventionnel pratiqué par la banque ; que la clause prévoyant une indemnité forfaitaire de 3 % dans le cas où la banque est obligée de produire à un ordre, introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, est réputée non écrite dans la mesure où elle caractérise une aggravation des obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ; que le premier juge n'a pas statué sur cette dernière demande ; qu'ils sont fondés à invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal pour diminuer leur engagement de caution et que, eu égard au montant du cautionnement auquel Monsieur [Z] a consenti, il ne doit plus rien après imputation du prix de vente du fonds de commerce et des règlements qu'il a effectués.
Par dernières écritures notifiées le 2 septembre 2022, la banque intimée conclut ainsi que suit :
-rejeter l'appel et le dire mal fondé,
-rejeter l'intégralité des demandes des époux [Z],
-recevoir l'appel incident ;
Et statuant à nouveau :
-déclarer la mesure de saisie-attribution régulière et la maintenir,
-fixer la créance des époux [Z] la somme totale de 36 750,82 euros,
-condamner les époux [Z] à payer les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que :
-sur la régularité de la mesure d'exécution entreprise : que l'erreur de date commise n'affecte pas la validité de l'acte et que le premier juge a relevé à juste titre qu'aucun grief n'est établi en lien de causalité avec la nullité encourue ; que Madame [Z] a expressément consenti au cautionnement souscrit par son époux et à tout le moins n'a jamais critiqué les engagements pris par ce dernier sauf au moment de leur mise en jeu, circonstance qui serait de nature à démontrer son total consentement
-sur le montant de la créance : que Monsieur [Z] est tenu solidairement au paiement de la dette du débiteur principal sans bénéfice de discussion ni de division de sorte que l'argumentation adverse tendant à l'imputation des paiements déjà effectués au titre des autres garanties est totalement inopérante ; que l'indemnité forfaitaire de 5 % n'apparaît pas excessive et correspond à l'usage pratiqué en la matière par la plupart des établissements bancaires ; qu'il en va de même de l'indemnité de 3 %.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Sur l'erreur de date
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il résulte de la combinaison des articles 649, 112 à 114 du code de procédure civile, que l'irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qui en est résulté.
En vertu de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1/ sa date...
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg Meinau est tenue envers Monsieur [O] [Z], mentionne de façon manuscrite qu'il est dressé le 5 février 2021 alors que le procès-verbal de remise à la Caisse de crédit mutuel, tiers saisi, mentionne de manière dactylographiée la date du 4 février 2021.
Les irrégularités de fond étant énumérées de manière limitative par les dispositions de l'article 117, c'est à tort que les époux [Z] soutiennent que l'irrégularité constatée caractériserait un vice de fond.
En réalité, la distorsion de date sus relevée qui procède d'une simple erreur matérielle n'a aucune incidence sur la validité de l'acte et caractérise tout au plus un vice de forme insusceptible de conduire à l'annulation de cet acte, les appelants ne démontrant en rien l'existence d'un grief qui en serait résulté.
-Sur la saisissabilité du compte joint des époux [Z]
En vertu de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Il appartient à la banque, qui engage une mesure d'exécution forcée sur un compte joint des époux [Z], de justifier du consentement de Madame [Z] au cautionnement souscrit par son époux.
Contrairement à ce que soutient la banque, un consentement exprès ne saurait être déduit du fait que Madame [Z] n'aurait jamais critiqué les engagements de son époux sauf au moment de leur mise en jeu.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun acte que Madame [Z], qui est mariée avec monsieur [Z] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ait consenti en quoi que ce soit au cautionnement souscrit par son époux.
Il en résulte que Monsieur [Z] ne peut engager que ses biens propres et ses revenus à raison de l'engagement de caution souscrit.
Or, les sommes déposées sur le compte joint des époux [Z] sont présumées communes en application de l'article 1402 précité et faute pour la banque saisissante, sur laquelle pèse la charge de
la preuve du contraire, d'identifier les revenus de Monsieur [Z], elles doivent être regardées comme étant insaisissables.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2021.
