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08/11/2022 | FRANCE | N°21/02929

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 08 novembre 2022, 21/02929


CKD/KG



MINUTE N° 22/911





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR
>CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 08 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02929

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTTF



Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM



APPELANTE :



S.A.S. IGOR SECURITE PROTECTION

prise en la perso...

CKD/KG

MINUTE N° 22/911

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 08 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02929

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTTF

Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

S.A.S. IGOR SECURITE PROTECTION

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 852 86 4 7 01

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [S], né le 31 décembre 1973, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 02 décembre 2005 par la SARL Cityveille, entreprise spécialisée dans les activités de sécurité privée, en qualité d'agent de sécurité.

La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 03 décembre 2007.

Monsieur [S] a été désigné délégué syndical CGT le 18 juillet 2016, et a été élu au comité d'entreprise.

Par jugement du 29 mai 2019, la société Cityveille a été placée en liquidation judiciaire avec un plan de cession au profit de la SAS Igor Sécurité Protection à laquelle le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré.

Monsieur [S] était notamment affecté au marché de gardiennage et de surveillance Engees qui a pris fin le 30 juin 2019. La société Polygard a succédé à la SAS Igor Sécurité Protection sur ce marché à compter du 1er juillet 2019. La DIRECCTE a autorisé le transfert du contrat de travail de Monsieur [S] à la société Polygard, mais le salarié l'a refusé s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel.

Par courrier du 10 décembre 2019, l'employeur a demandé au salarié de justifier l'absence à son poste de travail du 03 au 05 décembre 2019.

Par courrier du 14 décembre 2019, Monsieur [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif d'une absence de fourniture de travail.

Il a le 02 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte, en un licenciement nul, et la condamnation de la SAS Igor Sécurité Protection au versement de diverses sommes.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a'dit que la prise d'acte du 14 décembre 2019 aux torts exclusifs de l'employeur s'analyse comme un licenciement nul, et a condamné la SAS Igor Sécurité Protection à payer à Monsieur [S] les sommes de':

* 3.423 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 342,30 € à titre de rappel sur congés payés';

* 6.560,75 € à titre d'indemnité légale de licenciement';

* 10.269 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur';

* dit que ces montants sont exécutoires de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1.711,50 euros';

* 10.269 € à titre d'indemnité pour licenciement nul';

* 1.000 € de dommages et intérêts à titre de défaut de mise en place des instances du personnel';

* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La moyenne des trois derniers mois de salaire a été fixée à 1.711,50 €. L'exécution provisoire a été ordonnée en sus de l'exécution provisoire de droit.

La SAS Igor sécurité protection a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 1er juillet 2021.

Dans ses conclusions récapitulatives transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2021, la SAS Igor Sécurité Protection demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de':

- dire et juger que la demande reconventionnelle de paiement du préavis non exécuté est recevable';

- constater que la prise d'acte produit les effets d'une démission';

- constater que l'obligation de mise en place d'un comité social et économique ne s'appliquait pas à elle à la date du transfert du contrat de travail ;

- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- A titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [S] ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à trois mois de salaires';

- En tout état de cause':

- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1.726,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

- le condamner à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';

- le débouter de son appel incident et de ses demandes.

Par conclusions récapitulatives d'intimé transmises par voie électronique le 18 août 2022, Monsieur [Y] [S] il demande à la cour de':

- dire irrecevable, en tout cas non fondée, la demande de payement de l'indemnité - compensatrice de préavis';

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré ses demandes partiellement fondée, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.711,50 €, et limité le montant de la somme accordée à 10.269 € nets au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail, infirmer jugement sur ces points';

- condamner la société Igor Sécurité Protection à lui verser la somme de 34.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul sur la base de l'article L.1235-3-1 du code du travail';

en tout état de cause, dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant de créances salariales et à compter du jour du «' jugement'» à intervenir s'agissant de dommages et intérêts';

- condamner la partie appelante aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2022.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

I. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, (voire nul), si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Par lettre du 14 décembre 2019, Monsieur [Y] [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur en écrivant :

« J'ai été repris par votre société en date du 1er juin 2019 suite à la liquidation judiciaire de la société Cityveille. Or, depuis le 31 juillet 2019 vous ne m'avez plus affecté sur aucun site. Par courrier du 4 novembre 2019, je vous ai fait une demande de rupture conventionnelle justement motivée par le fait que vous ne donniez plus d'affectation. À ce jour vous n'avez pas jugé nécessaire de donner suite à cette demande. Je vous rappelle que le contrat de travail vous oblige à me fournir du travail et une affectation. Le non-respect de cette obligation me contraint à vous notifier la présente prise d'acte de rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture est entièrement imputable à la société Igor puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de l'entreprise considérant le contenu de contrat de travail (')».

Dans ses conclusions le salarié affirme que son temps de travail a diminué dès le mois de juillet 2019, se résumant à quelques missions au mois d'août 2019, puis qu'il n'a plus reçu aucune affectation à compter de la fin du mois d'août 2019, se retrouvant ainsi sans travail, et isolé de la communauté de travail, et enfin qu'il n'a jamais été averti d'une affectation sur le site Mars Wrigley du 03 au 05 décembre 2019.

