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17/11/2022 | FRANCE | N°21/00256

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 novembre 2022, 21/00256


MINUTE N° 478/2022

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- la SELARL ACVF Associés





Le 17 novembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 17 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO7J



©cision déférée à la cour : 06 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



La S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, représentée par son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par Me Joëlle LITOU-WOLF...

MINUTE N° 478/2022

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- la SELARL ACVF Associés

Le 17 novembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO7J

Décision déférée à la cour : 06 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, représentée par son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

plaidant : Me BENHESSAN, avocat à Strasbourg

INTIMÉS :

Maître [B] [O], de la SELARL MJM [O] & associés, ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.S. BEEF INGENIERIE, [Adresse 4]

ayant son siège social [Adresse 3]

assigné le 22 mars 2021 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.

La S.C.I. FLEURVILLE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 5]

représentée par la SELARL ACVF associés, avocats à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un contrat de contractant général en date du 27 décembre 2012, la SCI Fleurville a confié à la société Beef Ingenierie agissant comme contractant général, la réalisation d'une cuisine centrale et self au [Adresse 1] pour un prix global et forfaitaire de 2.100.000,00 euros H.T.

La société Beef Ingenierie a régularisé des contrats par lots séparés avec diverses entreprises, et notamment avec la société Keller Fondations Spéciales un marché de travaux portant sur le lot n° 20 'Fondations spéciales' pour un montant HT de 45.000,00 €. Sur cette somme, la SCI Fleurville a réglé à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 40.561,59 € HT sur présentation de bons de paiement direct validés par la société Beef Ingenierie.

Le 22 avril 2014 a été organisée une réception de l'ensemble des travaux en présence du maître d'ouvrage, du contractant général et de l'architecte, Monsieur [N] [U], au cours de laquelle il a été notifié 18 pages de réserves.

Mécontente de l'inertie de la société Beef, la SCI Fleurville a saisi le juge des référés près du tribunal de commerce de Châlon sur Saône et obtenu par ordonnance du 4 janvier 2016, la désignation en qualité d'expert de M. [J] [T], aux fins de réaliser une mesure d'expertise pour déterminer l'existence et l'ampleur des désordres et non-conformités. La société Keller Fondations Spéciales - à l'instar de l'ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier - a été attraite à ladite procédure.

L'expert judiciaire Monsieur [T] a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2017, et n'a formulé qu'un reproche en direction de la société Keller, à savoir le fait que l'entreprise n'a pas remis le DOE (Pièce n°8 : Rapport d'expertise du 15/12/2017).

C'est dans ces circonstances que la société Keller Fondations Spéciales a assigné les 2 et 8 juillet 2015 la SCI Fleurville devant le Tribunal de Mulhouse pour la voir condamner solidairement avec la société Beef Ingenierie à lui payer la somme de 13 411,26 € qui resterait due au titre du marché de travaux qu'elle a conclu avec la société Beef Ingenierie.

Par jugement du 06 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré recevable la demande de la SAS Keller Fondations Spéciales, condamné la SCI Fleurville à payer à la SAS Keller Fondations Spéciales la somme de 1.963,48 euros hors caution et prorata, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2014 , fixé la créance de la SAS Keller Fondations Spéciales à la liquidation judiciaire de la SA Beef Ingenierie à la somme de 1 963,48 € et condamné la SCI Fleurville à payer à la SAS Keller Fondations Spéciales la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour fonder sa décision, le tribunal a estimé que la SA Keller disposait d'une action directe contre le maître d'ouvrage de nature contractuelle.

Cependant, ne comprenant pas à quoi correspondait exactement le montant de 7 000 € HT intégré dans la somme réclamée, et en se référant au rapport d'expertise judiciaire qui avait retenu l'existence d'une créance de 1 963,48 € au profit de la SA Keller, la juridiction se contentait de condamner la SCI à régler cette dernière somme, soulignant au surplus qu'en tout état de cause la SA Beef Ingenierie n'avait pas accepté le principe d'une indemnisation de la société Keller SA au titre d'une 'immobilisation de son matériel par atelier de production pour des raisons étrangères à la société Keller'.