Sur la contestation de certains éléments de la créance
Le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 5 février 2021 et dénoncé par acte signifié le 9 février 2021 a été établi pour avoir paiement d'une somme globale de 18 692,81 euros ainsi détaillée :
-48 506,44 euros au titre du principal (soit 35% de la créance déclarée à hauteur de 138 589,90 euros)
- 3 464,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire 5 %
- 2 078,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire 3 %
- 7 145,63 euros au titre des intérêts,
outre les frais d'exécution et sous déduction des acomptes réglés par Monsieur [Z] pour un montant total de 26 027,01 euros.
L'article 7 des conditions spécifiques liées aux garanties faisant corps avec le contrat principal de prêt dispose : « Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit..., la banque pourra demander une indemnité dont le montant est fixé à 5 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et le cas échéant des intérêts de retard.
Ces intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil.
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De plus, au cas où, pour arriver au recouvrement de sa créance, la banque serait obligée de produire à un ordre, introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'emprunteur ».
La partie appelante soutient que la clause stipulant une indemnité forfaitaire de 3 % doit être réputée non écrite et que l'indemnité de 5%, constitutive d'une clause pénale, est manifestement excessive.
- l'indemnité forfaitaire de 5%
En vertu de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable aux relations contractuelles, lorsque la
convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Par ailleurs, l'article 1231 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsque l'engagement est exécuté en partie, la peine convenue peut même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
C'est à tort que la banque retient que l'indemnité de 5% « concerne la caution et non le débiteur principal » alors que l'indemnité contractuelle de 5 % sanctionne l'inexécution par le débiteur principal de ses engagements et non l'inexécution par la caution de son propre engagement.
En l'espèce, il ressort des énonciations du procès-verbal de saisie attribution litigieux que Monsieur [Z] s'est acquitté du paiement d'un peu plus du tiers du principal dû au titre de son engagement de caution et que le produit de la vente du fonds de commerce a été affecté au règlement de la dette contracté par la société Mat-Max à concurrence de la somme de 64 227,97 euros. Ces circonstances et le fait que le contrat liant les parties autorise la banque à majorer de trois points le taux de l'intérêt contractuel courant sur le capital restant dû avec capitalisation des dits intérêts, permet de considérer que la pénalité de 5 % apparaît manifestement excessive et qu'il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 500 €.
- l'indemnité forfaitaire de 3%
Monsieur [Z], que les dispositions de l'article 2313 du code civil autorisent6 à opposer à la banque créancière toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, estime que la clause instituant la pénalité de 3 % doit être réputée non écrite au motif que la production à un ordre s'entend de la déclaration de créance au passif d'une procédure collective et qu'est interdite toute clause diminuant les droits ou aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
La banque, pas plus au demeurant que le premier juge, n'a répondu à ces arguments et s'est contentée de postuler que l'indemnité de 3 % n'est pas manifestement excessive et qu'elle doit être maintenue dans son intégralité.
En l'espèce, la banque a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Mat-Max pour les sommes de
17 538,57 euros correspondant aux échéances impayées du 17 juillet 2017 au 17 janvier 2018, 121 051,27 euros au titre du capital restant dû à la date du jugement, 1 470,14 euros au titre des intérêts de retard au taux de 2,90 % majoré de 3 points en cas de retard, 6 929,49 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 5 % et 4 157,70 euros au titre de « l'indemnité d'ordre » de 3 %.
Il s'avère que s'il résulte de la déclaration de créance de la banque à la procédure de liquidation judiciaire que cette dernière, avait, au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, laissé quelques échéances impayées, il n'est pas allégué que la déchéance du terme avait été prononcée à la date du jugement de liquidation, autorisant la banque à introduire une instance ou engager une procédure quelconque.
Dès lors qu'il n'est pas établi que l'indemnité de 3 % aurait ainsi pu être réclamée par le créancier en l'absence de procédure collective, il convient de considérer que la clause litigieuse a aggravé les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective en mettant à sa charge des frais supplémentaires.
