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09/11/2022 | FRANCE | N°21/00322

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 novembre 2022, 21/00322


MINUTE N° 459/2022

























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Noémie BRUNNER





Le 09/11/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 09 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPCZ



Décision déféré

e à la cour : 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



SAS CAR KSAL 68,

prise en la personne de son représentant légal audit siège,

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Raphaël REINS, avocat...

MINUTE N° 459/2022

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Noémie BRUNNER

Le 09/11/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPCZ

Décision déférée à la cour : 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

SAS CAR KSAL 68,

prise en la personne de son représentant légal audit siège,

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

INTIME et appelant incident :

Monsieur [U] [E]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mars 2019, la SASU Car Ksal 68, devenue entre temps la SARL Car Ksal 68, a vendu un véhicule de marque BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 4.400 à Monsieur [U] [E].

Le 26 mars 2019, la société Car Ksal 68 était informée par courrier de Maître Jessica Kuhn, avocat, que Monsieur [E] avait rencontré des désagréments avec le véhicule précité et qu'il avait procédé à un second contrôle technique le 23 mars 2019 auprès du centre « moncontrôletechnique.com » à [Localité 7] qui relevait dans son procès-verbal l'existence de problèmes techniques au niveau de la timonerie de direction découlant d'un jeu anormal entre les organesqui devraient être fixes. Aussi, M. [E] exigeait-il le remplacement du véhicule.

A l'issue d'échanges de courriers entre la société Car Ksal 68 et M. [E], celui-ci a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Mulhouse ladite société en demande d'expertise, qui était accordée par une ordonnance du 8 octobre 2019 désignant Monsieur [G] [H], expert automobile. Ce dernier déposait son rapport daté du 04 mai 2020.

M. [E] a assigné le 28 août 2020 la société Car Ksal 68 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner à la résolution de la vente, au remboursement de la somme de 4 400 € au titre du prix de vente du véhicule, à reprendre à ses frais le véhicule, à payer les sommes de 30 000 € à titre de dommages intérêts et de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demandait aussi à être à autorisé de céder le véhicule à un centre démolisseur ou broyeur de véhicules aux frais du vendeur.

La société Car Ksal n'ayant pas constitué avocat dans les 15 jours suivant l'assignation, la procédure a été clôturée le 02 octobre 2020.

La société ayant constitué avocat par la suite, une requête en réouverture des débats a été formée par son conseil.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu un jugement 'réputé contradictoire' le 20 novembre 2020 dans lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à réouverture des débats,

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 19 mars 2019 entre Monsieur [U] [E] et la SASU Car Ksal 68, prise en la personne de ses représentants légaux, portant sur le véhicule de marque BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 6] au titre de la garantie légale de conformité,

- condamné la SASU Car Ksal 68 à restituer à Monsieur [U] [E] la somme de 4 400 € au titre du prix de vente,

- condamné la SASU Car Ksal 68 à reprendre à ses frais le véhicule litigieux entreposé au domicile de Monsieur [U] [E], [Adresse 2] et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois,

- débouté Monsieur [U] [E] de sa demande tendant à être autorisé, à défaut, à céder le véhicule à un centre démolisseur ou broyeur de véhicule,

- condamné la SASU Car Ksal 68 à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 3.681.47 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté Monsieur [U] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné la SASU Car Ksal 68 aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé, dont les frais d'expertise judiciaire,

- condamné la SASU Car Ksal 68 à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties au surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La société Car Ksal 68 a régulièrement formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures définitives transmises par RPVA le 15/09/2021, la Société Car Ksal écrit que si le tribunal a, à juste titre, débouté Monsieur [E] de sa demande en vue de l'autoriser à détruire le véhicule et du surplus de ses demandes indemnitaires, les premiers juges auraient cependant prononcé à tort la résolution de la vente, retenant des conclusions de l'expert judiciaire manifestement erronées à propos de l'existence de vices cachés présents antérieurement à la vente.

La preuve de l'existence d'un vice caché empêchant l'usage immédiat du véhicule, ne serait pas rapportée, l'expertise menée sur le véhicule n'étant pas en mesure d'écarter la possibilité que les défauts soient apparus après la vente.

L'appelante insistait sur le fait qu'elle n'aurait cessé de proposer un règlement amiable au litige, en présentant diverses solutions de réparations toujours rejetées par l'acheteur. Monsieur [E] n'aurait jamais souhaité véritablement trouver un compromis mais au contraire aurait systématiquement surenchéri dans ses demandes, jusqu'à souhaiter obtenir 10 fois le prix du véhicule.

Aussi, la société Car Ksal 68 demandait à la cour ;

* sur l'appel principal, à ce qu'elle la déclare recevable en son appel et déboute l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris s'agissant de l'appel incident, et en conséquence réforme le jugement entrepris,

* statuant à nouveau, dise qu'il n'y a pas lieu à la résolution de la vente et déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

* sur l'appel incident de M. [E], le déclare irrecevable, en tous cas mal fondé,

* en tout état de cause, condamne Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à la société Car Ksal 68 la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifées par RPVA le 06/12/2021, M. [E] conclut au rejet de l'appel principal de la société Car Ksal 68 et à la confirmation du jugement entrepris dans la limite de son appel incident.