Il explique avoir entrepris les démarches d'une rupture conventionnelle par la perte de sens que lui procurait cette situation, puis qu'en l'absence d'information quant aux suites données à sa proposition de rupture conventionnelle, après trois mois sans travail, il a décidé de mettre un terme au contrat.

Monsieur [Y] [S] produit en pièce 5 le courrier du 02 novembre 2019 concernant une demande de rupture conventionnelle, qui est en effet motivée par l'absence d'affectation. Il y écrit : « ' je préfère que nous séparions pas rupture conventionnelle. Cela vous permettra de gagner plus de temps, pourvu que vous n'avez pas d'emploi à me proposer, et je ne veux pas être payé tout en restant à la maison ''».

Il établit également l'absence de toute réponse de l'employeur en produisant les échanges de mails avec le service des ressources humaines de la société Igor Sécurité les 18, 27, et 29 novembre 2019.

La société ne saurait dans ces conditions reprocher au salarié sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Elle ne peut davantage lui reprocher d'avoir refusé le transfert de son contrat de travail à la société Polygard, celle-ci proposant une reprise à temps partiel soit 128,55 heures (pièces 15 et 16) alors que Monsieur [S] était conformément à son contrat de travail employé à temps plein soit 151,67 heures, de sorte que son refus était tout à fait légitime.

Enfin le salarié produit en pièce 14 son planning sur le site Leclerc, planning duquel il résulte qu'il était affecté sur ce site à hauteur de 95,75 heures durant tout le mois, demeurant des journées entières sans affectation': soit les jeudi et vendredi 1er et 2 août, du mercredi 6 au vendredi 9 août inclus, ou encore du jeudi 15 au samedi 24 août inclus.

L'employeur pour sa part ne produit aucun planning qui justifierait une affectation complémentaire sur un autre site durant le mois d'août, ce qu'au demeurant il ne soutient pas.

Mais encore et surtout, la société ne produit aucun planning d'affectation pour les mois de septembre, octobre, et novembre 2019, ce qui confirme l'absence d'affectation durant cette période. D'ailleurs la SAS Igor Sécurité Protection conclut avoir régulièrement fourni du travail au salarié du 1er juin 2019 au 31 août 2019, sur les sites Engees, et Leclerc [Adresse 5] dans l'attente de la décision de la DIRECCTE sur le transfert du contrat de travail, ce qui là encore confirme l'absence d'affectation durant les trois mois suivants.

C'est encore à tort que la SAS Igor Sécurité Protection invoque un cas de force majeure, résultant de la reprise des marchés de la société Cityveille, et de la perte des marchés Engees et Leclerc. Le terme des marchés de ces deux sociétés était parfaitement connu de la SAS Igor Sécurité Protection, qui ne pouvait ignorer le risque potentiel de les perdre. C'est par ailleurs en toute connaissance de cause qu'elle a fait une offre de reprise de 63 salariés, contre 57 pour la société concurrente, et qu'elle a de ce chef remporté l'offre de reprise. La force majeure qui exige que l'événement soit irrésistible et imprévisible est inexistante en l'espèce.

Enfin elle soutient avoir affecté Monsieur [S] sur le nouveau site Mars Wrigley à compter du 03 décembre 2019, mais que le salarié ne s'est pas présenté jusqu'au 05 décembre 2019. Or le salarié conteste avoir jamais été informé de cette affectation.

Force est de constater que malgré cette contestation, la société appelante ne produit strictement aucune pièce justifiant avoir averti le salarié de cette affectation, ni de lui avoir adressé un quelconque planning.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le salarié établit que l'employeur l'a laissé durant plus de trois mois sans aucune affectation. Or l'obligation de fournir un travail, est l'une des obligations principales de l'employeur. Le fait que ce dernier ait maintenu le salaire n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation, d'autant que le salarié dénonçait cette situation qu'il vivait mal.

Ce manquement est par conséquent suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

II. Sur les effets d'un licenciement nul

1. Sur la nullité

Selon l'article L 2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail.

Il est établi que Monsieur [S] est un salarié protégé pour avoir été désigné délégué syndical le 18 juillet 2016, et élu au comité d'entreprise.

L'article L 2143-10 du code du travail subordonne la poursuite des mandats des délégués syndicaux au maintien de l'autonomie juridique de l'entreprise transférée, autonomie qui n'existe pas en l'espèce.

Cependant en application de l'article L 2411-3 alinéa 2 du code du travail le salarié bénéficie de la protection durant une période d'un an après le transfert, soit en l'espèce jusqu'au 19 juin 2020.

Or la rupture du contrat de travail le 14 décembre 2019, est intervenue sans aucune autorisation de l'inspection du travail, de sorte qu'elle produit bien les effets d'un licenciement nul, pour violation du statut protecteur. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.

2. Sur les conséquences financières

La société appelante qui conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, n'invoque aucun motif contestant le salaire moyen de 1.711,50 € retenu par le conseil des prud'hommes. Ce montant est donc retenu.

