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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00261

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 novembre 2022, 21/00261


MINUTE N° 492/2022





























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- la SELARL ACVF ASSOCIES





Le 10/11/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO7U
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Décision déférée à la cour : 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANTE :



Madame [M] [F] [K] [S] veuve [L]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.





INTIMÉE :



Madame [T] [X] [L...

MINUTE N° 492/2022

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- la SELARL ACVF ASSOCIES

Le 10/11/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO7U

Décision déférée à la cour : 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

Madame [M] [F] [K] [S] veuve [L]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

INTIMÉE :

Madame [T] [X] [L] veuve [J]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 7 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [C] [Z] est décédée le 3 juillet 2007 et a laissé pour recueillir sa succession, chacun pour moitié en pleine propriété, ses deux enfants issus de son union avec M. [E] [L], pré-décédé le 9 septembre 1991, à savoir M. [A] [L], époux de Mme [M] [S] et Mme [T] [L], l'actif de la succession étant plus particulièrement composé d'avoirs bancaires et de la moitié d'immeubles sis à [Localité 6] dont la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 2] « [Adresse 4] ».

Par ordonnance du 15 juillet 2011 confirmée en appel le 14 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Colmar statuant en matière de référés a, notamment, débouté Mme [T] [L], épouse [J] de sa demande de démolition du hangar garage érigé par M. [A] [L] en 1996 sur la parcelle n°[Cadastre 2].

Suivant requête du 12 octobre 2010, M. [A] [L] a saisi le tribunal d'instance de Guebwiller d'une requête en ouverture de procédure de partage judiciaire, lequel, par ordonnance du 28 février 2011, y a fait droit et a désigné comme notaire Maître [P] [O] [V] pour procéder aux opération de partage.

Constatant l'absence de possibilité d'accord sur plusieurs autres points entre les parties, Maître [O] [V] a dressé un procès-verbal de difficultés et renvoyé les parties à se pourvoir par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance compétent pour statuer sur les points de désaccord.

M. [A] [L] est décédé le 11 janvier 2018, laissant pour lui succéder son épouse Mme [M] [S].

Par exploit d'huissier du 11 septembre 2018, Mme [M] [S] a fait assigner Mme [T] [L] devant le tribunal de grande instance de Colmar afin de voir notamment ordonner son droit à une attribution préférentielle de la parcelle n°[Cadastre 2].

Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a notamment condamné Mme [M] [S] à démolir le hangar construit sur la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 2] « [Adresse 4] (68).

Le tribunal judiciaire a fait état de ce que M. [A] [L] avait érigé le hangar litigieux sur cette parcelle n°[Cadastre 2], après délivrance d'un permis de construire délivré par la mairie d'[Localité 6] en 1995 et obtention le 6 mars 1995 de l'autorisation écrite de Mme [C] [Z].

Il a indiqué que l'examen des pièces révélait qu'à cette époque et, consécutivement au décès de M. [E] [L], survenu le 9 septembre 1991, Mme [Z] était à la fois pleine-propriétaire de la moitié des biens litigieux et usufruitière de la totalité de la succession de son mari (y compris la parcelle en cause n°[Cadastre 2]) tandis que leurs deux enfants étaient héritiers du de cujus « chacun pour moitié en nue-propriété ».

Il en a déduit que M. [A] [L] ne pouvait pas valablement ériger la construction litigieuse sur la parcelle indivise n°[Cadastre 2] sans obtenir l'autorisation préalable de Mme [T] [L] et qu'il y avait donc lieu de condamner Mme [M] [S] à démolir le hangar en cause, compte-tenu du caractère illicite de cette construction.

Mme [S] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 19 décembre 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2021, Mme [S] demande à la cour de :

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées les demandes de l'intimée ;

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris s'agissant d'un éventuel incident ;

en conséquence :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à démolir le hangar construit sur la parcelle cadastrée section AA N°[Cadastre 2] « [Adresse 4] ;

et, statuant à nouveau sur ce point :

- dire et juger qu'elle n'aura pas à démolir le hangar construit sur la parcelle cadastrée section AA N°[Cadastre 2] « [Adresse 4].

Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir que, suite à l'appel de l'ordonnance de référés du 15 juillet 2011, à hauteur de cour, M. [A] [L] avait précisé qu'il était nu-propriétaire du terrain considéré au décès de son père, qu'il avait sollicité et obtenu l'autorisation de sa mère et qu'il n'avait pas à obtenir celle de sa s'ur pour l'édification d'un bâtiment ayant apporté une plus-value au terrain dépendant de l'usufruit de sa mère, la cour ayant précisé qu'il résultait des débats et des pièces produites que la construction du hangar avait été expressément autorisée par Mme [Z] en sa qualité d'usufruitière du terrain laquelle n'avait pas à solliciter l'autorisation de construire de l'autre nu-propriétaire qui ne prétendait pas avoir ignoré à l'époque que cette construction était édifiée.

Mme [S] ajoute que ce hangar doit suivre le même sort que la parcelle sur laquelle il a été bâti, signalant que le Plan local d'urbanisme (PLU) a été annulé et qu'une nouvelle procédure d'adoption d'un nouveau PLU est enclenchée, avec nouvelle affectation des parcelles, notamment la parcelle [Cadastre 2].

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2021, Mme [L] demande à la cour de :

- rejeter l'appel ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner Mme [M] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [T] [L] expose que le hangar a été construit alors qu'elle et son frère, M. [A] [L] étaient ensemble nus-propriétaires de la moitié de la parcelle en qualité d'héritiers de feu leur père M. [E] [L], soit un quart chacun et que le seul accord de Mme [C] [Z], propriétaire de l'autre moitié de la nu-propriété et de la totalité de l'usufruit, dont la preuve n'est pas rapportée, ne peut suffire à justifier et « légaliser » la construction, M. [A] [L] ayant l'obligation de solliciter, des deux autres indivisaires, l'autorisation de construire ce hangar sur un terrain appartenant en nu-propriété et en indivision, soulignant qu'elle n'était pas au courant.

Elle rappelle que les décisions rendues en référé n'ont aucune autorité de chose jugée au fond, et entend donc solliciter la destruction du hangar en application de l'article 815-9 alinéa 1er du code civil, cette démolition s'imposant d'autant plus que le tribunal, dans sa décision du 20 novembre 2020, a dit que les parcelles cadastrées commune d'[Localité 6] section A lots n° 14-14-16 et 105/27 d'une superficie totale de 72,05 ares et section A lot n° 17 d'une contenance de 12,62 ares seront partagées en nature selon le plan qu'elle produit.

Elle souligne que le changement du PLU n'aura aucune conséquence sur le partage en nature des parcelles et qu'il n'est pas démontré que la construction d'un hangar constitue une plus-value puisqu'en réalité, la parcelle n°[Cadastre 2] étant située en zone Ub et donc constructible, l'existence de ce hangar constitue une moins-value.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [S] sollicite l'irrecevabilité des demandes de Mme [L] sans toutefois préciser les moyens au soutien de cette demande, de sorte qu'il y a lieu de déclarer recevables les demandes de cette dernière.

Sur la demande de démolition du hangar

Aux termes des dispositions de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, notamment effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis et sont tenus d'en informer les autres indivisaires ; toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration.

L'article 815-9 du même code dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.

A la suite du décès de M. [E] [L] le 9 septembre 1991, Mme [C] [Z] est devenue propriétaire de la moitié de sa succession et usufruitière de l'autre moitié, ses deux enfants étant devenus nus-propriétaires chacun pour ¿, de sorte que s'appliquent les règles de l'indivision entre nus-propriétaires.

Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer étant précisé que la construction du hangar s'analyse comme un acte d'administration puisqu'elle est de nature à améliorer le bien sans en compromettre la valeur en capital, que Mme [S] ne démontre pas, d'une part, en quoi cette construction ressortait de l'exploitation normale du bien indivis permettant le recours à la majorité des 2/3 visée par l'article 815-3 susvisé, d'autre part, que M. [A] [L], avant de procéder à cette construction avait sollicité notamment l'accord de Mme [T] [L], l'acte nécessitant l'autorisation de tous les nus-propriétaires et, enfin que M. [A] [L] avait érigé ce hangar, au su des autres indivisaires et sans opposition de leur part, dans le cadre d'un mandat tacite, couvrant les actes d'administration.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, Mme [S] est condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE recevables les demandes de Mme [T] [L] ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 19 novembre 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à Mme [T] [L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00261
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00261 ?
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