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18/11/2022 | FRANCE | N°20/03735

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 novembre 2022, 20/03735


MINUTE N° 502/2022





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 18 novembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 18 novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03735 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HONN>


Décision déférée à la cour : 24 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE - DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité ...

MINUTE N° 502/2022

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 18 novembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03735 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HONN

Décision déférée à la cour : 24 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE - DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5], prise en la personne de son Directeur

Pôle juridictionnel judiciaire

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La Société BERCING (société de droit luxembourgeois, ayant une succursale en France)

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 16 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Par acte authentique reçu le 29 septembre 2014, la société Bercing a acquis un immeuble à usage commercial situé [Adresse 2] (68). Elle a souscrit dans cet acte l'engagement de revendre ce bien dans un délai de cinq ans, ce qui a exonéré cette mutation de la TVA, celle-ci étant soumise à la taxe de publicité foncière au taux réduit de l'article 1020 du code général des impôts, qui s'est élevée à 150 146 euros. L'acquéreur a réglé ce montant à l'administration fiscale.

Ayant envisagé par la suite de très importants travaux sur l'immeuble, la société Bercing a interrogé les services de la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFP) d'Île-de-France et du département de [Localité 5], dont le Pôle de contrôle et d'expertise lui a confirmé, par un courrier du 13 juin 2018, que les travaux d'ores et déjà réalisés et ceux qu'elle entendait encore effectuer dans cet immeuble conduiraient à la production d'un immeuble neuf.

Dès lors, elle a décidé de substituer à l'engagement de revendre dans les 5 ans pris initialement un engagement de réaliser, dans le délai de 4 ans suivant l'acte d'acquisition, des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 I 2- 2° du code général des impôts, et ce par un acte authentique du 20 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 1594-0 G A II, alinéa 3 du code général des impôts.

Cet acte mentionnait que la vente intervenue le 29 septembre 2014 était exonérée de droits d'enregistrement, de taxe de la publicité foncière et ne donnerait lieu qu'au paiement du seul droit fixe de 125 euros, tel que prévu à l'article 691 bis du même code.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2019, la société Bercing a déclaré cette substitution d'engagement de construire à l'engagement initial de revendre au service départemental de l'enregistrement de [Localité 4] et elle a sollicité le remboursement d'une somme de 150 021 euros représentant la différence entre les droits acquittés et ceux finalement dus.

L'administration fiscale a pris acte de la substitution opérée, mais, par décision du 06 avril 2020, elle a refusé la restitution de droits sollicités, faisant valoir que le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait expiré le 31 décembre 2016.

La société Bercing a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande en restitution de ces droits et le tribunal a, par jugement du 24 novembre 2020, condamné la DRFP d'Île-de-France et du département de [Localité 5] à lui rembourser la somme de 150 021 euros, ainsi qu'aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant que ledit jugement était exécutoire de droit par provision.

Le tribunal a considéré que le point de départ du délai de réclamation prévu à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, dont l'administration admettait qu'il était applicable en l'espèce, devait être fixé au 20 septembre 2019, date de l'acte authentique évoqué ci-dessus, cet acte rectificatif, qui avait pour conséquence de substituer à l'exigibilité de la taxe foncière à un taux proportionnel celle d'un droit d'enregistrement, modifiant nécessairement la nature même de l'imposition.

La DRFP d'Île-de-France et du département de [Localité 5], prise en la personne de son directeur, a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 10 décembre 2020.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, elle sollicite :

- à titre principal, la réformation du jugement déféré en ce que le Directeur régional des finances publiques de [Localité 5] a été privé du contradictoire tout au long de l'instance,

- à titre « accessoire », la réformation du jugement déféré en chacune de ses dispositions, qu'elle énumère et plus encore : « en ce qu'il a jugé que le point de départ du délai de réclamation de la société Bercing devait être fixé au 20 septembre 2019 et jugé non seulement recevable mais également bien fondée la réclamation du 25 septembre 2019 et infirmé la décision de rejet du 25 septembre 2019 » (ce qui ne figure pas dans le dispositif de ce jugement),

- que la cour, statuant à nouveau, rétablisse pleinement la décision de rejet du 25 septembre 2019 et condamne la société Bercing aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de la SCP Cahn & Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Tout d'abord, la DRFP d'Île-de-France et du département de [Localité 5] rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 761 du code de procédure civile et R*202-2 du livre des procédures fiscales, elle n'avait pas à recourir au ministère d'un avocat dans cette procédure. Or, elle n'a pas été destinataire de tous les éléments nécessaires au déroulement loyal de la procédure que sont les bulletins, délais ou injonctions ainsi que de l'ordonnance de clôture, par le greffe et le juge de la mise en état de ce tribunal, et elle ne l'a été que de l'assignation devant le tribunal puis de la signification du jugement.