La SAS Keller Fondations Spéciales a interjeté appel dudit jugement le 18 décembre 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28/01/2022, la SAS Keller Fondations Spéciales demande l'infirmation du jugement entrepris estimant que les montants qui lui avaient été alloués étaient insuffisants.

Elle réclame corrélativement :

- la condamnation de la SCI Fleurville à lui payer 13 411,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2014,

- la fixation de sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Beef Ingenierie à cette somme de 13 411,26 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2014,

- la condamnation solidaire de la société Beef Ingenierie représentée par son liquidateur et la SCI Fleurville, 'sinon la SCI Fleurville seule' (sic) , à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et trouble commercial,

- la condamnation solidaire de la société Beef Ingenierie représentée par son liquidateur et la SCI Fleurville, sinon la SCI Fleurville seule, à payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le débouté de la société Beef Ingenierie représentée par son liquidateur que la SCI Fleurville de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions et de l'appel incident de la SCI Fleurville

... tout en sollicitant, au sujet de la procédure d'appel :

- la condamnation solidaire de la société Beef Ingenierie représentée par son liquidateur et la SCI Fleurville, sinon la SCI Fleurville seule, à payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation solidaire de la société Beef Ingenierie représentée par son liquidateur et la SCI Fleurville, sinon la SCI Fleurville seule en tous les frais et dépens d'appel.

La société Keller Fondations Spéciales réclame le versement de la somme de 13.411,26 € qui serait le résultat 'd'une immobilisation' de son équipement 'pour des motifs étrangers à elle'. La demande est faite en exécution de l'article 2.10 des conditions générales du marché conclu entre la société Keller Fondations Spéciales et la société Beef Ingenierie, qui stipulait un coût d'indemnisation pour l'immobilisation de son ' matériel en atelier de production, pour des raisons étrangères à la société Keller' d'un montant minimal de 580 € HT de l 'heure. Le chiffrage fait à ce titre n'avait pas été contesté par la société Beef Ingenierie qui avait porté la mention 'Bon pour accord' le 27/03/2013 sur la facture litigieuse.

Dans ces conditions, la SCI serait redevable de cette somme, en tant que maître d'ouvrage, comme l'avait justement décidé le premier juge.

A titre subsidiaire, la SCI pourrait se voir condamnée à payer cette somme sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, en ce sens qu'elle aurait commis une faute en n'ayant pas veillé à appliquer l'article 14-1 de la loi du 31/12/1975, en s'étant abstenue de mettre en demeure l'entreprise principale (Beef Ingenierie) de satisfaire à son obligation de faire agréer le sous-traitant et de fournir une garantie de paiement.

Enfin à titre plus subsidiaire encore, la société estimait qu'elle peut rechercher la responsabilité de la SCI sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 06/12/2021, la SCI Fleurville, conclut au rejet de l'appel principal formé par la société Keller Fondations Spéciales, et d'autre part à ce que la cour reçoive son appel incident et réforme corrélativement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Fleurville à payer à la SAS Keller Fondations Spéciales les sommes de, 1.963,48 € hors caution et prorata, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2014, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souhaite que la cour :

- déclare la société Keller irrecevable à agir contre elle en l'absence d'un intérêt à agir,

- subsidiairement dise et juge que la société Keller Fondations Spéciales est mal fondée en sa demande de condamnation à défaut de justifier de l'existence d'une obligation contractuelle à la charge de la SCI Fleurville, ou d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, ou encore d'un enrichissement sans cause,

- plus subsidiairement, dise que l'appelante n'est pas fondée à demander le règlement de la somme de 13 411.25 € à la SCI Fleurville, ladite somme n'étant pas justifiée en soi,

- en tout état de cause, condamne la Société Keller Fondations Spéciales, outre aux dépens de 1ère instance et d'appel, à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI soutient à titre principal, l'absence d'intérêt à agir contre elle de la part de la société appelante. La SCI Fleurville n'a eu que la société Beef Ingenierie comme seul cocontractant, avec laquelle elle a signé un contrat de contractant général, l'entrepreneur principal ayant sous-traité avec des entrepreneurs particuliers pour chaque catégorie d'ouvrage. La société Keller Fondations Spéciales est donc, d'un point de vue juridique, exclusivement liée à la société Beef. S'il est exact qu'un sous-traitant non payé par l'entrepreneur principal dispose d'une action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage (art. 12 de la loi du 31 décembre 1975), cette action doit être considérée comme étant toujours subsidiaire. Il appartient donc en premier lieu à la société Keller de diriger ses demandes à l'encontre de la société Beef.

