La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°21/03851

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 novembre 2022, 21/03851


MINUTE N° 488/2022





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER

-GASCHY



- Me Noémie BRUNNER





Le 10 novembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 Novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03851 - N° Portalis D

BVW-V-B7F-HVFK



Décision déférée à la cour : 28 Septembre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERDUN



DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION :



Monsieur [H] [Z]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à l...

MINUTE N° 488/2022

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER

-GASCHY

- Me Noémie BRUNNER

Le 10 novembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03851 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVFK

Décision déférée à la cour : 28 Septembre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERDUN

DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION :

Monsieur [H] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION :

Monsieur [X] [F]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 9 sesptembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

A partir du mois de juillet 2006, M. [X] [F], qui était salarié en congé parental, a développé une activité complémentaire de peinture et décor à l'aérographe. Il était soumis au régime des 'micro entreprises' et a cotisé à l'URSSAF. Il s'est immatriculé au répertoire des métiers, le 1er avril 2010. A 1'issue de son congé parental, le 30 octobre 2011, il a démissionné de son emploi salarié pour se consacrer à cette nouvelle activité en tant qu'artisan.

Courant juillet 2014, s'étant adressé à la caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir une carte d'assuré social, il s'est avéré qu'il n'était pas affilié au régime social des indépendants (RSI). Cet organisme lui a réclamé la somme de 84 988 euros correspondant au calcul forfaitaire des cotisations éludées au titre des années 2011 à 2014 non couvertes par la prescription. Après régularisation de sa situation, le montant de sa dette envers cet organisme a été ramené à la somme de 23 612 euros, hors majorations, et des délais de paiement lui ont été accordés.

Reprochant à son expert-comptable, M. [H] [Z], d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard, M. [F], par acte du 26 avril 2016, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Verdun pour, notamment, le voir condamner à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2017, le tribunal a déclaré M. [Z] responsable du préjudice causé à M. [F], et l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts. Faisant droit à la demande reconventionnelle, il a condamné M. [F] à payer à M. [Z] la somme de 7 016 euros correspondant aux honoraires qui lui étaient dus au titre des exercices 2012 et 2014, et a ordonné la compensation entre les créances réciproques. Enfin, il a condamné M. [Z], outre les dépens, à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses motifs, le tribunal a considéré que M. [Z], débiteur d'une obligation de conseil envers son cocontractant, ne justifiait ni d'avoir informé celui-ci au sujet de ses obligations fiscales et sociales, ni d'avoir provisionné les sommes dues aux organismes sociaux. S'agissant du préjudice causé par cette faute, il a estimé que l'absence d'affiliation de M. [F] avait entraîné une perte de chance pour ce dernier qui avait perdu quatorze trimestres de cotisations entre 2007 et 2010, ainsi que le bénéfice d'une retraite à taux plein, et qu'il avait dû accomplir de nombreuses démarches pour faire effectuer des déclarations modificatives.

Sur appel de M. [Z], la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 19 mars 2019, infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [F] à payer à M. [H] [Z] la somme de 7 016 euros à titre de solde d'honoraires, et statuant a nouveau, a débouté M. [F] de toutes ses demandes. Ajoutant au jugement, la cour a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et condamné M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cet arrêt a été annulé et cassé par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2021, sauf en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à M. [Z] la somme de 7 016 euros à titre de solde d'honoraires et en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

La Cour de cassation a considéré, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, qu'en retenant pour rejeter la demande de M. [F] que M. [Z] n'était pas tenu de l'informer dans des domaines autres que la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels et en déduire qu'il n'avait pas commis de faute en s'abstenant de renseigner son client au sujet de ses obligations en matière d'affiliation aux organismes sociaux et en ne lui conseillant pas de provisionner les sommes dues à ces derniers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'incombait pas à l'expert-comptable, dans l'exercice de sa mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels, d'alerter son client, qu'il savait inscrit au répertoire des métiers, sur son absence d'affiliation au RSI, que révélait nécessairement le défaut d'appel et de paiement des cotisations sur plusieurs exercices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La cour de céans désignée comme juridiction de renvoi a été saisie par M. [Z], selon déclaration de saisine du 2 août 2021.

L'affaire a été fixée d'office par la présidente de la chambre saisie à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2022, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures reçues par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [Z] conclut à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Verdun et au débouté de M. [F]. Subsidiairement, il demande à la cour de dire que la preuve d'un préjudice matériel réparable n'est pas rapportée, et de lui allouer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que M. [F] qui, dans un premier temps, a développé cette activité artisanale en complément de son activité salariée, s'est affilié à l'URSSAF dès le mois de juillet 2006 mais a toujours refusé de s'affilier au RSI, malgré les mises en garde du cabinet d'expertise comptable, estimant bénéficier d'une protection sociale suffisante dans le cadre de son congé parental.

Il conteste toute faute de sa part, et soutient que bien que n'ayant pas de mission en matière sociale, il a dûment alerté M. [F] des conséquences de ce défaut d'affiliation, ainsi qu'il en justifie par un courrier du 25 juin 2007, ainsi que par des attestations de ses collaboratrices. Il relève en outre que, lorsqu'il s'est adressé aux organismes sociaux, M. [F] a prétendu ne relever du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) que depuis le 1er octobre 2013, ce qui démontrerait qu'il n'entendait pas s'affilier antérieurement.

