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10/11/2022 | FRANCE | N°21/01641

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 novembre 2022, 21/01641


MINUTE N° 493/2022





























Copie exécutoire à



- Me Mathilde SEILLE





Le 10/11/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 Novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRJ5



Décision déférée à la cou

r : 08 Janvier 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAVERNE



APPELANTE :



S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat...

MINUTE N° 493/2022

Copie exécutoire à

- Me Mathilde SEILLE

Le 10/11/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRJ5

Décision déférée à la cour : 08 Janvier 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAVERNE

APPELANTE :

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.

INTIMÉE :

Madame [Z] [R] [E]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, assignée le 21 juillet 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET par défaut

- prononcé publiquement après prorogation du 14 octobre 2022par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Le 10 février 2015, Mme [Z] [R] [E] a souscrit auprès de la SAS Holding Lease France un contrat de location d'une installation téléphonique

TIPTEL 2950 pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 195 euros hors-taxes. Par lettre du 18 février 2015, la société Holding Lease France a informé Mme [R] [E] de ce qu'elle avait cédé le jour-même à la société Franfinance Location la propriété du matériel loué et les droits et obligations attachés à ce contrat.

Par lettre recommandée du 22 septembre 2015, la SASU Franfinance Location a notifié à Mme [R] [E] la résiliation du contrat, la mettant en demeure de payer la somme de 13 192,35 euros et de procéder à la restitution du matériel.

Par acte du 26 janvier 2017, la société Franfinance Location a fait assigner Mme [R] [E] devant le tribunal de grande instance de Saverne, lequel, devenu le tribunal judiciaire de cette ville, a, par jugement du 8 janvier 2021, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et celle tirée du défaut de qualité pour agir,

- rejeté la demande de réserve des droits,

- constaté la résiliation du contrat de location du 10 février 2015 et condamné Mme [R] [E] à restituer à la société Franfinance Location le matériel TIPTEL 2950 ' n° de série 300 402 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- dit que, faute pour Mme [R] [E] de procéder à cette restitution dans le délai prescrit, elle serait redevable d'une astreinte dont le montant serait provisoirement fixé à 10 euros par jour de retard,

- dit que l'astreinte courrait pendant un délai maximum de six mois, à charge pour la société Franfinance Location, à défaut d'exécution à l'issue de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,

- débouté la société Franfinance Location de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le matériel, au besoin avec le recours à la force publique,

- condamné Mme [R] [E] à payer à la société Franfinance Location la somme de 1 180,35 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015 sur la somme de 1 170 euros,

- débouté la société Franfinance Location de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné Mme [R] [E] aux dépens ainsi qu'au paiement, à la société Franfinance Location, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a relevé que la société Franfinance Location produisait des copies de mauvaise qualité et à un format réduit du contrat de location de longue durée conclu entre la société Holding Lease France et Mme [R] [E] le 10 février 2015.

La société Franfinance Location ayant procédé à la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2015, le décompte de créance annexé à cette lettre de mise en demeure faisait état d'une créance représentant cinq échéances de loyers impayés d'un montant de 234 euros TTC chacun, pour la période du 1er mai au 1er septembre 2015, soit un montant total de 1 170 euros, outre 10,35 euros au titre des intérêts de retard.

Mme [R] [E], qui ne soutenait pas avoir payé ces loyers, ne contestait pas le principe de la résiliation du contrat.

Sur la somme de 12 012 euros réclamée au titre d'une indemnité contractuelle de résiliation, le tribunal a constaté que, sur la copie du contrat produite par la demanderesse, les conditions générales étaient illisibles et que cette dernière ne prouvait pas l'existence d'une clause relative à une indemnité due par Mme [R] [E] en cas de résiliation anticipée du contrat et des modalités éventuelles de fixation d'une telle indemnité.

Par ailleurs, Mme [R] [E] ne faisait état d'aucun élément permettant de considérer qu'elle ne serait plus en possession de l'appareil et ne serait pas tenue à une obligation de restitution de celui-ci, suite à la résiliation du contrat, et elle devait donc être condamnée à cette restitution. Une astreinte apparaissait suffisante pour garantir l'exécution du jugement, sans nécessité d'autoriser la demanderesse à recourir à la force publique pour récupérer ce matériel.

La société Franfinance Location a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2021, son appel portant sur la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 16 juin 2021, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande et que la cour, statuant à nouveau :

- condamne Mme [R] [E] à payer la somme de 12 012 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

- en tout état de cause, la déboute de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Franfinance Location invoque l'article 14 des conditions générales de location stipulant, d'après ses écritures, qu'à titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxes de l'indemnité de résiliation, elle-même égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxe en sus.

Elle rappelle que le contrat de location financière a été résilié le 10 février 2015 et indique en produire désormais l'original, dont les conditions générales sont parfaitement lisibles, et rapporter ainsi la preuve de l'exigibilité de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Régulièrement assignée par acte signifié le 2 juillet 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [E] n'a pas constitué avocat devant la cour. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la société Franfinance Location, la cour se réfère à ses conclusions notifiées et transmises à la date susvisée.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 05 octobre 2021.

MOTIFS

I ' Sur la demande relative à l'indemnité contractuelle

La société Franfinance Location produit désormais l'original du contrat de location de l'installation téléphonique souscrit auprès d'elle par Mme [R] [E], dans lequel les conditions générales de location stipulent effectivement, en leur article 14.3 : « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxe en sus (« l'Indemnité de Résiliation »).

(')

À titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxes de l'indemnité de résiliation stipulée ci-dessus (« la pénalité »). »

La lecture des pièces produites par l'appelante et notamment du contrat et de son décompte fait apparaître que, sur les 63 mensualités de loyer d'un montant respectif de 195 euros, seules les deux premières, de mars et avril 2015 ont été honorées, 5 mensualités étant restées impayées à la date de la résiliation du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception de la bailleresse du 22 septembre 2015, celles des mois de mai à septembre. A cette date, il restait donc bien 56 mensualités à « courir » jusqu'au terme initialement prévu du contrat, représentant 10 920 euros, montant de l'indemnité de résiliation, auquel s'ajoute la pénalité contractuelle de 1 092 euros, soit un total de 12 012 euros.

Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Franfinance Location relative à « l'indemnité contractuelle » et que Mme [R] [E] doit être condamnée à lui régler à ce titre la somme totale de 12 012 euros.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré n'étant que partiellement infirmé, il sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

De plus, ce jugement n'étant infirmé en ses dispositions frappées d'appel qu'en raison de la carence en première instance de la société Franfinance Location, qui n'avait pas produit de pièce lisible pour justifier de sa demande devant le tribunal, cette dernière, qui a ainsi elle-même rendu nécessaire son propre appel, en conservera les dépens à sa charge, de même que les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en appel. Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Saverne le 8 janvier 2021, en ce qu'il a rejeté la demande de la SASU Franfinance Location portant sur l'indemnité contractuelle,

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

CONDAMNE Mme [Z] [R] [E] à régler à la SASU Franfinance Location la somme totale de 12 012,00 euros (douze mille douze euros) au titre de l'indemnité contractuelle,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SASU Franfinance Location aux dépens de l'appel,

REJETTE la demande de la SASU Franfinance Location présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01641
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.01641 ?
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