Subsidiairement sur le fond, la SCI soutient que :

- la société Keller ne saurait réclamer sur un fondement contractuel une telle somme alors qu'elle produit en pièce 2 le marché de travaux conclu avec la société Beef qui fait état à l'article 6 d'un prix global et forfaitaire de 45.000 € HT, prix fixe et déterminé à l'avance devant comprendre tous les travaux et dépenses nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; l'appelante ne peut dès lors demander aucune augmentation de prix, et ce d'autant plus que la somme objet du présent litige n'a pas été retenue par l'expert, comme le faisait remarquer le juge de première instance ; en outre la SCI Fleurville n'a jamais donné son accord au règlement de la somme de 7.000,00 € HT réclamée par la société Keller au titre de l'immobilisation de son équipement et, quand bien même la société Beef aurait donné son accord au règlement de ladite facture, celle-ci n'a pas à être réglée par la SCI Fleurville ;

- concernant les développements de la société appelante sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour devrait constater que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un en lien causal direct ; il serait vain pour la société Keller de prétendre que la SCI Fleurville, maître de l'ouvrage, n'aurait pas satisfait à ses obligations au titre

de la loi sur la sous-traitance, et celles découlant de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, alors que cet article n'impose une garantie de paiement que dans le cas où un sous traitant a recours à un autre sous traitant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce,

- s'agissant de la réclamation sur l'enrichissement sans cause, en application des dispositions de l'article 1303-3 du code civil, ce fondement ne pourrait être invoqué car d'autres actions sont possibles que ce soit contre l'entreprise générale ou le garant.

Enfin, plus subsidiairement, si l'on se fie aux pièces produites, un devis de 8372.00 € a été émis par la société Keller Fondations Spéciales, pour «Immobilisation de l'atelier pour motifs étrangers à notre société », sans plus de précision. Le tribunal judiciaire a fort logiquement constaté qu'aucun accord n'avait été donné au paiement demandé à ce titre, le devis n'étant signé ni par la société Beef Ingenierie, ni par la SCI Fleurville.

Me [O], liquidateur judiciaire de la société Beef Ingenierie, qui n'avait pas constitué avocat en première instance, n'intervenait pas davantage à hauteur d'appel.

MOTIF DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention'.

Un sous traitant qui réclame en justice le paiement de sa facture - notamment en direction du maître d'ouvrage - dispose assurément d'un intérêt à agit au sens de l'article sus visé.

La fin de non recevoir soutenue par la SCI Fleurville au motif que la société Keller Fondations Spéciales serait dépourvue d'intérêt à agir, ne peut qu'être écartée.

2) Sur l'action directe exercée par la société Keller Fondations Spéciales contre la SCI Fleurville

Dans le cadre du projet de construction d'une cuisine centrale et d'un self au [Adresse 1] , la SCI Fleurville, maître d'ouvrage, a conclu un contrat de 'contractant général' avec la société Beef Ingenierie.

C'est la société Beef Ingenierie - agissant en qualité de contractant général de l'opération de construction - qui a confié à la société Keller Fondations Spéciales le lot n°20 portant sur les fondations spéciales.

Aucun contrat n'a été passé entre la société Keller Fondations Spéciales et la SCI Fleurville.

L'exercice, par le sous-traitant, de l'action directe contre le maître de l'ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu'il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. Cette agrément peut être explicite ou tacite quand il résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant.

Au cas d'espèce, il est reconnu par la SCI que c'est elle qui a toujours réglé directement les intervenants au chantier, une fois que les factures ont été visées par la société Beef Ingenierie. Ce comportement laisse à penser que les sous traitants lui ont été présentés et qu'elle a agrée les conditions de paiement de ces derniers.