- Sur le préavis et l'indemnité légale de licenciement

Sur cette base salariale, et compte tenu de l'ancienneté du salarié les montants alloués par le conseil des prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité légale de licenciement sont confirmés. Il conviendra cependant de préciser que les deux premiers montants s'entendent bruts et de compléter le jugement sur ce point.

La demande reconventionnelle de paiement de l'indemnité du préavis non exécuté constitue au sens de l'article 566 du code de procédure civile, une demande qui est l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges. Cette demande est donc déclarée recevable.

En revanche elle ne peut au fond qu'être rejetée dès lors que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, et non pas les effets d'une démission, de sorte que le salarié n'est redevable d'aucun préavis, et qu'au contraire l'employeur a été condamné à lui payer une indemnité à ce titre.

- Sur les dommages et intérêts

Le salarié réclame une indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité du licenciement d'un montant de 34'000 €, au lieu des 10'269 € représentant six mois de salaire alloués par les premiers juges. La société pour sa part indique qu'aucun élément ne permet de justifier le montant réclamé, et demande subsidiairement à la cour en application de l'article L 1235-3 du code du travail de limiter le montant de dommages et intérêts à trois mois de salaire.

Il convient de rappeler que l'article L 1235-3-1 du code du travail précise que l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité, notamment s'agissant du licenciement d'un salarié protégé.

Dans un tel cas, précise l'article L 1235- 3- 1, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite du contrat de travail, ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Par conséquent l'indemnisation ne peut être réduite à 3 mois comme le réclame l'appelante.

En outre au-delà de l'indemnisation minimum, Monsieur [S] justifie d'un préjudice supplémentaire. Il était âgé de 46 ans lors de la rupture du contrat de travail, avait une ancienneté de 14 ans, percevait un salaire moyen brut de 1.711,50 €, et était père de 3 jeunes enfants. La rupture s'est faite dans des conditions difficiles à vivre pour le salarié, compte tenu de l'attitude de son employeur qui ne lui a plus fourni de travail durant les trois derniers mois. Monsieur [S] justifie enfin par une notification du 23 juin 2022, avoir été titularisé en qualité d'agent administratif principal des finances publiques à compter du 09 mars 2022. En revanche il ne justifie pas de sa situation entre la rupture de décembre 2019, et cette titularisation de mars 2022.

Par conséquent, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments la réparation de son préjudice sera fixée à la somme de 20.000 € bruts, et le jugement ayant limité les dommages et intérêts à 10.269 € sera infirmé.

II1. Sur la violation du statut protecteur

L'article L 1235- 3- 1 précise encore que l'indemnité est due, sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, en application des dispositions de l'article L 1225-71, et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés.

Compte tenu d'un salaire moyen de 1.711,50 € bruts, et de la période de protection s'étendant de la rupture du 14 décembre 2019 au 19 juin 2020, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à payer une somme de 10.269 €. Le jugement est de ce chef confirmé, et complété s'agissant du caractère brut de l'indemnité.

IV. Sur l'absence de mise en place de représentants élus du personnel

Le conseil des prud'hommes a alloué au salarié une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place du CE et CSE.

La SAS Igor Sécurité Protection soutient que cette obligation ne lui était pas applicable au moment du transfert du contrat de travail de Monsieur [S] dès lors que l'effectif de la société qui venait d'être créée était inférieur à 11 salariés.

Selon le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Strasbourg le 29 mai 2019, c'est la société Igor Sécurité Privée qui emploie 100 salariés qui a présenté une offre de reprise de la société Cityveille. Cependant le tribunal arrête dans le dispositif de son jugement un plan de cession au profit de la société Igor Sécurité Protection, en cours de constitution à l'initiative de la société Igor Sécurité Privée. Il ne peut donc être soutenu que c'est la première société qui a repris le contrat de travail, et il est constant que la société Igor Sécurité Privée en cours de constitution ne comptait pas 11 salariés. Par conséquent elle n'était pas soumis à l'obligation de mettre en place CE et CSE.

Le jugement qui a alloué une somme de 1.000 € à Monsieur [S] est par conséquent infirmé, et le salarié débouté de ce chef de demande.

V. Sur les demandes annexes

Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens, sauf à préciser que les dépens ne comportent pas les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier.

A hauteur de cour la SAS Igor Sécurité Protection qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer au salarié une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il condamne la société Igor Sécurité Protection à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes de 10.269 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, et 1.000 € de dommages et intérêts à titre de défaut de mise en place des instances du personnel, et en ce qu'il comprend les éventuels frais et honoraires d'huissier dans les frais et dépens';

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Igor Sécurité Protection à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de' 20'000 € bruts (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul';

DIT et JUGE que les sommes allouées par le conseil des prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3.423 €), des congés payés (342,30 €) et de l'indemnité pour violation du statut protecteur (10'269 €) sont des montants BRUTS';

DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en place du comité d'entreprise et du comité social et économique';

RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

CONDAMNE la SAS Igor Sécurité Protection aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Igor Sécurité Protection à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de'2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

DEBOUTE la SAS Igor Sécurité Protection de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02929
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.02929 ?
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