La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°21/00456

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 novembre 2022, 21/00456


MINUTE N° 460/2022

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Christine BOUDET





Le 09/11/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 09 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00456 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPJ6



Décision défé

rée à la cour : 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANT :



Monsieur [V] [B]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.



INTIMEE :



S.A. COFICA BAIL

prise en la personne de s...

MINUTE N° 460/2022

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Christine BOUDET

Le 09/11/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00456 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPJ6

Décision déférée à la cour : 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT :

Monsieur [V] [B]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMEE :

S.A. COFICA BAIL

prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par assignation en date du 09/10/2019, la SA Cofica Bail a assigné devant le tribunal d'instance de Colmar M. [V] [B].

La société expliquait que selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2018, elle lui a consenti une location avec option d'achat à hauteur de 34 759,12 € aux fins de financer un véhicule GRAND SCENIC DCI neuf, dont le prix d'acquisition était de 29 500 €, moyennant 48 loyers d'un montant de 662,69 € hors assurance et d'un dernier loyer de 2 950 €. Monsieur [B] [V] n'ayant plus honoré ses obligations à compter du 9 avril 2018, une mise en demeure de régler les loyers échus impayés lui a été adressée en date du 2 juillet 2018, demeurée sans effet, de sorte que par courrier du 3 août 2018, le contrat de location a été résilié. Le véhicule a fait l'objet d'une vente le 5 octobre 2018.

Aussi la société réclamait-elle le paiement d'un solde dû après la revente du matériel.

M. [V] [B] ne se constituait pas devant la juridiction de première instance.

Par décision réputée contradictoire du 30/09/2019, le tribunal d'instance de Colmar se déclarait incompétent et se dessaisissait au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Colmar. La société a alors régularisé une nouvelle assignation en date du 13 mars 2020.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a fait droit à la demande de la société Cofica Bail et a condamné le défendeur à verser à la société les sommes de 16 378,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 03/08/2018 au principal et de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [B] a interjeté appel de cette décision.

PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures transmises par RPVA le 11/04/2021, M. [V] [B] fait valoir que la demande de la société dirigée contre sa personne serait irrecevable. Le véhicule aurait été acquis par la SARL unipersonnelle Voiture Schwendi qu'il dirigeait, en vue d'être exploité dans le cadre d'une activité de taxi. Il avait au moment du financement transmis des documents concernant son activité professionnelle, ce qui démontrerait que la société Cofica Bail savait que le véhicule était bien acquis par sa société et non par lui-même.

A titre subsidiaire il sollicite la diminution des montants mis à sa charge, indiquant que l'indemnité de résiliation constituant une clause pénale, peut être réduite par le juge. En l'espèce, le montant de la clause est supérieur au financement. En outre il remet en cause la valeur de revente du véhicule de 17 000 € avancée.

A titre extrêmement subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.

Enfin il demande la condamnation de SA Cofica Bail aux entiers frais et dépens des deux instances et au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures datées du 15/06/2022 notifiées par RPVA, la SA Cofica Bail conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, tout en réclamant la condamnation de M. [V] [B], outre aux entiers dépens, à lui régler une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société estime qu'il ressort des pièces remises par M. [V] [B] au moment de l'acquisition du véhicule, que celle-ci était réalisée pour son propre compte et non au profit de sa société.

L'appelant ne démontrerait pas davantage que la clause pénale était excessive au sens de l'article 1353 du code civil ; en l'espèce elle ne le serait pas dès lors que la bailleresse escomptait le paiement des loyers prévus en contrepartie du financement du matériel qu'elle assurait. La résolution anticipée ayant fait perdre au contrat son équilibre financier, la somme réclamée était justifiée.

Enfin la demande de délai de paiement ne pourrait être accueillie, en ce sens que M. [V] [B] ne justifie pas de sa situation financière.

MOTIF DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de la demande de l'intimée

Il ressort des pièces produites par l'intimée que :

- un contrat de crédit bail a été passé le 15.01.2018 entre elle et 'MR [B] [V]' demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], en vue de financer l'acquisition d'un véhicule auprès du Garage du Stade pour un prix de 29 500 €,

- sur la dernière page du contrat, datée et signée par M. [V] [B], ce dernier a précisé sous la rubrique 'fonction' la mention 'affaire personnelle',

- le bon de livraison joint atteste que le véhicule a été réceptionné par M. [V] [B] sans qu'il n'y fasse figurer une référence à une quelconque société, ou encore qu'il indique intervenir au nom et pour le compte d'une société,

- la fiche de renseignements portant sur M. [V] [B], indique qu'il est artisan, précisant qu'il exerce son activité de taxi sous la forme d'une 'affaire personnelle',

- le RIB transmis à Cofica Bail (annexe 3) précise que' M. [V] [B] voiture Schwendi [Adresse 4] à [Localité 2]' est le titulaire du compte .

Il apparaît à la lecture de ces documents que le contrat a été concédé à M. [V] [B], personne physique, ou au mieux personne exerçant une activité professionnelle à titre personnel. A aucun moment il n'y apparaît la désignation d'une société commerciale.

L'appelant soutient que le fait d'avoir produit un extrait d'immatriculation de son activité 'Voitures Schwendi' et le document cerfa 2031 concernant les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) pour 2017, est de nature à démontrer que le financement était effectué dans un cadre professionnel. Cependant, cette production peut aussi avoir eu lieu dans le but de permettre au pourvoyeur des fonds de vérifier la solvabilité et la capacité de remboursement de M. [V] [B].

Il est constaté qu'à aucun moment il n'est mentionné dans l'acte de bail, que l'acquisition est réalisée en vue de permettre l'exercice d'une activité professionnelle par une société commerciale.

En outre, l'étude de la facture établie par le garage vendeur (annexe 5), du certificat provisoire d'immatriculation (annexe 6), démontre que tous ces documents ont été établis au profit de M. [V] [B], sans jamais qu'il n'y soit mentionnée une quelconque société de nature commerciale disposant d'une personnalité juridique propre.

Dans ces conditions il y a lieu de constater que M. [V] [B] ne rapporte nullement la preuve de ce que ce contrat a été passé entre l'intimée et une société commerciale dont il aurait été gérant ou le représentant.

La demande de Cofica Bail, en ce qu'elle est dirigée contre M. [V] [B], est de ce fait recevable comme l'a retenu le premier juge.

2) Sur le bien fondé de la somme réclamée par Cofica Bail

L'article IX du contrat, stipule qu'en cas de défaillance du locataire dans les remboursements, le bailleur est en droit d'exiger, outre la restitution du véhicule, une indemnité égale, d'une part à la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxe des loyers non encore échus, et d'autres part à la valeur vénale hors taxe du bien restitué.

Le premier juge a fait sien le calcul proposé en demande pour établir le montant de la créance de Cofica Bail qui se calcule comme suit :

loyers échus impayés 1 935,06 €

indemnité de résiliation (loyer à échoir + valeur résiduelle) 26 203,09 €

TVA aux taux de 20 % 5 240,62 €

... soit une indemnité de résiliation TTC de 31 443,71€ de laquelle il convient déduire le prix de vente du véhicule (17 000,00 € ) de sorte que la somme en paiement de laquelle M. [V] [B] était condamné était de 16 378,77 € .

L'appelant s'étonne de la faiblesse du prix de revente du véhicule. Cependant il ne produit aucune pièce de nature à venir étayer son doute et son questionnement. Il lui aurait été pourtant simple de produire une 'cote argus', en sachant qu'il est de notoriété publique que les modalités de revente des véhicules 'saisis' ne sont guère favorables à la valorisation financière desdits véhicules.

D'autre part, ses allégations selon lesquelles la clause était peu lisible, ne sont pas davantage motivées par une argumentation juridique, l'intéressé s'étant bien gardé de soulever son caractère abusif.

Dans ces conditions, la cour estime, d'une part que la clause est suffisamment claire, et que son application permet de chiffrer le préjudice de l'intimée à la somme de 16 378,77 €.

Il est reconnu par Cofica Bail, que cette somme est calculée au titre d'une clause pénale, qui peut - en vertu de l'article 1231-5 du Code civil - être modérée ou augmentée si elle est manifestement dérisoire ou excessive.

En l'espèce, M. [V] [B] sollicite sa minoration, alors que Cofica Bail estime qu'elle est raisonnable.

Pour vérifier son caractère raisonnable ou excessif, il convient de se référer aux stipulations du contrat et de vérifier quel était l'équilibre entre les obligations des parties.

La cour note que les prélèvements réalisés sur le compte de M. [V] [B] n'ont plus été provisionnés dès le mois d'avril 2018 (cf page 2 de l'annexe 8) soit à peine 4 mois après le début du contrat. M. [V] [B] n'a donc honoré que deux échéances de 662,69 €, celle de janvier et de mars 2018, telles que prévues dans le plan de remboursement qui ne prévoyait pas de règlement au mois de février (annexe 7).

Sachant que Cofica Bail a financé la mise à disposition d'un véhicule d'une valeur de 29 500 € avec mise en place d'une LOA sur 4 ans, elle était en droit d'obtenir une juste rémunération en contrepartie de la délivrance immédiate des fonds. Il y a lieu de garder à l'esprit que l'intimée a dû se refinancer sur les marchés financiers, ce qui a généré un coût à sa charge.

Elle n'a perçu de M. [V] [B] qu'une somme de 1 325,38 € au titre des mensualités honorées. Si l'on rajoute la somme réclamée au titre de la clause pénale de 31 443,71€ , c'est une somme globale de 32 769,09 €, soit 112% du montant prêté sur 4ans, qui serait perçue par l'intimée en cas d'acceptation de sa demande.

La cour estime que ce montant ne paraît nullement excessif en ce sens qu'il correspond à un profit brut escompté sur 4 années correspondant à 12 % de la somme prêtée, soit un taux annuel de profit brut tout à fait raisonnable de 3 %.

Il y a par conséquent lieu de dire et juger que le montant mis en compte au titre de la clause pénale n'est nullement excessive, et corrélativement de confirmer le premier jugement qui condamnait M. [V] [B] au paiement de la somme de 16 378,77 € augmentés des intérêts à compter du 03/08/2018, date de la lettre de mise en demeure.

3) Sur la demande de délais et les demandes annexes

A titre subsidiaire, M. [V] [B] sollicite l'autorisation de se libérer de la dette 'dans les délais les plus larges'. Cependant, la cour s'étonne du fait que l'appelant n'ait pas cru nécessaire de produire des justificatifs portant sur sa situation financière, de telle sorte qu'il ne pourra qu'être débouté de cette demande.

M. [V] [B] sera condamné à payer les dépens de l'appel et une somme de 1 500 € au profit de Cofica Bail au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME en toutes ses dispositions, la décision du 17 novembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Colmar,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de délais de paiement de M. [V] [B],

CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE M. [V] [B] à payer à Cofica Bail la somme de 1 500 € ( mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE M. [V] [B] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00456
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.00456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award