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17/11/2022 | FRANCE | N°21/00270

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 novembre 2022, 21/00270


MINUTE N° 506/2022

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- La SCP CAHN G/CAHN T./

BORGHI





Le 17 novembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 17 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00270 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPAD

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Décision déférée à la cour : 24 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTS :



Monsieur [O] [K]

Madame [G] [C]

demeurant [Adresse 1]



représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.





INTIMÉS :



Maître [L] [F], ...

MINUTE N° 506/2022

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- La SCP CAHN G/CAHN T./

BORGHI

Le 17 novembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00270 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPAD

Décision déférée à la cour : 24 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [O] [K]

Madame [G] [C]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Maître [L] [F], ès qualites de liquidateur judiciaire de la S.À.R.L. BTP FDE2 sise [Adresse 5],

demeurant [Adresse 3]

assigné le 23 mars 2021 à personne, n'ayant pas constitué avocat.

La Compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY Société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social :[Adresse 2]

représentée en France par

la SARL LEADER UNDERWRITING, agent souscripteur,

ayant son siège social : [Adresse 4]

représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre,

Madame Myriam DENORT, Conseiller,

Madame Nathalie HERY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [K] et Mme [G] [C] ont fait appel à la société BTP FDE2 pour l'édification de deux ouvrages sur leur fonds situé [Adresse 1] selon devis du 28/05/2015, à savoir un mur de soutènement préfabriqué en « L » et un autre mur en 'légo béton' pour un montant total de 73 480 €. A la fin de l'année 2016, constatant un phénomène de basculement des éléments préfabriqués en 'L' du premier mur, ils ont par l'intermédiaire de leur conseil, sommé la société BTP FDE2 le 20 décembre 2016 de leur indiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité décennale et de déclarer le sinistre.

Ils ont réclamé une mesure d'instruction par assignation en référé du 12 avril 2017. Postérieurement à cette assignation, estimant que le second ouvrage réalisé par BTP FDE2 composé de blocs de béton préfabriqués de type lego menaçait de s'effondrer, ils demandaient une extension de la mission d'expertise à cet ouvrage.

Par ordonnance de référé du 30 mai 2017, Monsieur [E] était désigné en qualité d'expert judiciaire pour examiner les deux ouvrages. Les opérations d'expertise étaient par la suite étendues à la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité décennale de la société BTP FDE2, à savoir MILLENIUM INSURANCE COMPANY. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif le 4 juin 2018.

C'est dans ce contexte que les consorts [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 juillet 2018 d'une demande à l'encontre de la Sàrl BTP FDE2 et de son assureur Millenium Insurance Compagny visant à la réparation de leurs préjudices.

Les premiers juges, par décision du 24 novembre 2020, ont fait partiellement droit aux prétentions des consorts [K], ces derniers étant déboutés de leurs moyens dirigés contre l'assureur de la société BTP FDE2.

Seule la Sàrl BTP FDE2 était condamnée - outre aux dépens comprenant les frais d'expertise - à leur verser les sommes de 271 580 € au titre des travaux de reprise, de 4 320 € pour l'intervention de sécurisation et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Quant à l'appel en garantie qui avait été formé par la Sàrl BTP FDE2 contre Millenium Insurance Compagny, il était rejeté.

Pour fonder sa décision, le tribunal judiciaire a :

- indiqué que la Sàrl BTP FDE2 avait reconnu être à l'origine de l'édification des deux murs litigieux, qui - au regard de l'ampleur des travaux qui avaient été nécessaires pour excaver la terre et réaliser leurs fondations- devaient être qualifiés 'd'ouvrages',

- dit que ces ouvrages avaient été réceptionnés tacitement,

- concernant le mur supérieur dit en 'L', constaté que l'expertise judiciaire avait retenu l'existence d'une erreur de conception avec une mise en oeuvre défaillante,

- s'agissant du mur inférieur en légo béton, considéré qu'il était instable du fait d'une conception technique inadaptée,

- retenu le chiffrage des travaux de reprise avancé par l'expert, car il était nécessaire de démonter entièrement les deux murs avant de les rebâtir,

- écarté la garantie décennale de Millenium Insurance Compagny en estimant que les fondations en question devaient être assimilées à des 'parois de soutènement autonomes', destinées exclusivement à retenir de la terre, et entraient dans le champ de la garantie 'fondations spéciales' que la société BTP FDE2 n'avait pas souscrite.

C'est la décision contestée suite à un appel formé par les consorts [K].

Il est à noter que la société la Sàrl BTP FDE2 est en liquidation judiciaire par jugement du 25 mars 2019 et représentée par Maître [L] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire.