La mise en 'uvre de l'action directe contre le maître d'ouvrage est aussi subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable par le sous traitant à l'entrepreneur principal avec une copie adressée au maître de l'ouvrage, et bien évidemment à l'inexécution de l'entrepreneur principal dans le délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure adressée par le sous-traitant.

La société Keller Fondations Spéciales a bien tenté d'obtenir le règlement de sa facture en adressant dans un premier temps un courrier recommandé du 15 avril 2015 à Beef Ingenierie (annexe 9), mais en vain.

Aussi a't-elle écrit en recommandé à la SCI Fleurville le 4 juin 2015 pour l'informer de la situation de non paiement de cette facture et lui demander le règlement (annexe 10).

La SCI Fleurville répondait par l'intermédiaire de son conseil le 16 juin 2015 en indiquant que les entreprises intervenues sur le chantier avaient toutes conclu un marché directement avec Beef Ingenierie et qu'en vertu d'un contrat de contractant général, elle 'a procédé au paiement direct des entreprises sur présentation d'un bon de paiement émis par la société Beef Ingenierie' et qu'à ce jour 'la SCI Fleurville a réglé tous les bons de paiement directs que Beef Ingenierie lui a transmis'. S'agissant plus particulièrement de la demande portant sur la facture litigieuse, la SCI Fleurville expliquait son non règlement par le fait que elle 'n'a reçu aucun nouveau bon de paiement direct concernant la société Keller Fondations Spéciales'.

Cependant, cette argumentation soutenue par la SCI n'était guère pertinente, car elle ne pouvait ignorer que dans les faits la société Beef Ingenierie n'était plus en charge du chantier.

En effet par courrier du 30 juillet 2014, son architecte M. [U] avait adressé à Beef Ingenierie une lettre recommandée reprochant à cette dernière d'avoir abandonné sa mission depuis le 22 avril 2014 puisqu'il y notait que 'les quelques mois suivants, vos entreprises sous traitantes ont été pilotées à vue sans rigueur et organisation' (annexe 6 de la société Keller Fondations Spéciales).

Le rapport d'expertise - qui écarte en page 39 tout désordre concernant les travaux confiés à la société Keller Fondations Spéciales ('il n'y a aucun désordres mis en évidence par la SCI Fleurville') - confirme également l'incurie de Beef Ingenierie durant les premiers mois de l'année 2014 dans le suivi du chantier, et sa disparition à partir du 2 septembre 2014, puisqu'elle n'apparaissait plus dans les procès verbaux de chantier (page 29 du rapport en annexe 8 de la société Keller Fondations Spéciales).

Dans ces conditions, c'est bien le maître d'ouvrage et son architecte qui ont pris en charge la maîtrise d'oeuvre, en réglant directement les factures des différents intervenants.

Dans ces conditions, tout comme l'a décidé le premier juge, la cour constate qu'en pratique la SCI a agréé les sous traitants et accepté tacitement de les régler. Les conditions de la mise en oeuvre d'une action directe de la part de la société Keller Fondations Spéciales sont remplies.

3) Sur le périmètre et l'objet de la facture

La société Keller Fondations Spéciales a été en charge des travaux de 'fondations spéciales' visés et définis par le devis de 45 000 € HT qui a été accepté le 18/03/2013.

Celui-ci comporte 4 chapitres, un premier intitulé 'préparation et installation de chantier', un deuxième 'réalisation de colonnes ballastées voie sèche', un troisième 'essais et réception'et un quatrième nommé 'obstacles ou immobilisations'. Seuls les trois premiers chapitres ont donné lieu à des chiffrages de prestation pour un total de 45 000 € HT.

L'expert a déterminé que par rapport aux travaux effectués, la société Keller était encore créancière d'une somme de 1.963,48 €.

Le premier juge, qui s'est référé aux observations de l'expert pour limiter le quantum de la somme due par la SCI à cette somme de 1 963,48 €, a cependant donné une portée erronée à celles-ci.

En effet, l'expertise ne portait que sur les éventuelles malfaçons et non façon affectant les travaux confiés aux différents intervenants. Autrement dit, la créance de 1 963,48 € retenue par l'homme de l'art était exclusivement en lien avec les travaux prévus dans les trois premiers chapitres du devis pour 45 000 € HT .

