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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00173

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 novembre 2022, 21/00173


MINUTE N° 500/2022





























Copie exécutoire à



- Me Joseph WETZEL



- Me Marion BORGHI



- Me Dominique HARNIST





Le 10/11/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00173 - N°

Portalis DBVW-V-B7F-HO2N



Décision déférée à la cour : 26 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [M] [F]

demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.



INTIMÉS :



Monsieur M. [N] [S], né le 13 o...

MINUTE N° 500/2022

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- Me Marion BORGHI

- Me Dominique HARNIST

Le 10/11/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00173 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO2N

Décision déférée à la cour : 26 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [M] [F]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur M. [N] [S], né le 13 octobre 2008 à [Localité 5]

collégien représenté par son représentant légal, M. [O] [N],

demeurant tous les deux [Adresse 1]

représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.

La S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [L] et M. [O] [N] liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ont eu un enfant, [S] [N] né le 13 octobre 2008.

M. [B] [L], père de Mme [P] [L] est décédé le 16 juin 2016 et Mme [P] [L] est décédée le 15 octobre 2016 laissant [S] pour héritier.

A son décès, M. [B] [L] vivait avec Mme [M] [F].

A l'occasion de la succession de M. [B] [L], il est apparu que, le 13 juillet 1999, ce dernier avait adhéré au contrat d'assurance vie Ascendo proposé par la société CNP Assurances et en avait modifié à deux reprises la clause bénéficiaire, une première fois le 2 septembre 2003 au profit de son conjoint en usufruit total et sa fille [L] [P] pour la nue-propriété puis le 17 novembre 2015 en faveur de Mme [M] [F] et Mme [P] [L] par parts égales, à défaut d'héritiers, de sorte que la CNP a versé en exécution de cette police la somme de 67 208,54 euros à Mme [M] [F] et de 67 039,36 euros à Mme [P] [L].

Considérant que la modification de la clause béné'ciaire du 17 novembre 2015 était nulle pour cause de maladie dégénérative de M. [B] [L] le privant de lucidité, par acte d'huissier délivré le 1er septembre 2017, [S] [N] représenté par son père M. [O] [N] a fait citer Mme [M] [F] et la SA CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin notamment de voir condamner Mme [F] au paiement de la somme de 67 039,36 euros au titre des sommes indûment perçues au titre de l'assurance-vie contractée par M. [B] [L] et à restituer des objets mobiliers ayant appartenu à ce dernier.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- annulé la clause de changement de bénéficiaire du 17 novembre 2015 signée par M. [B] [L] dans le cadre du contrat d'assurance vie contracté avec la CNP Assurances n° de police 44502339001;

- condamné Mme [M] [F] à payer à [S] [N] représenté par son père M. [O] [N] la somme qu'elle a perçue de la part de la CNP, soit 67 039,36 euros,

- condamné Mme [M] [F] à restituer, sous astreinte, à [S] [N] représenté par son père M. [O] [N] les effets personnels et meubles ayant appartenu à M. [B] [L] dont le tribunal a dressé la liste ;

- condamné Mme [M] [F] à payer à [S] [N] représenté par son père M. [O] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [M] [F] aux dépens ;

- dit que la décision est exécutoire par provision ;

- rejeté les autres demandes.

Le tribunal a fait état de ce que l'analyse des pièces médicales produites en demande démontrait clairement qu'à partir des années 2013, M. [B] [L] avait été régulièrement hospitalisé, le corps médical notant la présence d'états confusionnels avec des troubles du jugement, qu'en octobre 2013, il avait été constaté que M. [L] présentait une affection « neuro borréliose avec des signes de gravité, un syndrome confusionnel évoquant des lésions d'encéphalite », qu'en 2014, un examen cognitif démontrait l'existence de troubles mnésiques et de troubles cognitifs, que le patient présentait des troubles cognitifs en lien avec la maladie de Lyme dont il souffrait mais aussi indépendants entrainant des troubles de la marche et de 1'humeur, qu'au mois d'octobre 2014, un diagnostic de « démence à corps de Lewy » était posé par le professeur [R] évoquant entre autre « un type de démence partageant des caractéristiques avec la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer », qu'en 2015, lors de son hospitalisation en février et mars, les médecins évoquaient chez M. [L] des difficultés à soutenir son attention, des troubles de la mémoire de travail, cette désorientation étant également évoquée par le docteur [T] dans son certificat médical du 29 octobre 2015 qui avait constaté une nette dégradation de l'état de conscience de M. [B] [L] durant les derniers mois.

Le tribunal en a déduit qu'à partir de 2014, M. [B] [L] avait souffert d'une maladie mettant en difficulté ses facultés supérieures, de sorte qu'il présentait de manière générale une certaine confusion, que l'état de santé et de lucidité de l'intéressé avait évolué très défavorablement et de manière rapide avant le 17 novembre 2015, date à laquelle M. [B] [L] avait modifié la clause bénéficiaire de son assurance vie.

Il a souligné qu'il était important, d'une part, de se référer aux constatations du docteur [T], rédigées le 29 octobre 2015, soit moins de vingt jours avant la date de la rédaction de l'acte litigieux, faisant mention qu'entre le 18 juin 2015 (date à laquelle M. [L] était entré à l'EHPAD) et la date de sa sortie le 30 octobre 2015, le patient était plus désorienté dans le temps et l'espace qu'à l'admission et, d'autre part, de rappeler que le 23 mars 2016, le docteur [W] constatait dans son certificat médical que M. [B] [L] était inapte au calcul, à l'écriture, à la lecture, avec des idées confuses et une mémoire déficiente.

Le tribunal a donc retenu que, dans un tel contexte, [S] [N] représenté par son père M. [O] [N] rapportait la preuve de l'existence d'une altération importante des facultés mentales de M. [B] [L], au moment où il modifiait la clause bénéficiaire le 17 novembre 2015 alors que, de son côté, Mme [F] ne rapportait pas de preuve contraire.

Le tribunal a alors annulé la clause de changement de bénéficiaire du 17 novembre 2015 signée par M. [B] [L] dans le cadre du contrat d'assurance vie contracté avec la CNP Assurances n°de police 445023 39001 et, corrélativement, a condamné Mme [F] à restituer à [S] [N] représenté par son père M. [O] [N] la somme qu'elle a perçue de la part de la CNP, soit 67 039,36 euros.

S'agissant des meubles, le tribunal a relevé que, sur interpellation d'un huissier de justice, Mme [M] [F] avait déclaré détenir toujours par devers elle des meubles dont la voiture et des effets personnels de M. [B] [L], tout en précisant être d'accord pour les restituer dans le mois, que ce n'était pas les photographies prises par cet huissier au domicile de Mme [F] qui établissaient la présence des meubles du défunt à ce domicile mais les propos tenus par cette dernière régulièrement recueillis dans le cadre de la sommation interpellative, l'âge de Mme [F] n'étant pas en soi un élément de preuve de nature à invalider la

régularité de l'entretien qui a eu lieu entre elle et l'huissier, étant souligné qu'aucune pièce de nature à démontrer la vulnérabilité de Mme [F] n'était produite de sorte qu'il a admis aux débats le constat d'huissier.

S'agissant du document produit par Mme [F] du 29 août 2015 correspondant au testament de M. [B] [L] aux termes duquel tous ses biens dans l'appartement devaient revenir au dernier survivant, le tribunal a noté que sa teneur et la construction grammaticale du texte n'étaient ni claires ni univoques, le dernier survivant n'étant pas désigné, rappelant que, selon l'historique de son état de santé, M. [B] [L], en août 2015, ne disposait déjà plus de toutes ses facultés mentales et soulignant que le notaire en charge de sa succession avait écarté ce document pour ne pas présenter de garantie suffisante quant à la volonté poursuivie par son auteur.

Le tribunal a donc estimé que ce document n'était pas valable, pour défaut de précision et de consentement de son rédacteur, et que le demandeur rapportait la preuve de ce que l'ensemble des meubles évoqués dans sa requête étaient bien en possession de Mme [F], de sorte que cette dernière devait les restituer sous astreinte.

Mme [F] a formé appel par voie électronique le 22 décembre 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, Mme [F] demande à la cour de :

- recevoir l'appel ;

- le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau :

- déclarer les demandes de M. [N] irrecevables et mal fondées ;

- débouter le demandeur et intimé de ses fins et conclusions ;

- condamner le demandeur et intimé aux dépens ;

- condamner le demandeur et intimé à payer à Mme [M] [F] une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

Mme [F] expose que, suite à la vente par M. [L] de deux immeubles réalisées sur l'insistance de sa fille [P], ce dernier a modifié les bénéficiaires de son ou de ses assurances- vie le 17 novembre 2015 en la gratifiant de la moitié de ces produits.

Elle soutient que l'examen attentif des pièces du dossier ne permet pas de retenir qu'en août 2015, M. [L] ne disposait plus de toutes ses facultés mentales puisque ce n'est qu'en février 2016, du fait d'un état de santé qui s'est brutalement aggravé que M. [L] s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir personnellement, étant souligné qu'au mois de novembre 2015, il a encore vendu une maison et un terrain.

Mme [F] se prévaut du rapport du docteur [Y] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar, lequel a établi un rapport daté du 18 juin 2021 après avoir examiné les différents documents médicaux dont il résulte qu'il n'est pas possible d'affirmer que M. [L] présentait une altération des fonctions supérieures altérant son jugement au point où il n'aurait pas été en mesure de désigner un bénéficiaire de son contrat d'assurance à la date où il l'a fait, c'est-à-dire au 17 novembre 2015.

Sur le mobilier, Mme [F] indique qu'en l'absence d'inventaire établi en bonne et due forme, il n'est pas possible de déterminer avec précision les meubles revendiqués sans aucune confusion possible avec les autres pièces de mobilier appartenant à Mme [F].

S'agissant du véhicule de marque Mercedes qu'elle a vendu le 17 février 2017, elle soutient qu'il lui appartenait puisqu'elle était titulaire de la carte grise, M. [L] n'en étant plus en possession à la date de son décès.

Elle se plaint de ce que l'huissier de justice s'est présenté à son domicile, ce qui lui a provoqué une très forte émotion générant une certaine confusion puisqu'elle est malade et, de surcroît, très affectée par la disparition de son compagnon.

Elle verse aux débats un testament qui concerne les meubles contenus dans le logement occupé par M. [B] [L] à la date du 29 août 2015 lequel, selon elle, doit produire ses effets, Mme [F] rappelant qu'un testament n'est soumis à aucune forme particulière et qu'il n'est pas contesté que celui-ci ait été rédigé de la main de son compagnon.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, [S] [N] représenté par son père, M. [O] [N], demande à la cour de:

- déclarer l'appel de Mme [F] recevable mais mal fondé ;

en conséquence :

- rejeter l'intégralité de ses fins et prétentions ;

- confirmer en tous points le jugement attaqué ;

- donner acte à CNP Assurances qu'elle s'en remet à sagesse de la cour concernant la demande de nullité de la clause bénéficiaire ;

- condamner Mme [M] [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel ainsi qu'à un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

[S] [N] conteste l'expertise non contradictoire sur pièces, réalisée par le docteur [J] produit par Mme [F] aux termes de laquelle il est indiqué qu'il n'est pas possible d'affirmer que M. [L] présentait une altération des fonctions supérieures altérant son jugement au point où il n'aurait pas été en mesure de désigner un bénéficiaire de son contrat d'assurance à la date où il l'a fait, c'est-à-dire le 17 novembre 2015.

[S] [F] considère que la nouvelle désignation du bénéficiaire de l'assurance-vie du 17 novembre 2015 est nulle pour cause d'insanité d'esprit de M. [L] et ce, par application des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil.

Il relève qu'à la lecture des documents produits par la CNP, que la demande de changement de bénéficiaire est sur papier libre, que l'écriture de M. [L] y apparait comme diminuée, voire tremblante, les conditions dans lesquelles ce papier a été écrit étant inconnues.

Il ajoute que l'étude du dossier médical de M. [L] démontre clairement l'existence d'une altération de ses facultés mentales au moment du changement de bénéficiaire, ayant existé dès l'année 2008 jusqu'en 2016.

Il précise que Mme [P] [L] ayant saisi le juge des tutelles en date du 6 avril 2016, l'action en nullité pour insanité d'esprit peut être intentée par [S] [N], en représentation de sa mère décédée.

S'agissant des meubles, M. [S] [N] indique que le testament qu'invoque Mme [F] a été établi à une date à laquelle M. [B] [L] était hospitalisé à l'EHPAD de [Localité 3] et que, sur sommation interpellative d'huissier de justice, Mme [F] a expressément reconnu qu'elle détenait l'ensemble des biens mobiliers qui appartenaient à M. [L].