S'agissant de son appel incident, M. [E] estime que la cour devrait infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à céder le véhicule de marque BMW Série 5, à un centre démolisseur ou broyeur de véhicules hors d'usage aux frais de la SASU Car Ksal 68, et ce, dans l'hypothèse où la société Car Ksal 68 ne reprendrait pas le véhicule dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- limité la condamnation de la SASU CAR KSAL 68 à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 3.681,47 euros à titre de dommages intérêts au lieu et place des 30.000,00 euros réclamés.

Statuant à nouveau dans cette limite, il était alors demandé à la cour de :

- autoriser Monsieur [E] à céder le véhicule de marque BMW Série 5, à un centre démolisseur ou broyeur de véhicules hors d'usage aux frais de la société appelante, et ce, dans l'hypothèse où la société 68 n'a pas repris le véhicule dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société CAR KSAL 68 à lui verser la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages intérêts,

- condamner la société CAR KSAL 68, outre aux dépens de la procédure d'appel, à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de noter qu'au cours de la procédure, la société Car Ksal a repris possession du véhicule litigieux.

MOTIF DE LA DECISION

1) Sur le défaut de livraison

M. [E] fonde sa demande sur le principe de la garantie de conformité, et subsidiairement sur la notion des vices cachés. Le premier juge a retenu l'existence d'une non conformité de la voiture, en se fondant principalement sur le rapport d'expertise judiciaire.

L'article L.217-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». L'article L.217-5 du Code de la consommation dispose que « Le bien est conforme au contrat, ['] s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable [']».

Il est de jurisprudence constante que la garantie légale de conformité trouve lieu à s'appliquer en matière de contrat de vente d'un véhicule d'occasion par un professionnel à un consommateur.

La société Car Ksal 68 était dès lors tenue de livrer une voiture conforme au contrat, et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance du véhicule.

En l'espèce il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 2020 (annexe 10 de l'intimé), que l'homme de l'art a constaté de nombreuses défaillances portant notamment sur le moteur (fuite importante d'huile sur la partie avant du moteur, sur la courroie, la vanne EGR, fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesses) et des organes vitaux du véhicule (soufflets d'amortisseur à droite et à gauche détériorés, jeux importants dans la direction avant gauche, biellette et rotule de direction avant gauche défaillantes, jeux importants dans les tirants de roue).

Ces défaillances - déjà relevées par le deuxième procès-verbal de contrôle technique - constatées par l'expert, portent sur des éléments de sécurité et de motorisation qui doivent être considérés comme'substantiels' pour un véhicule automobile.

Elles sont clairement de nature à compromettre l'usage immédiat de la chose, en ce qu'elles portent sur la motorisation (problème de fuites d'huile) et surtout des organes de sécurité du véhicule (problème de direction).

L'expert n'a pas hésité à écrire que « le véhicule en l'état est potentiellement dangereux car il comporte des jeux anormaux au niveau des trains roulant, le véhicule ne peut donc être utilisé en l'état » et à conclure son rapport en indiquant que le véhicule était 'impropre à la circulation et dangereux ' (page 13 de l'annexe 10).

Par ailleurs les dysfonctionnements ont été constatés par M. [E] dès la prise en main de son véhicule, sans quoi il ne l'aurait pas soumis à un nouveau contrôle technique dans les 4 jours suivants la vente, opérations de contrôle qui ont permis de déceler des défaillances majeures de la timonerie de direction.

Dans un tel contexte, les conclusions de l'expert judiciaire qui a conclu que « tous les dommages énumérés ci-dessus étaient bien présents au moment de la vente du véhicule », ne souffrent guère la critique. Ils ne peuvent qu'avoir été pré existants à la vente. L'expert notait que ces désordres sont consécutifs à l'usure du véhicule et 'étaient présents au moment où le véhicule a été acheté par M. [E]' (page 11 de son rapport).

Enfin la SASU CAR KSAL 68 ne saurait soutenir de manière sérieuse que le véhicule aurait pu subir des dommages entre sa livraison et son passage au contrôle technique 4 jours plus tard, en ce sens qu'elle ne dispose d'aucune preuve de nature à étayer ses allégations. S'il est possible que le véhicule ait subi un choc ayant endommagé les optiques, en aucune façon les désordres évoqués plus haut - qui résultent de l'usure et d'un entretien défaillant - ne pouvant trouver leur origine dans un hypothétique choc.

Il est en revanche établi -en se référant au kilométrage du véhicule- que Monsieur [E] n'a pas circulé avec le véhicule. Le 23 mars 2019, date du deuxième contrôle technique à [Localité 7], le véhicule affichait 173.630 km (annexe 3). Le 12 février 2020, date de la réunion d'expertise (annexe 10), le véhicule affichait 173.772 km, soit une différence d'à peine 142 km qui peut s'expliquer en partie par le fait que l'intimé a dû se déplacer de [Localité 7] à [Localité 8] pour amener le véhicule à l'expert.

Le premier juge a donc parfaitement bien analysé la situation de fait et de droit -en s'appuyant de manière pertinente sur le rapport d'expertise judiciaire dont les constatations sont corroborées par le rapport de contrôle technique du 23/03/2019- pour reconnaître l'existence d'un défaut de livraison conforme imputable à la société par actions simplifiée à associé unique Car Ksal 68.

2) Sur les conséquences du défaut de livraison

2-1) Sur le sort du véhicule

L'article L.217-9 du Code de la consommation dispose que « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ».

L'article L.217-10 du Code de la consommation dispose que « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix (...)'.

En l'espèce, l'appelant a indiqué dans ses écritures avoir repris possession du véhicule le 23/01/2021,sans pour autant préciser si elle envisageait d'y apporter les réparations nécessaires. En tout état de cause, cette possibilité semble exclue d'un point de vue économique, en ce sens que l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à près de 5000 voir 6000 €, alors que la valeur du véhicule n'était que de 4.400 € au moment de sa vente en mars 2019.

En conséquence, Monsieur [E] est en droit de demander la résolution du contrat de vente, et donc la restitution du prix de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, la restitution du prix de vente, et la restitution du véhicule qui a été réalisée postérieurement au jugement déféré.

Quant à la demande d'autorisation de céder le véhicule à une casse, elle est devenue sans objet.

2-2) Sur les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais en lien avec la possession du véhicule avant sa restitution

Le premier juge a validé les demandes de M. [U] [E] visant à obtenir le remboursement des frais, du certificat d'immatriculation (300,76 €) , du contrôle technique du 23 mars 2019 (65,00 €), de la facture BMW pour la réunion d'expertise (114,05 €), d'assurance MACIF pour 2019-2020 (799,88 €) puis pour 2020-2021 (401,72 €) soit un sous total de 1.681,41 € .

Concernant le préjudice moral subi par Monsieur [E] (sentiment d'insécurité de conduire le véhicule au retour de [Localité 7] ; perte de temps et d'énergie dans les diverses démarches de résolution amiable, de réunion d'expertise, démarches aux fins de diagnostic, etc...), le tribunal a fixé son préjudice à la somme de 500,00 euros.

Comme le fait justement remarquer l'intimé, la survenue de la procédure d'appel a accru son dommage, tant au niveau du préjudice moral notamment du fait de la perte de temps, que des frais d'assurance engagés au titre de l'année 2021-2022 à hauteur de 384,76 euros (cf. annexe 30 de l'intimé).

De ce fait, outre cette somme de 384,76 €, la cour allouera une somme supplémentaire de 250 € au titre du préjudice moral complémentaire, ce qui donne un sous total de 2 816,17 €

L'intimé réclame l'infirmation du raisonnement du juge concernant le calcul de son préjudice de jouissance en ce qu'il a limité ce poste à la somme de 1.500,00 euros, en demandant l'application de la règle de calcul proposée par l'expert, qui chiffrait les frais d'immobilisation à hauteur de la somme de 50 euros par jour.

La cour estime cependant que son évaluation par l'expert est bien trop élevée ; elle serait supérieure au coût de location d'une voiture de remplacement.

En revanche, le forfait accordé de 1 500 € paraît faible au regard de la perte de jouissance subie du mois de mars 2019 à la restitution en septembre 2021, soit pendant deux années et demi. Une somme de 3 000 € sera dès lors accordée à M. [U] [E] à ce titre.

3) Sur les demandes annexes

Si l'intimé sollicite dans ses développements l'infirmation du jugement sur la question de l'article 700 du Code de procédure civile - en ce que le tribunal a limité la somme octroyée au montant de 1.200,00 euros - force estde constater que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures. La cour n'est donc pas saisie valablement de cette question.

En tout état de cause la société par actions simplifiée à associé unique Car Ksal 68 sera condamnée aux frais et dépens de procédure d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer par le présent appel ; aussi y a-t-il lieu de condamner la SASU CAR KSAL 68 à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande faite par la société au titre de ces mêmes dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DIT n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande incidente de Monsieur [E] tendant à ce qu'il soit autorisé à céder le véhicule de marque BMW Série 5, à un centre démolisseur ou broyeur de véhicules hors d'usage aux frais de la SASU CAR KSAL 68,

INFIRME partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 novembre 2020 en ce qu'il a limité la condamnation de la SASU CAR KSAL 68 à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 3 681,47 € au titre des dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE la SASU CAR KSAL 68 à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 5.816,17 € (cinq mille huit cent seize euros et dix sept centimes) à titre de dommages intérêts

Et statuant au surplus

CONDAMNE la SASU CAR KSAL 68 aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la SASU CAR KSAL 68 à payer à M. [U] [E] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SASU CAR KSAL formulée au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Le greffier Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00322
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.00322 ?
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