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09/11/2022 | FRANCE | N°21/01540

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 novembre 2022, 21/01540


MINUTE N° 462/2022

























Copie exécutoire à



- Me Loïc RENAUD







Le 09/11/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 09 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01540 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRDZ



Décision déférée à la cour : 15 décembre 20

20 par le tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE :



S.A.S. AMG GROUPE IMMOBILIERE MARTIN

ès qualités de Syndic de la Copropriété du [Adresse 2] devenue SARL AMG

ayant son siège social [Adresse 3]



représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour....

MINUTE N° 462/2022

Copie exécutoire à

- Me Loïc RENAUD

Le 09/11/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01540 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRDZ

Décision déférée à la cour : 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. AMG GROUPE IMMOBILIERE MARTIN

ès qualités de Syndic de la Copropriété du [Adresse 2] devenue SARL AMG

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.

Plaidant : Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de Colmar

INTIME :

Monsieur [O] [E]

demeurant [Adresse 1]

non représenté, assigné le 17 juin 2021 par dépôt à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, Faisant fonction

ARRET par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30/10/2019, la SAS AMG GROUPE IMMOBILIER MARTIN, qui indiquait agir pour le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] en tant que syndic, a assigné devant le tribunal de grande instance de Colmar M. [O] [E].

Elle exposait que le syndicat des copropriétaires était créancier du défendeur au titre de charges de copropriété et de montants à valoir sur les travaux de copropriété, laissés impayés par ce dernier depuis des années de sorte que sa créance s'établissait, selon décompte arrêté au 9 octobre 2019, à la somme de 38.787,36 €. Le syndicat demandeur avait obtenu par ailleurs l'autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire.

Il entendait maintenant bénéficier d'un titre en justice pour procéder à la conversion de l'hypothèque et pouvoir procéder à une exécution forcée immobilière, de sorte qu'il était demandé que Monsieur [O] [E] soit condamné à lui payer au principal la somme de 38.787,36 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l'assignation outre deux autres sommes respectivement de 7.500 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En dépit de l'absence de constitution pour l'adversaire, la procédure était renvoyée sans raison apparente à plusieurs reprises avant que le dossier ne soit mis en délibéré au 15/12/2020.

Par jugement du 15/12/2020, le tribunal judiciaire de Colmar a débouté la SAS AMG GROUPE IMMOBILIERE MARTIN en sa qualité de syndic de la copropriété des [Adresse 2] et a condamné cette dernière aux dépens.

Dans sa décision, le tribunal a mené une discussion sur la recevabilité de la demande formulée par le syndic en lieu et place du syndicat des copropriétaires, sans toutefois déclarer la demande irrecevable.

Au fond, il est reproché au syndicat des copropriétaires de n'avoir produit, pour justifier de la réalité de sa créance, qu'une situation comptable ainsi que des relevés de comptes, considérant que ces pièces étaient insuffisantes pour démontrer la réalité de la créance.

Le premier juge a regretté que ne soient pas proposés aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale, les appels de charges pour l'année en cours, le contrat de syndic, ou encore les éventuelles mises en demeure.

En outre, il a relevé qu'une somme de 21.404,50€ figurait dans les décomptes au 1er octobre 2013 sous le libellé 'report à nouveau' sans qu'aucune explication ne soit donnée quant à son calcul et à son ancienneté.

C'est ce jugement dont la Sarl AMG a relevé appel.

PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures datées du 02/12/2021 transmises par RPVA, la société AMG conclut à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 15/12/2020 et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic la Sarl AMG, les sommes de :

- 41.938,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation de première instance qui vaut sommation au sens des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, à tout le moins s'agissant de la somme de 38.787,36 € sauf à considérer que les intérêts au taux légal sur la différence, soit 3.151,49 € courront à compter du 02/12/2020,

- 7.500 € à titre de dommages et intérêts,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, outre un montant identique de 3.000 € pour la procédure d'appel, soit 6.000 € au total outre les entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel d'une part, de la procédure de première instance d'autre part.

En préambule, la SAS AMG GROUPE IMMOBILIERE MARTIN indiquait former l'appel au nom du syndicat des copropriétaires, étant elle-même le syndic de la copropriété, et avoir changé de dénomination sociale pour porter dorénavant celle de SARL AMG.