PRETENTIONS DES PARTIES

Les consorts [K] - [C] demandent à la cour, dans leurs écritures notifiées par RPVA le 29/04/2021, la confirmation du jugement du 24 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute imputable à la société BTP FDE2 ayant généré un préjudice indemnisable.

En revanche ils concluent à son infirmation en ce qu'il a écarté la garantie de Millenium Insurance Compagny et rejeté corrélativement leurs demandes à son encontre.

En conséquence, il est demandé à la cour de condamner la SARL BTP FDE2 et Millenium Insurance Compagny représentée par la SAS Leader Underwriting in solidum, au paiement des sommes de :

- 271 580,50 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres affectant les murs de soutènement,

- 5 500 € au titre des frais d'expertise judiciaire, augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à venir,

- 1 056 € au titre des frais du géomètre-expert, augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à venir,

- 4 320 € pour les frais de sécurisation augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à venir,

- aux entiers frais et dépens de l'instance en référé RG 17/00174, RG 17/00401 de mise en cause, RG 18/00389, ceux de la présente instance et à la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les appelants se référent au raisonnement du premier juge quant à la démonstration de l'existence des désordres sur les deux ouvrages.

Cependant, ils contestent la décision selon laquelle les murs devaient être qualifiés de murs de soutènement de terre sans lien avec aucun ouvrage, de sorte que ces ouvrages n'entraient pas dans le périmètre de garantie couvert par Millenium Insurance Compagny. Les appelants estiment que ces murs n'ont pas à être classés dans la rubrique 'fondations spéciales' de la police d'assurance.

En tout état de cause, à supposer pour les besoins du raisonnement que les ouvrages querellés soient qualifiés de « parois autonomes de soutènement » et qu'ils soient exclus du champ de la couverture de la police contractée par la société BTP FDE2, cette exclusion serait contraire aux dispositions d'ordre public des articles L.241-1, L.243-8 et A.243-1 du code des assurances. Les appelants citent à l'appui de cet argument un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020, qui dans un cas d'espèce similaire, a relevé que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance et qu'il résulte du deuxième article que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances.

L'arrêt retiendrait qu'il n'y a plus lieu de distinguer entre mur de soutènement et parois de soutènement autonomes puisqu'une des caractéristiques d'un mur est de permettre un soutènement.

Ainsi, toute clause qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de gros 'uvre ferait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devrait, par suite, être réputée non écrite

En l'espèce les activités déclarées par la société BTP FDE2, et couvertes par l'assureur, sont notamment celles des VRD et de maçonnerie incluant les travaux de fondations. La distinction opérée par le contrat entre les activités relatives aux travaux de fondations (assurées) et celles concernant les parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes (non assurées), comme visées dans les conditions particulières, serait manifestement mal définie de sorte qu'elle ne pourrait être considérée comme formelle et limitée et donc opposable. La contradiction à l'ordre public serait dès lors manifeste.

* * *

Dans ses dernières écritures déposées par RPVA le 03/05/2022, l'assureur conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les désordres sur le mur en éléments préfabriqués en L et sur le mur en légo étaient imputables à la société BTP FDE2 et de nature décennale, de sorte qu'il conviendrait de débouter les consorts [K]-[C] de leurs demandes d'indemnisation.

En revanche l'assureur demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre par les consorts [K] [C] et la SARL BTP FDE2, et sollicite la condamnation des consorts [K]-[C], outre aux dépens, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

A l'appui de son argumentation, la compagnie d'assurance :

- estime que le mur en L litigieux 'n'a pas été réalisé par la Sàrl BTP FDE2 mais a certainement été construit par la société SARACENO' (page 6 de ses écritures), et que son assuré n'aurait jamais reconnu l'avoir bâti,

- soutient que le mur inférieur n'est affecté d'aucun désordre, les allégations de l'expert affirmant qu'il n'était pas stable n'étant pas étayées par des constatations,

- estime, comme l'a déjà jugé le tribunal judiciaire de Mulhouse, que les travaux réalisés pour monter les murs n'étaient pas garantis ; le constructeur s'était limité à souscrire des garanties portant sur des travaux de canalisation, maçonnerie et béton armé, calfeutrement et plâtrerie, en sachant que la construction des murs litigieux était formellement exclue de l'activité 'maçonnerie' ; il s'agissait de murs de soutènement, à envisager comme des fondations spéciales au sens de la police d'assurance (comme le préconisent le dictionnaire professionnel du BTP édition EYROLLES, ou encore la nomenclature des activités du BTP de la Fédération des sociétés d'assurance) ; contrairement à ce qui est sous tendu par les appelants, la Cour de cassation n'a jamais affirmé que les murs de soutènement relevaient de l'activité de maçonnerie.

* * *

Me [F], liquidateur de la société BTP FDE2, qui s'est vu signifier à personne le 23/03/2021 l'acte d'appel, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas présenté d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les désordres et la responsabilité du constructeur

C'est par une démonstration parfaitement étayée par les pièces du dossier, que le premier juge a :

- qualifié les murs en question édifiés pour le compte des consorts [K] d'ouvrages au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, du fait de l'importance d'une part des travaux d'excavation de terre et d'autre part des fondations,

- fixé la date de réception tacite des travaux à la date d'établissement de la facture du 1er octobre 2015,

- dit que ces travaux d'édification des deux murs ont été réalisés par la Sàrl BTP FDE2 ; à ce titre il y a lieu de rappeler à l'intimée que son assuré a toujours reconnu être le constructeur unique de ces murs, et ce tant devant l'expert judiciaire, qu'antérieurement à l'occasion d'échanges de courriers avec les époux [K],

- constaté que le mur supérieur en L présente un devers dûment constaté par l'expert, qui ne peut être considéré que comme un dommage lié au fait d'une mauvaise mise en oeuvre des fondations, qui n'avaient pas été posées sur un sol stabilisé, c'est-à-dire ici un terrain au minimum remblayé; le juge a par ailleurs fait référence à un document particulièrement important pour la bonne compréhension de la nature du vice, à savoir le plan de l'ingénieur structure qui établit que les fondations du mur n'étaient pas assez profondes au regard du nivellement du terrain,

- s'agissant du mur inférieur en 'légo béton', constaté la pertinence de l'explication donnée par l'expert - selon laquelle il souffre d'une instabilité découlant de l'insuffisance de sa structure par rapport à la masse de terre à retenir, ce qui génère un préjudice avéré ; un arrêté de péril interdisant la circulation de véhicule et de piéton sur le chemin rural se trouvant en contrebas a été pris ce qui démontre que les autorités administratives ont reconnu l'existence d'un tel risque et en outre une trentaine d'étais ont du être posés en soutien provisoire.

D'autre part, se fondant sur le principe selon lequel la réparation doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait des désordres dont le constructeur est reconnu coupable, le juge a parfaitement évalué et mis à la charge du constructeur défaillant le préjudice subi de 271 580,50 euros - correspondant au coût de démontage des murs défectueux et de leur remplacement tel que chiffré par l'expert - et de 4 320 € pour les frais de sécurisation du mur.

De même, il a, à juste titre, rappelé que les demandes des consorts [K] - [C] de remboursement des frais d'expertise (5 500 €) et de géomètre engagés à la demande de l'expert judiciaire (1 056 €) étaient des dépens et doivent être traités selon le sort réservé aux dépens.

Le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse doit alors être confirmé sur ces points.

2) Sur la mise en cause de l'assureur

Il n'est pas contesté que l'entrepreneur, la Sàrl BTP FDE2, a souscrit auprès de Millenium Insurance Compagny - comme l'atteste la lecture des pièces 1, 2 et 3 de l'assurance à savoir l'attestation, les conditions particulières et la proposition du contrat - une assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale pour des activités suivantes :

- 4 VRD - canalisation - assainissement- chaussée - trottoirs - pavage

- 10 maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ

- 17 calfeutrement protection , imperméabilités et étanchéité des façades

- 23 plâtrerie, staff-stuc-gypserie.

Les appelants estiment que l'édification des murs litigieux entre dans le domaine d'activité 10 'maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ'.

L'étude du dossier, et plus particulièrement la lecture de l'expertise, démontre que les murs en question sont des murs de soutènement, construits pour créer des paliers sur le terrain en pente des appelants, qui n'ont aucun lien avec la maison de ces derniers qui bénéficient de fondations autonomes.

Les appelants remettent en cause la validité de la distinction entre ouvrage de soutènement relevant de la catégorie 9 et 10, et s'appuient sur un arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 novembre 2020 pour des faits qui seraient semblables.

L'arrêt est rédigé de la sorte :

'Vu les articles L241-1, L243-8 et A243-1 du code des assurances :

Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.

Il résulte du deuxième que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances.

Pour rejeter les demandes de M. et Mme B., l'arrêt (la cour) retient, par motifs adoptés, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre mur de soutènement et parois de soutènement autonomes puisque la caractéristique du mur litigieux est de constituer un mur de soutènement et, par motifs propres, que, le mur litigieux étant un ouvrage autonome qui se suffit à lui-même et a pour seule fonction de retenir les terres de la parcelle B. situées en contre haut de la parcelle B., il ne constitue pas l'annexe ou l'accessoire d'une activité de gros oeuvre telle que déclarée par l'entreprise lors de la souscription du contrat dont les conditions particulières ne prévoient pas l'activité terrassement et/ou enrochement et comportent une mention selon laquelle est exclue la garantie pour la réalisation de parois de soutènement autonomes.