Il y a donc lieu de dire que la clause litigieuse ne peut produire effet et que partant, la somme de 2 078,85 euros ne peut être portée au débit du compte de la caution.
Le jeu de la clause d'indemnité de 3 % étant écarté pour le calcul des sommes dues en exécution du titre exécutoire, la demande tendant à la voir déclarer non écrite est dépourvue d'objet et sera rejetée.
Sur le montant de la dette de Monsieur [Z] au titre de son engagement de caution
En vertu de l'article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Il est de règle jurisprudentielle fixée que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, ce cautionnement n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette. (Cass com 28 novembre 1997).
En l'espèce, le cautionnement donné par Monsieur [Z] l'est en ces termes :
« Le montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions, accessoires est de 64 750 euros.
Dans la limite de 15 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires ».
Toutefois, l'acte d'engagement de caution litigieux ne contient aucune clause dérogatoire au droit commun qui prévoirait que les paiements faits par le débiteur, auxquels il convient d'assimiler le paiement du prix résultant de la réalisation du nantissement du fonds de commerce, s'imputeraient d'abord sur la partie de la dette cautionnée par Monsieur [Z].
Faute de stipulation expresse et non équivoque en ce sens, la limitation de l'engagement de caution à 35 % des sommes restant dues ne peut être considérée que comme se rapportant à un pourcentage de la dette totale au jour de la notification de la déchéance du terme ou de la déclaration de créance, hors tous paiements faits par le débiteur principal.
Il n'y a pas lieu, sous couvert d'interprétation en faveur du débiteur, de pallier l'absence de clause dérogatoire au principe de droit commun défini ci-avant.
Au demeurant et à titre superfétatoire, il est relevé que les stipulations d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres et que selon l'article 7 des conditions spécifiques au prêt avec affectation en nantissement sur fonds de commerce, qui font corps avec le contrat de prêt et l'acte d'engagement de caution, « le présent nantissement n'affecte et ne pourra affecter de quelque manière que ce soit la nature et l'étendue de tous engagements ou garanties quelconques qui ont pu ou pourront être contractés, soit par le constituant, soit par le débiteur principal, soit par tout tiers et auquel il s'ajoute ».
Faute pour lui d'établir l'existence d'une clause dérogatoire au droit commun prévoyant que les paiements faits par le débiteur s'imputeront d'abord sur le montant de son propre cautionnement et alors que la dette de la débitrice principale n'a pas été éteinte par le versement du prix de vente du fonds de commerce, objet du nantissement dont a bénéficié la banque, c'est à tort que l'appelant soutient qu'il ne serait tenu qu'à concurrence de la dette telle que déclarée à la liquidation judiciaire de la société débitrice, sous déduction du prix de vente du fonds de commerce, objet du nantissement, le principe d'imputation qu'il invoque ne pouvant s'appliquer qu'en cas de cautionnement pour la totalité de la dette, ce qui n'est pas le cas.
Ainsi la dette de Monsieur [Z], arrêtée au jour de la saisie-arrêt litigieuse soit le 5 février 2021, doit être fixée, en principal, intérêts et frais, ainsi que suit :
-principal : 48 506,44 euros ( 35% de 138 059,71 € )
-indemnité 5% après réduction : 1 500 euros
-intérêts : 7 145,63 euros
-frais (non contestés ) : 1 582,17 euros
soit un total de 58 734,24 euros dont à déduire les paiements effectués par Monsieur [Z] pour un montant global de 26 027,01 euros, d'où il subsiste un solde de 32 707,23 euros.
La décision déférée sera en conséquence infirmée quant au montant de la créance de la banque.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision déférée sera confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur et Madame [Z] seront condamnés aux dépens, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnés à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 5 février 2021 et dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le montant de la clause pénale de 5% est réduit à la somme de 1 500 € ;
CONSTATE que la somme due par Monsieur [Z] au titre de son engagement de caution s'élève au 5 février 2021, date de la saisie-attribution contestée, à la somme de 32 707,23 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre