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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00228

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 novembre 2022, 21/00228


MINUTE N° 483/2022





























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 10/11/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO

5V



Décision déférée à la cour : 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [S] [J] [T]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.



INTIMÉES :



SAEM COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOU...

MINUTE N° 483/2022

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 10/11/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO5V

Décision déférée à la cour : 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [S] [J] [T]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

INTIMÉES :

SAEM COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA GRAND EST,

Représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour.

CPAM DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4]

non représentée assignée le 16 mars 2021 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRET réputé contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 14 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 septembre 2019, M. [S] [J] [T], se plaignant d'avoir été victime d'un accident lors d'un trajet en bus de la SAEM Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) le 2 septembre 2017, a fait assigner en responsabilité la CTS devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ainsi que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles - Groupama Grand Est et a fait appeler la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le tribunal de grande instance a débouté M. [T] de toutes ses prétentions, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SAEM CTS et à Groupama Grand Est, in solidum, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Précisant que M. [T] avait fait assigner la CTS et son assureur responsabilité civile sur le fondement du droit commun des contrats, plus précisément au titre du contrat de transport et de l'obligation de sécurité, le tribunal a indiqué qu'il appartenait à M. [T], en sa qualité de demandeur à l'action, de rapporter la preuve des faits allégués au soutien de son action.

Il a relevé qu'à ce titre, pour justifier, à la fois de son transport dans le bus et de l'accident, M. [T] versait aux débats une seule et unique pièce, à savoir une attestation de témoin de M. [E] [O], datée du 7 avril 1983, soit de nombreuses années avant la survenance de l'événement au sujet duquel il témoigne, la mention manuscrite du rappel des sanctions en cas d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts n'étant pas complète.

Le tribunal a considéré que cette attestation était insuffisante pour établir la preuve des faits en ce qu'elle n'était corroborée ou étayée par aucun autre élément.

Il a relevé qu'il n'existait pas de certificat médical datant du jour des faits, le certificat le plus proche de cette date étant celui du 12 septembre 2017, soit dix jours après, ce délai ne permettant pas d'étayer le lien de causalité entre les blessures et les faits allégués du 2 septembre 2017, le certificat ne mentionnant pas les circonstances dans lesquelles M. [T] se serait blessé et partant, ne se prononçant pas sur la compatibilité des dires de ce dernier avec les blessures constatées.

S'agissant du certificat médical à en-tête de l'institution de prévoyance Humanis complété et renseigné par M. [T], le tribunal a souligné qu'il y était indiqué que son arrêt de travail datait du 1er septembre 2017 alors même que les faits litigieux qu'il invoque seraient survenus le 2 septembre 2017.

Il a également fait état de ce que l'arrêt de travail initial produit aux débats, faisant référence à l'accident du 2 septembre 2017 mentionnait comme date de cessation d'activité le « 28 décembre 2017 », ce dont il a déduit que M. [T] était déjà en arrêt de travail avant les faits en cause, pour des blessures identiques à celles imputées à l'accident allégué du 2 septembre 2017. Le tribunal en a conclu que le lien de causalité entre les faits allégués et les blessures ne pouvait être établi.

Il a ajouté que la CTS avait fait une enquête approfondie suite à la réclamation de M. [T] en date du 20 décembre 2017 soit quatre mois après les faits laquelle n'avait pas permis de retrouver trace d'un incident de freinage dans la main courante.

M. [T] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 16 décembre 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 avril 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel ;

y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à savoir qu'il a été débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux frais répétibles et irrépétibles ;

et statuant à nouveau :

- déclarer la CTS entièrement responsable de l'incident survenu le 2 septembre 2017 et de ses conséquences ;

en conséquence :

- condamner solidairement la SA CTS et sa compagnie d'assurances Groupama Grand Est à l'indemniser de 1'intégralité des préjudices subis ;

à cet effet :

- ordonner une expertise pour déterminer l'ensemble des préjudices subis et notamment les différentes périodes d'incapacité, les préjudices économiques et non économiques, temporaires et définitifs conformément à la nomenclature Dintilhac ;

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Bas Rhin ;

-condamner solidairement la CTS et la compagnie Groupama aux entiers dépens des deux instances et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire n'y avoir lieu à sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance et infirmer la décision en tant qu'il a été condamné à payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] expose que le 2 septembre 2017, muni de sa carte d'abonnement, il a pris un bus de la CTS en compagnie de M. [O], que durant le trajet, le conducteur du bus a freiné brusquement pour s'arrêter à un feu rouge, ce qui l'a amené à effectuer un mouvement brusque pour se retenir et éviter de chuter sur un bébé qui était dans une poussette, qu'à sa sortie du bus, il avait de légères douleurs à l'épaule et ne s'en est pas ouvert au conducteur pensant que cela n'était pas très grave.

Il précise que, dans les jours qui ont suivi, les douleurs sont devenues plus vives à telle enseigne qu'il a consulté un médecin, le docteur [I], qui a établi un certi'cat le 12 septembre 2017 décrivant les lésions à savoir, notamment, une rupture de la coiffe droite associée à un petit épanchement, ce qui a conduit à une intervention chirurgicale le 28 décembre 2017 et à son arrêt de travail depuis.

Il ajoute qu'il s'est alors adressé par lettre du 20 décembre 2017 à la CTS pour relater l'accident dont il a été victime et ses conséquences, une fin de non-recevoir lui ayant alors été opposée ainsi qu'à son assureur.

S'agissant de l'attestation qu'il produit, il indique que le témoin a mentionné par erreur comme date d'attestation celle du 7 avril 1983 qui est en fait sa date de naissance, ce qui constitue une simple erreur matérielle, le témoin ayant rédigé une nouvelle attestation.