En statuant ainsi, alors que la clause, qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de gros oeuvre réalisés par la société LSTP dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Par cette décision la Cour de cassation adopte une définition générale et unique de l'activité 'fondation'('il n'y a pas lieu de distinguer entre mur de soutènement et parois de soutènement autonomes').

En outre il est important de noter que le cas d'espèce est très similaire à celui des époux [K] (' le mur litigieux étant un ouvrage autonome qui se suffit à lui-même et a pour seule fonction de retenir les terres de la parcelle B. situées en contre haut de la parcelle B., il ne constitue pas l'annexe ou l'accessoire d'une activité de gros oeuvre').

Dans ces conditions, la cour juge que la précision figurant en caractère gras qui stipule que 'est exclue la réalisation de 'fondations spéciales' - présente dans la clause de l'assurance souscrite par la Sàrl BTP FDE2 couvrant sa responsabilité civile et décennale pour des activités de gros-oeuvre et de maçonnerie, y compris les travaux « accessoires ou complémentaires de terrassement, VRD, fondations, étanchéité de murs enterrés... » - doit être considérée comme étant réputée non écrite.

En effet, cette exclusion, à défaut d'être formelle et limitée au visa des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, a pour conséquence d'écarter de la garantie certains travaux de gros oeuvre réalisés par la société BTP FDE2 dans l'exercice de son activité générale d'entrepreneur du secteur de la construction, ce qui fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.

Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la garantie de Millenium Insurance Compagny et débouté corrélativement les demandes des consorts [K] à l'encontre de Millenium Insurance Compagny représentée par la SAS Leader Underwriting.

En conséquence, en rappelant que la condamnation de la SARL BTP FDE2 représentée par son liquidateur Me [L] [F] à régler les sommes suivantes est devenue définitive, il y aura lieu de condamner la compagnie d'assurance à régler ces mêmes sommes au profit des appelants soit :

- 271 580,50 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir, à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres affectant les murs de soutènement,

- 4 320 € pour les frais de sécurisation augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à venir.

L'assureur sera tenu de régler ces montants in solidum avec la SARL BTP FDE2 déjà condamnée par le jugement déféré.

3) Sur les demandes annexes

S'agissant des dépens des instances en référé RG 17/00174, RG 17/00401, RG 18/00389, ceux de la présente instance, comprenant en outre 5 500 € au titre des frais d'expertise judiciaire et 1 056 € au titre des frais du géomètre-expert, là encore la compagnie d'assurance sera condamnée à les payer.

La compagnie sera en outre condamnée à verser aux consorts [K] - [C] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont engagés en appel.

La demande de MIC fondée sur ces mêmes dispositions sera corrélativement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 novembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté 'les demandes formulées par M. [K] [O] et Mme [C] [G] à l'encontre de Millenium Insurance Compagny représentée par la société Leader Underwriting' et sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME sur ces points

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Millenium Insurance Compagny représentée en France par la société Leader Underwriting à payer, à M. [O] [K] et Mme [G] [C] les sommes de :

* 271 580,50 € TTC (deux cent soixante et onze mille cinq cent quatre vingt Euros et cinquante centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres affectant les murs de soutènement,

* 4 320 € TTC (quatre mille trois cent vingt Euros) augmentés des intérêts légaux à compter de ce jour pour les frais de sécurisation ,

DIT que la société Millenium Insurance Compagny représentée en France par la société Leader Underwriting sera tenue de ces montants in solidum avec la SARL BTP FDE2 représentée par son liquidateur Me [L] [F], déjà condamnée par le jugement déféré,

CONDAMNE la société Millenium Insurance Compagny représentée en France par la société Leader Underwriting aux dépens de première instance comprenant notamment ceux des instances de référé RG 17/00174, RG 17/00401, RG 18/00389 qui incluront les sommes de 5 500 € (cinq mille cinq cents Euros) au titre des frais d'expertise judiciaire et de 1 056 € (mille cinquante six Euros) au titre des frais du géomètre-expert.

DIT que la société Millenium Insurance Compagny représentée en France par la société Leader Underwriting sera tenue du montant de ces dépens de première instance in solidum avec la SARL BTP FDE2 représentée par son liquidateur Me [L] [F], déjà condamnée par le jugement déféré,

et ajoutant

CONDAMNE la société Millenium Insurance Compagny représentée en France par la société Leader Underwriting aux dépens de l'instance d'appel,

CONDAMNE la société Millenium Insurance Compagny représentée en France par la société Leader Underwriting à payer à M. [O] [K] et Mme [G] [C] la somme de 4 000 € (quatre mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la société Millenium Insurance Compagny représentée en France par la société Leader Underwriting de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00270
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.00270 ?
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