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09/11/2022 | FRANCE | N°21/01287

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 novembre 2022, 21/01287


MINUTE N° 461/2022

























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 09/11/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 09 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01287 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQW5



Déci

sion déférée à la cour : 09 Février 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [H] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.





INTIMEE :



Association HORIZON AMITIE,...

MINUTE N° 461/2022

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 09/11/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01287 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQW5

Décision déférée à la cour : 09 Février 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [H] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

INTIMEE :

Association HORIZON AMITIE,

prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association HORIZON AMITIE est une association à but non lucratif ayant pour objet de faciliter la réinsertion de personnes en difficulté par le biais de contrats dits d'insertion.

Elle assignait M. [M] [R] devant le juge des référé du tribunal de grande instance de Strasbourg le 05/10/2017. Elle expliquait avoir été amenée à réaliser, dans le cadre d'un chantier d'insertion, un certain nombre de travaux de réhabilitation au [Adresse 1] à la demande du défendeur qui avait passé des commandes successives entre le 12 juin 2015 et le 11 avril 2016 pour un montant total de 110.436,98 €. Cependant, seuls quelques acomptes avaient été réglés, de sorte qu'elle lui réclamait le règlement du solde de 91.436,98 €.

Monsieur [R] était condamné par ordonnance du 7 décembre 2017, au paiement de cette somme de 91.436,98 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016.

L'association indiquait que ce n'était qu'à l'occasion de l'exécution de cette décision que Monsieur [R] informait Maître [L], huissier de justice, être en réalité hébergé à titre gracieux chez son ex-épouse Madame [H] [C] au [Adresse 1], et ne pas être propriétaire.

Compte tenu de la découverte de cette information, l'association assignait cette dernière devant le tribunal de grande instance de Strasbourg , dans un premier temps devant le juge des référés, puis après que celui-ci se soit déclaré incompétent par ordonnance du 13 décembre 2018, devant la juridiction du fond par assignation du 03/01/2019.

Par jugement du 9 février 2021 le tribunal judiciaire de Strasbourg condamnait Madame [H] [G] au paiement d'une somme en principal de 91.436,98 €, augmentée d'une somme de 1.300 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, sans que la décision ne soit déclarée exécutoire par provision.

Pour condamner Madame [C], le premier juge avait, considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de l'association, écarté la demande au visa de la faute délictuelle de l'article 1240 du Code civil, relevé que des travaux avaient été réalisés au profit du bien immobilier appartenant à Madame [C] et que ces travaux étaient restés impayés à hauteur de 91 436.98 € ce qui avait entraîné un enrichissement sans cause de Madame [C] au détriment de l'association.

Madame [H] [R] ' [C] a interjeté appel de la décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'occasion de ses écritures notifiées par RPVA le 25/05/2022, Mme [H] [G] demande l'infirmation du jugement du 9 février 2021, à ce que l'association Horizon Amitié soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, l'appelante soutient que :

- l'attitude de l'association HORIZON AMITIE est très critiquable puisqu'elle n'avait réalisé aucune vérification pour connaître l'identité de son client et s'assurer que celui-ci était bien propriétaire du bien sur lequel portaient les travaux commandés,

- l'association HORIZON AMITIE disposait d'une action de nature contractuelle pour obtenir ce qui lui était dû, et disposait d'ores et déjà d'un titre à l'encontre de Monsieur M. [R] suite à l'ordonnance rendue en référé,

- la réalité des montants sollicités était sujet à caution, l'association HORIZON n'ayant pas justifié des travaux facturés à hauteur de 91 436.98 €, et ce d'autant plus que des sous traitants étaient intervenus.

Dans ses écritures datées du 08/07/2021 notifiées par RPVA, l'association Horizon Amitié conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, tout en réclamant la condamnation de Mme [H] [G], outre aux entiers dépens, à lui régler une somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association avance que l'appelante ne pouvait contester l'existence des travaux facturés car dans la décision définitive intervenue à l'encontre de Monsieur [R] la réalité de ces travaux avait été retenue. Par ailleurs, Monsieur [R] s'était toujours comporté comme le propriétaire des lieux de sorte que l'association n'avait pas de raison de procéder à des vérifications particulières. Ce n'est d'ailleurs que devant l'huissier que Monsieur [R] avait soutenu ne pas être propriétaire du bien, qu'il occupait. Enfin, vu le montant des travaux, Madame [C] ne pouvait ignorer la réalisation de tant de travaux à son domicile.