Il soutient que le fait qu'il n'ait consulté un médecin que quelques jours plus tard ne permet pas de discréditer ses déclarations confirmées par l'attestation de témoin étant souligné que le docteur [X] qui l'a opéré précise qu'il lui avait déclaré s'être blessé à l'épaule droite après un traumatisme dans le bus.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2021, la SAEM CTS et la compagnie d'assurance Groupama demandent à la cour de :

- rejeter l'appel et le dire infondé ;

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [T] ;

- confirmer l'entier jugement ;

- en tout état de cause, condamner M. [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimées indiquent que les recherches effectuées par la CTS n'ont pas permis d'identifier la chute de M. [T] dans un bus à la date évoquée du 2 septembre 2017 et soulignent que les certificats médicaux produits sont respectivement datés des 12 et 21 septembre 2017 alors qu'il est rappelé que l'accident ce serait produit le 2 septembre 2017, soit dix jours avant le premier certificat, de sorte que rien ne permet raisonnablement de confirmer que les blessures constatées par ces certificats médicaux seraient corrélatives à l'accident.

Elles exposent que le premier juge a eu une juste analyse en s'étonnant de ce que les douleurs nécessitant une consultation médicale, étant apparues plusieurs jours après les faits, M. [T] ayant été en arrêt de travail dès la veille de ceux-ci, et ce, pour les blessures qu'il impute à l'accident du 2 septembre 2017.

Elles considèrent donc que M. [T] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe.

La déclaration d'appel a été signifiée le 16 mars 2021 à la CPAM du Bas-Rhin, à sa personne ; la CPAM n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [T] et de la société CTS et de la société Groupama, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent arrêt est réputé contradictoire, considération prise de l'absence de constitution de la CPAM et des modalités de la signification de la déclaration d'appel.

Sur la responsabilité

M. [T] ne précise pas le fondement de sa demande en responsabilité. Cependant, il se prévaut de ce que le 2 septembre 2017, il se trouvait dans le bus de la CTS muni de sa carte d'abonnement, ce qui induit qu'il entend se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la CTS, étant souligné que les parties intimées ne mettent pas en cause l'existence de cette carte d'abonnement ni même la présence de M. [T] dans un des bus de la CTS à la date invoquée par ce dernier.

La CTS et M. [T] étant liées par un contrat, celle-ci est tenue d'une obligation de sécurité, qui consiste à conduire sain et sauf le voyageur à destination, cette obligation étant de résultat, ce dont il résulte que la CTS doit se libérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en rapportant la preuve que le dommage résulte d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime.

Cependant, pour que cette présomption de responsabilité produise ses effets, encore faut-il que M. [T] établisse que le 2 septembre 2017, il a été victime de l'accident qu'il invoque et que lésions dont il fait état sont en lien avec cet accident.

Il produit, à hauteur de cour, une nouvelle attestation de M. [E] [O] datée du 15 décembre 2020 qui indique une date d'accident le 2 septembre 2017 (cette date faisant néanmoins l'objet d'une rature puisque le premier « 2 » de « 22 » a été raturé) et qu'il se trouvait à cette date avec M. [T] dans le bus 15 lorsque le conducteur du bus a été contraint de freiner très brusquement pour s'arrêter à un feu rouge, ce qui a contraint M. [T] à se tenir à une rampe dans un mouvement brusque. Le témoin précise qu'en sortant du bus, M. [T] lui a dit ressentir une sensation désagréable d'étirement en la minimisant mais que dans les jours qui ont suivi, il a commencé à avoir de plus en plus mal, ce qui l'a amené à consulter un médecin et à subir une intervention chirurgicale de l'épaule droite.

Toutefois, la lecture de cette attestation permet de constater qu'elle reprend quasiment mot pour mot les termes du courrier que M. [T] a adressé à la CTS le 20 décembre 2017, étant, en outre, souligné que dans ce courrier, à aucun moment, M. [T] ne signale l'existence d'un témoin. Ce n'est que par courrier du 20 janvier 2018 qu'il en fait état.

De surcroît, ce n'est que le 12 septembre 2017 que M. [T] a consulté un médecin, soit dix jours après l'accident allégué, ce qui est tardif et ne permet pas de relier avec certitude les lésions décrites par le médecin avec la nature du l'accident alléguée par l'intéressé.

Enfin, M. [T] produit un certificat médical du 18 janvier 2019 établi par le docteur [D] qui indique qu'elle suit l'intéressé pour ses problèmes d'épaule droite depuis le 9 septembre 2017, ce qui ne permet pas plus de faire un lien direct et certain entre l'accident allégué et les lésions médicales constatées d'autant qu'aux termes du certificat médical rempli le 23 novembre 2018 par le docteur [X] à destination de l'institution de Prévoyance Humanis Prévoyance, il est fait état de

l'intervention chirurgicale à venir du 28 décembre 2018 pour réparer la coiffe de l'épaule droite de M. [T], ce même document fixant au 1er septembre 2017, la date du début de l'arrêt de travail soit la veille de l'accident allégué par l'intéressé.

A la lecture des éléments produits par M. [T], il apparaît qu'ils ne sont pas suffisamment probants pour établir la matérialité de l'accident allégué ni pour démontrer l'imputabilité des lésions dont il fait état à l'accident allégué.

La responsabilité de la société CTS n'est donc pas engagée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, M. [T] est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société CTS et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure. M. [T] est débouté de sa demande d'indemnité formulée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 novembre 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [S] [J] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [S] [J] [T] à payer à la société SAEM CTS et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [S] [J] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00228
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00228 ?
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