Or le 4ème chapitre du devis intitulé 'obstacles ou immobilisations', qui prévoyait un 'taux d'immobilisation de notre équipement pour les motifs étrangers à notre société' de 580 € par heure, n'était sensé donner lieu à facturation qu'en cas d'immobilisation imprévue, causée par le co- contractant.

Les parties sont liées par les dispositions de ce quatrième chapitre, qui font loi entre les parties.

La société Keller produit à l'appui de ses développements une facture de 7 000 € HT émise en application de ce 4ème chapitre le 27 mars 2013 et adressée à la société Beef Ingenierie, alors que celle-ci était encore présente sur le chantier et active.

Force est de constater que la société Beef Ingenierie y a apposé la mention 'Bon pour accord. Finition des travaux impératif jeudi le 04.04.13", ce qui atteste du bien fondé de cette facture.

Sachant que l'expert n'a pas remis en cause la finition des travaux effectués par la société Keller, il y a lieu de considérer que la condition 'finition des travaux' prévue dans cette mention, a été réalisée, et donc levée.

La SCI ne peut alors s'opposer au règlement de cette facture d'un montant TTC de 8 372€ , qui a été éditée en application d'une stipulation contractuelle et suite à une immobilisation avérée, sans quoi Beef Ingenierie n'aurait pas signifié son accord par la mention 'Bon pour accord'.

Dans ces conditions, il résulte des développements précédents que la SCI est redevable envers Keller Fondations Spéciales de la somme globale de 10 335,80 €, au titre de l'immobilisation de ses locaux (8 372€) et du solde des travaux réalisés tel que retenu par l'expert (1.963,48 €). Elle sera dès lors condamnée à verser ladite somme à l'appelante outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2014.

Il y aura aussi lieu de fixer la créance de Keller Fondations Spéciales dans la liquidation judiciaire de Beef Ingenierie à ce même montant.

Corrélativement, l'appel incident de la SCI Fleurville sera rejeté.

4) Sur les demandes annexes

Keller Fondations Spéciales sollicite également l'infirmation du jugement, en ce qu'il a écarté sa demande de dédommagement au titre de son préjudice découlant de la résistance abusive et du trouble commercial. Cependant Keller Fondations Spéciales n'a pas pris le soin dans ses écritures de préciser, ou d'expliciter, en quoi l'attitude de la SCI Fleurville a susciter un tel dommage. La demande sera de ce fait écartée.

L'intimée réclame aussi l'infirmation de la première décision en ce qu'elle a limité la somme accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure code de procédure civile à une somme de 800 euros.

Il sera équitable de réévaluer ce montant et de le fixer à 1500 euros.

5) Sur les frais d'appel

S'agissant des frais de l'appel, d'une part la SCI Fleurville, partie succombante principale, sera condamnée aux frais et dépens de procédure d'appel.

D'autre part il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Keller Fondations Spéciales les frais irrépétibles qu'elle s'est vu contrainte d'exposer par la présente instance ; la SCI Fleurville sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Corrélativement la demande formulée par la SCI Fleurville sur ce même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement entrepris

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SCI Fleurville à payer à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 10.335,80 € (dix mille trois cent trente cinq Euros et quatre vingt centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014,

FIXE la créance de la société Keller Fondations Spéciales dans la liquidation judiciaire de la société Beef Ingenierie à la somme de 10 335,80 € (dix mille trois cent trente cinq Euros et quatre vingt centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014,

DECLARE le présent arrêt commun et opposable à Me [B] [O], représentant la MJM [O], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Beef Ingenierie,

REJETTE la demande de la société Keller Fondations Spéciales au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et trouble commercial,

CONDAMNE la SCI Fleurville à payer à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

CONDAMNE la SCI Fleurville en tous les frais et dépens d'appel,

CONDAMNE la SCI Fleurville à payer à la société Keller Fondations Spéciales la somme 2.000 € (deux mille Euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

DÉBOUTE la SCI Fleurville de son appel incident,

DÉBOUTE la SCI Fleurville de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00256
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.00256 ?
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