Il se prévaut également d'un manquement de son client à son obligation de coopération.

Subsidiairement, il conteste l'existence d'un préjudice réparable, et souligne un défaut de motivation du jugement sur ce point. Il relève que M. [F] ne peut réclamer la perte de 14 trimestres de cotisations pour la période pendant laquelle il était en congé parental, et qu'il appartient à ce dernier de démontrer qu'avant 2010, il disposait d'un revenu suffisant pour lui permettre d'acquérir les trimestres manquants. L'appelant estime enfin que les économies de cotisations acquises par prescription par M. [F], excèdent son prétendu préjudice pour la période allant de 2007 à 2010. Pour la période postérieure à 2010, le préjudice allégué est purement hypothétique.

Aux termes de ses dernières écritures reçues par voie électronique le 1er mars 2022, M. [F] conclut à la confirmation du jugement dans les limites de son appel incident, et sollicite que le montant alloué soit porté à 45 000 euros, outre une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a découvert son absence d'affiliation au RSI en juillet 2014, qu'il en a aussitôt informé M. [Z] qui a successivement invoqué des défaillances du RSI, puis faussement prétendu qu'il n'aurait pas eu la qualité d'artisan avant le 12 novembre 2012 et n'était donc tenu de s'affilier qu'à partir du 1er janvier 2013. Il lui reproche un manquement à son obligation de conseil pour ne pas l'avoir alerté sur les conséquences de l'absence d'affiliation au RSI. Il conteste la réception du courrier du 25 juin 2007, dont il prétend qu'il a été établi pour les besoins de la cause. Il estime qu'il incombait à M. [Z] de l'informer de son obligation d'affiliation au RSI et de constituer une provision au bilan, les attestations produites devant être écartées comme non probantes du fait qu'elles émanent de salariées de l'appelant. Il conteste enfin être le signataire du courrier du 7 février 2014 adressé aux organismes sociaux dont se prévaut M. [Z].

En ce qui concerne son préjudice, il fait valoir qu'il n'a pas versé de cotisations à une caisse d'assurance maladie et à une caisse de retraite pendant la période de juillet 2006 à juillet 2014, et que n'ayant par ailleurs acquis aucun trimestre en tant que salarié pendant sa période de congé parental, il lui manque 16 trimestres cotisés dont 14 auraient pu être validés compte tenu de ses revenus de l'époque. Il soutient en outre que s'il a pu régulariser sa situation à partir de 2011, il a dû supporter des cotisations à hauteur de 23 612 euros, outre des majorations à hauteur de 1 866,58 euros, ce qui a eu des conséquences importantes sur la trésorerie de son entreprise. En outre, l'absence de prise en compte des cotisations dans les bilans établis par le cabinet comptable a conduit à fausser le résultat de l'entreprise qui s'est retrouvée en situation de surendettement. Il soutient par ailleurs qu'il ne fera l'économie d'aucune cotisation puisqu'il devra travailler quatre années supplémentaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Il sollicite la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu cotiser 14 trimestres supplémentaires et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice consécutif aux démarches multiples qu'il a dû initier pour régulariser sa situation et à l'impact sur sa trésorerie de la régularisation.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Sur la responsabilité

Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

M. [Z] ne conteste plus désormais que, bien que n'étant pas investi d'une mission dans le domaine social, il se devait néanmoins d'alerter son client qu'il savait inscrit au répertoire des métiers, sur les conséquences d'un défaut d'affiliation au RSI.

Il prétend avoir satisfait à cette obligation et se prévaut d'un courrier manuscrit du 25 juin 2007. Ce courrier a été écarté à bon droit par le tribunal, dans la mesure où la preuve de son envoi à M. [F], qui conteste l'avoir reçu, n'est pas rapportée, alors que par ledit courrier M. [Z] demandait à son client de le décharger de sa responsabilité.

De même, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu les attestations établies par les salariées de M. [Z]. En effet, Mme [Y] ne relate aucun fait précis et se contente d'affirmer que Mme [Z] [E] aurait, à de nombreuses reprises, informé l'intimé de la nécessité de régulariser sa situation vis-à-vis du RSI. Les attestations de Mme [G] et de Mme [D] dont M. [F] prétend qu'elle n'aurait été que très ponctuellement en charge du dossier comptable de son entreprise qui était suivi par Mme [G], ce que cette dernière reconnaît, ne sont pas suffisamment probantes, en tant qu'elles émanent de salariées du cabinet d'expertise comptable et ne comportent que les seules affirmations de ces salariées selon lesquelles elles auraient, ainsi que Mme [Z], alerté M. [F] sur la nécessité de s'affilier au RSI.

Ces affirmations sur une information donnée verbalement ne sont en effet corroborées par aucun écrit, alors d'une part qu'il résulte des productions que Mme [G] communiquait par courrier électronique avec l'intimé, et d'autre part qu'il s'agissait d'une affiliation obligatoire. Cette absence de tout écrit prive par ailleurs l'expert-comptable de la possibilité d'invoquer un prétendu manque de coopération de son client qu'il lui appartient de démontrer.