En réponse aux observations de l'intimé, elle souligne ne pouvoir apporter la preuve de la carence du greffe, s'agissant d'une preuve négative, précisément impossible à rapporter.

Elle soutient avoir été privée du contradictoire, ce qui justifie la réformation totale du jugement déféré.

Au fond, la DRFP d'Île-de-France et du département de [Localité 5] rappelle les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts telles qu'en vigueur au 29 septembre 2014, selon lesquelles les acquisitions d'immeubles, notamment, réalisées par des personnes assujetties (à la TVA) sont exonérés des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans, ainsi que les dispositions de l'article

1594-0 G du même code, telles qu'en vigueur au 20 septembre 2019, selon lesquelles, sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

(')

L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre ('). »

Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France rappelle les modalités de substitution d'un engagement de construire à un engagement de revendre prévues par l'article 266 bis de l'annexe III du code général des impôts, ainsi que le délai applicable à la demande de restitution des droits de mutation perçus initialement, qui est celui de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement,

b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement,

c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle (') ».

Il ajoute que, par « événement » susceptible de servir de point de départ aux délais de réclamations, il convient d'entendre tout fait ou circonstance ayant pour effet ou conséquence :

- soit de mettre en cause le principe même de l'imposition contestée,

- soit de modifier rétroactivement l'assiette ou le calcul de cette imposition,

- soit d'ouvrir droit, par sa nature même, au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d'une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée.

Il expose que la disposition de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales relative à « un événement » ouvrant le délai de réclamation tend à transposer au contentieux fiscal le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir et à faire partir le délai à compter du fait qui a révélé aux contribuables le motif de dégrèvement. Selon la jurisprudence, il suppose un fait nouveau, ou du moins découvert après le recouvrement ou le versement de l'impôt contesté, et qui ne dépende ni de l'initiative du redevable ni de ses carences, et qui soit donc indépendant de sa volonté.

Les droits de mutation à titre onéreux afférents à l'acte du 29 septembre 2014 ayant été versés le 3 octobre 2014, le point de départ du délai imparti à la société Bercing pour présenter une réclamation relative à ces droits devait donc être fixé à la date de leur versement et ce délai a donc expiré au plus tard le 31 décembre 2016. En effet, il n'existe pas de motif de report du point de départ de ce délai à une date postérieure au paiement des droits, la décision de construire prise unilatéralement par l'acquéreur ne constituant pas un événement au sens de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales, ni les actes qui la concrétisent.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, la société Bercing sollicite le rejet de l'appel de l'administration fiscale ainsi que de l'ensemble de ses prétentions, y compris sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande la confirmation du jugement déféré et que soit mis à la charge de l'administration fiscale les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qui sera éventuellement révisée en cours d'instance, au titre des frais non compris dans les dépens.

Sur l'atteinte au principe du contradictoire dénoncée par l'administration fiscale, la société Bercing observe que cette dernière ne produit aucun élément de preuve de la carence qu'elle reproche au service du greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle invoque, en tout état de cause, l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et souligne qu'il serait particulièrement inéquitable de faire peser sur elle une quelconque conséquence de la supposée atteinte au principe du contradictoire, qui résulterait d'une erreur du greffe, alors que l'administration fiscale pouvait se renseigner sur le sort de la procédure.

Sur le fond, elle observe que les décisions dont se prévaut l'administration fiscale, qui ont estimé que l'acte complémentaire portant engagement de construire ne pouvait être considéré comme le point de départ du délai de réclamation, sont sans portée dans le cas présent. Elles ne concernent pas des cas de substitution d'engagement, mais des cas où un engagement de construire a été souscrit après la date d'acquisition initiale, d'autant que la procédure de substitution n'était pas prévue légalement à l'époque des faits.

Elle invoque une autre jurisprudence retenant un événement de nature à « exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ».

Or, l'acte de substitution d'un engagement de construire à un engagement de revendre modifie nécessairement la nature de l'imposition ainsi que le mode de calcul, permettant au contribuable de bénéficier d'une exonération de la taxe de publicité foncière à un taux proportionnel. Cet acte rectificatif constitue donc un événement exerçant une influence sur le principe même de l'imposition, de nature à ouvrir un droit de réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle il est intervenu.

En effet, la substitution d'engagement prévue par le législateur dans le délai de cinq ans de l'engagement de revendre pris initialement signifie la possibilité laissée aux contribuables de modifier la nature même de l'imposition de leur acquisition, donc de bénéficier de l'exonération.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 janvier 2022.

MOTIFS

I- Sur les demandes de l'administration fiscale

En premier lieu, il doit être constaté que, si l'administration fiscale invoque le non-respect du principe du débat contradictoire dans le cadre de la procédure de première instance, elle n'en tire pas les conséquences appropriées, sollicitant pour ce motif l'infirmation totale du jugement déféré, alors qu'une violation de ce principe ne constitue pas un motif d'infirmation mais d'annulation de la décision en cause.

Il en résulte que sa demande tendant à l'infirmation de ce jugement pour un tel motif ne peut être accueillie.

En second lieu, sur le fond, il y a lieu de constater que le litige entre les parties ne porte devant la cour que sur le point de départ du délai de réclamation de la restitution des droits de mutation perçus par l'administration fiscale auprès de l'acquéreur d'un bien immobilier, suite à la substitution, à l'engagement de revendre dans les 5 ans pris initialement, d'un engagement de réaliser dans le délai de 4 ans suivant l'acte d'acquisition des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257. I 2- 2° du code général des impôts.

Ainsi que l'a rappelé l'appelante, le point de départ de ce délai est celui de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, notamment, de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

Les parties sont en désaccord sur le fait que la réalisation de cet événement puisse être constituée par la signature, par l'acquéreur imposable, de l'acte authentique complémentaire d'engagement d'effectuer dans le délai de 4 ans de l'acquisition du bien, des travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf, se substituant en l'espèce à l'engagement initial de revendre le bien immobilier dans les cinq ans de son acquisition.

Si des juridictions du fond l'ont admis, ainsi que le démontre l'intimée, il résulte cependant de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qu'ainsi que le soutient l'administration fiscale, l'événement, au sens de ces dispositions réglementaires, ne peut résulter de la seule volonté du contribuable requérant. Or, un tel acte d'engagement résulte précisément de la seule volonté de ce dernier.

Il en résulte donc qu'à défaut d'un événement susceptible de motiver la réclamation au sens de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales, le point de départ du délai fixé par ce texte réglementaire ne peut être que la date de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou celle du versement de l'impôt contesté, lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. Or, il résulte des pièces produites que la société Bercing a réglé les droits dont elle sollicite la restitution le 3 octobre 2014, ce que cette dernière ne conteste pas. Il en résulte que le délai de réclamation de cette restitution avait pris fin le 31 décembre de l'année 2016, qui était la seconde année suivant celle de la perception de ces droits par l'administration fiscale.

Dès lors, force est de constater que le délai de réclamation de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales était très largement expiré lors de la demande de restitution de la taxe de publicité foncière formée par l'intimée auprès de l'administration fiscale, qui a été présentée par sa lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2019.

Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la DRFP d'Île-de-France et du département de [Localité 5] à restituer à la société Bercing la somme de 150 021 euros, que la décision de rejet de cette demande de restitution prise par l'administration fiscale doit être confirmée et l'intimée déboutée de cette demande de restitution.

II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

L'appel de la DRFP d'Île-de-France et du département de [Localité 5] étant accueilli, l'intimée assumera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens que l'appelante a engagés en appel.

En revanche, à ce même ce titre et sur le même fondement, la société Bercing sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 novembre 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONFIRME la décision de rejet de la demande de la société Bercing tendant à la restitution de la somme de 150 021,00 euros réglée au titre des droits relatifs à l'acquisition de l'immeuble de [Localité 4] du 29 septembre 2014, prise le 6 avril 2020 par la DRFP d'Île-de-France et du département de [Localité 5], représentée par son directeur,

REJETTE la demande de la société Bercing tendant à la restitution de cette somme par la DRFP d'Île-de-France et du département de [Localité 5], représentée par son directeur,

CONDAMNE la société Bercing aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société Bercing à payer à la DRFP d'Île-de-France et du département de [Localité 5], représentée par son directeur, la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en première instance et en appel,

REJETTE la demande de la société Bercing présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03735
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;20.03735 ?
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