Au fond, elle produisait de nouvelles pièces à savoir :

- les procès-verbaux des assemblées générales qui ont été tenues les 9 janvier 2013, 20 février 2014, 30 avril 2015, 12 novembre 2015, 10 décembre 2015, 26 avril 2016, 16 mars 2018, 15 février 2019, 28 février 2020, 3 août 2020, 30 septembre 2020, tout en précisant qu'il n'y avait pas eu d'assemblée générale en 2017, et que le PV de l'AGO s'étant tenue le 4 mars 2021 n'avait pas encore été dressé,

- les appels de fonds des 25 mars 2021, 26 février 2021, 5 octobre 2020, 28 avril 2020 et 9 avril 2021,

- les contrats de syndic signés avec la copropriété.

Il ressortirait des documents précités que la dette de Monsieur [E] avait augmenté depuis le rendu de la décision de première instance, pour atteindre le montant de 41.938,85 € au 25 mars 2021.

Elle précisait que l'intimé se désintéresse de son appartement depuis des années, ne donnant pas de nouvelles, pensant même qu'il n'était plus présent sur le territoire national.

La requérante précisait que la SAS AMG IMMOBILIERE GROUPE MARTIN devenue ensuite la Sarl AMG, avait repris les fonctions de syndic lorsque la faillite de la société Kessler, ancien syndic, avait été constatée judiciairement en 2015. Or la société Kessler n'avait pas été en mesure de fournir tous les documents à Me [S], administrateur judiciaire provisoire qui avait été désigné aux fins de faire élire un nouveau syndic par l'assemblée générales des co-propriétaires, de sorte que l'appelante avait débuté ses fonctions de syndic avec les seuls documents qui lui ont été fournis.

L'appel et les conclusions du 02/12/2021 déposées par la Sarl AMG, ont été signifiés à M. [E] par dépôt à l'étude, respectivement les 17/06 et 03/12/2021.

M. [O] [E] n'a pas constitué avocat.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] réclame une somme de 41.938,85 € au titre des charges de copropriété non réglées par M. [O] [E], telle que justifiée par son annexe 1 .

Le premier juge avait attiré l'attention de la partie demanderesse sur le fait que ce décompte comportait une référence à une somme de 21 404,50 € exigible au 01/10/2013 sous l'intitulé 'report à nouveau'.

L'appelante explique la raison pour laquelle elle est dans l'incapacité de produire plus d'explications au sujet de cette somme, à savoir que le précédent syndic, qui a été liquidé judiciairement en 2015, ne lui a pas transmis les documents explicatifs portant sur ce montant.

Il ressort en outre de l'étude de l'historique du compte de M. [O] [E] au sein de la copropriété, que ce dernier n'a pas réalisé le moindre versement au titre des appels de charges et de travaux depuis 2013.

Ces explications et les pièces transmises, permettent d'établir la réalité de la somme de 21.404,50 € qui était exigible au 01/10/2013.

L'ensemble des pièces produites à l'occasion de la procédure d'appel, démontrent également que le reste de la somme réclamée est justifié, de sorte qu'il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [O] [E] à verser à l'appelante la somme de 41 938,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance pour la somme de 38 787,36 € et de la date des conclusions du 02/12/2021 pour le surplus de 3 151,49 €.

Le syndicat peut à juste titre réclamer et obtenir des dommages et intérêts de la part de M. [O] [E], qui s'évertue à n'honorer aucun appel de fonds depuis au moins une dizaine d'années.

Ce fait cause un préjudice conséquent pour la communauté des copropriétaires, qui voit la trésorerie de la copropriété mise à mal de ce fait.

Il y aura par conséquent lieu de condamner l'intimé à verser une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts.

Il sera également condamné à payer les dépens de l'appel et de la première instance et une somme de 4 000 € au profit de l'appelante au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 2 000 € au titre des frais de représentation engagés en première instance et 2 000 € pour les frais à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME en toutes ses dispositions, la décision du 15 décembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Colmar,

CONDAMNE M. [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic la Sarl AMG la somme de 41.938,85 € (quarante et un mille neuf cent trente huit euros et quatre vingt cinq centimes) ;

DIT et JUGE que sur ce montant, la somme de 38 787,36 € (trente huit mille sept cent quatre vingt sept euros et trente six centimes) produira intérêts au taux légal à compter du 30/10/2019 et que la somme de 3 151,49 € (trois mille cent cinquante et un euros et quarante neuf centimes) produira intérêts au taux légal à compter du 02/12/2021,

CONDAMNE M. [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic la Sarl AMG la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros)

augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,

CONDAMNE M. [O] [E] à payer à au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic la Sarl AMG la somme de 4 000€ (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01540
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.01540 ?
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