MOTIF DE LA DÉCISION

Le premier juge a parfaitement rappelé les faits constants du litige, à savoir que pendant de nombreux mois M. [R], qui s'est présenté comme étant le propriétaire de la maison située [Adresse 1], a commandé des travaux particulièrement importants de rénovation complète de la maison (réalisation d'un plancher sur l'ensemble des 1er et 2ème étages ; reprise de la charpente ; création de cloisons dans les chambres pour créer des dressings ou des 'zones de rangement' ; fourniture d'éléments sanitaires pour 12 000 € et rénovation des salles d'eau ; rénovation électrique pour 13 290.70 € ; peinture de toutes les pièces de la maison ; pose de carrelage...) , et que suite à l'émission de la facture de 110.436,98 €, d'une part il l'a réglée en partie et d'autre part il s'est engagé à plusieurs reprises de payer le solde.

La réalité de ces travaux particulièrement importants, ne saurait donc être remise en cause aujourd'hui par l'appelante, en ce sens que leur existence est démontrée tant par les pièces produites, que par l'attitude de M. [R].

Après avoir écarté l'existence d'une responsabilité de l'appelante sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, le premier juge a parfaitement bien analysé la situation en constatant que les conditions posées par les articles 1303, 1303-1 à 1301-3 du Code civil, sur lesquels est fondée la théorie de l'enrichissement sans cause, étaient remplies.

L'appelante ne saurait sérieusement prétendre ne pas avoir constaté l'existence de ces travaux qui ont duré des mois et qui ont modifié totalement la physionomie de la maison qu'elle habite et dont elle est propriétaire.

Il est donc établi qu'elle a bénéficié d'un enrichissement injustifié, à savoir l'embellissement de sa maison, au détriment d'un tiers, à savoir l'association qui a réalisé les travaux sans être payée intégralement et qui se trouve de ce fait appauvrie, cet enrichissement étant injustifié.

Aucune faute ne peut être reprochée à l'association Horizon Amitié, qui a pu croire de toute bonne foi que M. [R] - habitant la maison, ayant réglé une partie des factures et se présentant comme le propriétaire des lieux - en était le légitime propriétaire.

Au passage, on notera que l'appelante se garde bien d'expliquer pourquoi elle n'était pas intervenue à l'occasion de la réalisation des travaux auprès d'un responsable de l'association Horizon Amitié pour lui expliquer qu'elle était en fait l'unique propriétaire des lieux.

Quant au fait que l'association ait fait intervenir des sous traitants, notamment un électricien, ne change rien à la situation de droit ; ayant payé son sous traitant, l'intimée est d'autant plus en droit de réclamer la contrepartie au maître d'ouvrage.

Enfin, le fait que l'association Horizon Amitié dispose d'ores et déjà d'une créance de nature contractuelle à l'égard de M. [R], n'est pas de nature à lui interdire d'obtenir un titre exécutoire contre Mme [G], qui plus est sur un autre fondement, celui de l'enrichissement sans cause, pour obtenir le règlement de sa créance.

Dans ces conditions, Mme [G] n'apportant aucune explication sérieuse de nature à remettre en cause le calcul de la facture il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui la condamne à verser la somme de 91.436,98 € augmentée des intérêts de retard.

Mme [H] [G] sera corrélativement condamnée à payer les dépens de l'appel et une somme de 3 500 € au profit de l'association Horizon Amitié au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'appelante sera déboutée de sa demande faite au titre de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

- CONFIRME en toutes ses dispositions, la décision du 9 février 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

- CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens de la procédure d'appel,

- CONDAMNE Mme [H] [G] à payer à l'association Horizon Amitié la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE la demande de Mme [H] [G] tendant à obtenir une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01287
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.01287 ?
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