Il entend rappeler que si l'article 2276 du code civil pose le principe de la prescription acquisitive en matière mobilière et ce, selon l'adage, « en fait de meuble, possession vaut titre », encore faut-il que les conditions de la possession soient réunies, ces dispositions ne jouant au profit du possesseur que si la possession dont il se prévaut est exercée à titre de propriétaire, cette possession devant être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque.

Il expose que la possession est équivoque et de mauvaise foi puisque Mme [F] sait ne pas être propriétaire des biens meubles.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2021, la société CNP Assurances demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en remet à sagesse concernant la demande de nullité de la clause bénéficiaire ;

en tout état de cause :

-condamner toute partie succombante à lui verser les entiers dépens ainsi qu'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CNP Assurances expose qu'à la date du décès de M. [B] [L], le capital décès s'élevait à 133 929,95 euros et qu'il a été intégralement réglé conformément à la dernière clause bénéficiaire, à parts égales aux deux bénéficiaires désignées, Mme [P] [L] et Mme [M] [F], étant précisé qu'elle ne disposait d'aucune information quant à l'état de santé de l'assuré au moment de la modification de la clause, de sorte que c'est de bonne foi qu'elle a enregistré la clause et procédé au paiement du capital décès au dernier bénéficiaire désigné.

Elle s'en remet à sagesse concernant la demande de nullité de la dernière clause bénéficiaire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du 17 novembre 2015 de l'assurance-vie souscrite par M. [B] [L]

Aux termes des dispositions de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'article 414-2 du même code autorise les héritiers de l'auteur de l'acte décédé, après sa mort, à attaquer pour insanité d'esprit les actes faits par ce dernier, autres que la donation entre vifs et le testament, que dans les cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

M. [O] [N] représentant son fils [S] produit une requête datée du 6 avril 2016 signée par Mme [P] [L] à fin de saisine du juge des tutelles pour instaurer une mesure de protection de M. [B] [L] dont il n'est pas contesté qu'elle a été déposée auprès dudit juge, de sorte qu'une des conditions d'application de l'article 414-2 susvisé est remplie et que l'action à fin de nullité est recevable.

Considération prise de la pertinence des motifs du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer de ce chef, étant souligné que les éléments médicaux du dossier qu'il retient permettent d'établir que M. [B] [L] présentait un état de confusion mentale lié à son état de santé lequel préexistait à proximité de la modification de la clause bénéficiaire en cause mais perdurait encore juste après cette modification, Mme [F] ne rapportant pas la preuve de ce qu'au moment même de la modification en cause, M. [B] [L] a présenté un moment de lucidité suffisant à la valider, le rapport du docteur [Y] [J] qu'elle produit établi sur pièces le 18 juin 2021 n'ayant pas été établi de manière contradictoire et n'étant corroboré par aucun autre élément.

Sur la demande de restitution des meubles

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef au regard de la pertinence de sa motivation, étant souligné que le testament du 29 août 2015 dont Mme [F] se prévaut présente effectivement une teneur et une construction grammaticale qui ne sont ni claires ni univoques, ce qui ne permet pas de rendre ledit testament effectif et que la sommation interpellative faite le 17 mars 2017 par Me [I], huissier de justice à l'égard de Mme [F] qui s'y est associée sans qu'aucune pression ne résulte de cet acte dressé par un auxiliaire de justice assermenté établit clairement que le mobilier revendiqué ainsi que le véhicule automobile étaient, à cette date, en possession de Mme [F] laquelle s'était engagée à les restituer dans un délai d'un mois après avoir reconnu qu'il s'agissait des meubles et du véhicule automobile de M. [B] [L].

Mme [F] produit une déclaration de cession dudit véhicule automobile datée du 17 février 2018, cette cession ne faisant pas échec à la restitution dès lors que celle-ci se fait soit en nature soit en valeur laquelle devra être fixée à hauteur du prix de cession du véhicule en cause, comme l'indique l'intimé.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, Mme [F] est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à [S] [N] représenté par son père, M. [O] [N], la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] et la société CNP Assurances sont déboutées de leurs demandes d'indemnité formulées sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE [S] [N] représenté par son père, M. [O] [N], recevable en ses demandes ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 novembre 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [M] [F] à payer à [S] [N] représenté par son père, M. [O] [N] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [M] [F] et la SA CNP Assurances de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00173
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00173 ?
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