Ces affirmations sont en outre en contradiction avec les termes d'un courrier électronique adressé par Mme [E] [Z] à l'intimé, le 29 août 2014, dans lequel elle indiquait avoir prévenu l'URSSAF et le RSI de son changement de situation à partir d'octobre 2013, et expliquait ainsi le redressement : 'les défaillances du RSI, en cas de changement de situation, sont connues de tous les comptables', sans faire la moindre référence à un refus d'affiliation de M. [F].

En outre, comme l'a exactement relevé le tribunal, aucune provision n'a été constituée au bilan de l'entreprise afin de faire face au paiement de ces cotisations, sans que M. [Z] ne démontre que, dûment informé, M. [F] se serait opposé à la constitution de telles provisions et aurait sciemment refusé de cotiser au RSI.

M. [Z] ne peut pas davantage tirer argument d'un courrier dactylographié en date du 7 février 2014, adressé au RSI, dont il prétend qu'il aurait été signé par M. [F] ce que celui-ci conteste. En effet, la comparaison de la signature figurant sur ce courrier avec celle figurant sur la carte nationale d'identité de l'intimé (annexe n°21) ainsi que sur des documents faisant l'objet de ses annexes n° 22 et 23, contemporains dudit courrier, permet à la cour de se convaincre que l'intimé n'en est pas le signataire.

Le tribunal a donc retenu à juste titre que M. [Z], qui ne démontrait pas avoir satisfait au devoir d'information et de conseil qui pesait sur lui à l'égard de M. [F], et n'avait pas constitué de provisions correspondant aux cotisations que ce dernier était tenu d'acquitter, avait engagé sa responsabilité et devait réparation des préjudices causés par ces manquements.

Sur le préjudice

Il ressort du relevé de carrière établi le 3 octobre 2018, qui intègre la période de congé parental de M. [F] ce qui rend les contestations de l'appelant sur ce point inopérantes, qu'aucun trimestre n'a été retenu pour la période de 2007 à 2010, alors que selon le tableau récapitulatif établi par l'intimé sur la base de ses déclarations de revenus, qui n'est pas sérieusement contesté, ses revenus lui auraient permis de valider 14 trimestres. Cependant, ainsi que le relève l'appelant, il convient de tenir compte de l'avantage de trésorerie dont a bénéficié M. [F] du fait du non-paiement des cotisations RSI dont le montant total représente, selon ses propres calculs, un montant de 33 091 euros sur la période concernée, ce qui conduit, non pas à rejeter sa demande d'indemnisation comme le soutient M. [Z], mais à prendre en considération la perte financière constituée par la différence entre la minoration du capital retraite auquel il pourra prétendre et les économies réalisées du fait du défaut de paiement des cotisations de retraite.

M. [F] ne fournit toutefois aucun élément permettant à la cour d'apprécier dans quelle proportion le capital retraite auquel il pourra prétendre sera minoré du fait de ce déficit de cotisations. Il ressort en effet de ses explications qu'il demande en réalité indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier plus tôt d'une retraite à taux plein.

Ce préjudice ne peut être mesuré à l'aune du coût de rachat des trimestres manquants. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à M. [F] une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'avoir pu bénéficier plus tôt d'une retraite à taux plein.

Par ailleurs, si M. [F] a pu régulariser sa situation à partir de l'année 2011, il a néanmoins dû effectuer de nombreuses démarches en ce sens, afin d'établir des déclarations rectificatives et de contester la taxation d'office dont il avait fait l'objet, et ce sans avoir bénéficié du moindre accompagnement de la part du cabinet d'expertise comptable. Il sera alloué à M. [F] une somme de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.

M. [F] a également dû supporter des majorations à hauteur d'un montant de 1 866,58 euros qu'il n'aurait pas eu à supporter si il avait été mis en mesure de s'affilier en temps utile, alors qu'au vu des déclarations fiscales produites, il n'est nullement démontré qu'il n'aurait pas été en mesure de faire face au paiement des cotisations correspondantes. Ce montant lui sera également alloué.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de la responsabilité mais infirmé sur le montant de l'indemnité allouée à M. [F], qui sera fixée à la somme totale de 10 866,58 euros.

Sur les dépens et frais exclus des dépens

Le jugement entrepris étant confirmé sur le principe de la condamnation, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.

Les dépens d'appel incluant ceux de l'arrêt cassé, en application de l'article 639 du code de procédure civile, seront mis à la charge de M. [Z], qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué, sur ce fondement, à M. [F] la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 19 mars 2019 ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2021 ;

CONFIRME, dans la limite de la saisine de la cour, le jugement du tribunal de grande instance de Verdun en date du 28 septembre 2017, sauf en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à M. [F] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

INFIRME le jugement entrepris de ce chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,

CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à M. [X] [F] la somme de 10 866,58 € (dix mille huit cent soixante six euros cinquante huit centimes) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à M. [X] [F] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel, incluant ceux de l'arrêt partiellement cassé.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03851
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.03851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award