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08/11/2022 | FRANCE | N°21/02677

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 08 novembre 2022, 21/02677


GLQ/KG



MINUTE N° 22/826

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE

- SECTION A



ARRET DU 08 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02677

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTEQ



Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE



APPELANT :



Monsieur [W] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par M...

GLQ/KG

MINUTE N° 22/826

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 08 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02677

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTEQ

Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. STB

prise en la personne de son représentant légal audit siège

N° SIRET : 452 80 7 1 00

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La S.A.S. STB exerce une activité de production et de commercialisation de charcuterie et de produits traiteurs frais. Son effectif est de 1 000 salariés.

Le 14 juin 2018, la S.A.S. STB a embauché Monsieur [W] [D] en contrat à durée indéterminée, avec effet au 19 juin 2018, pour occuper le poste de chef des ventes régional, catégorie cadre. La durée de travail de Monsieur [W] [D] était décomptée selon un forfait annuel en jours, sur le fondement du contrat de travail et de l'accord collectif de groupe relatif à l'évolution et à l'organisation du temps de travail des collaborateurs autonomes du 28 septembre 2017.

Monsieur [W] [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2020.

Le 23 novembre 2020, Monsieur [W] [D] a fait l'objet d'une visite de reprise au terme de laquelle il a été déclaré inapte.

Le 1er décembre 2020, la S.A.S. STB a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 décembre 2020 auquel Monsieur [W] [D] ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2020, la S.A.S. STB a notifié à Monsieur [W] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 25 janvier 2021, Monsieur [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour contester l'opposabilité de la convention de forfait en jour, contester le bien fondé du licenciement et obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des indemnités de préavis et de dommages et intérêts.

Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [W] [D] de ses demandes et condamné Monsieur [W] [D] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 11 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2021, Monsieur [W] [D] demande d'infirmer le jugement du 31 mai 2021 et, statuant à nouveau, de :

- déclarer nulle, à tout le moins inopposable à Monsieur [W] [D], la convention de forfait en jours,

- en conséquence, condamner la S.A.S. STB à payer à Monsieur [W] [D] les sommes suivantes :

* 50 914,58 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires, majoration de 25 % incluse,

* 5 091,46 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- dire que le licenciement de Monsieur [W] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la S.A.S. STB à verser à Monsieur [W] [D] les sommes suivantes :

* 9 501,20 euros bruts au titre du préavis,

* 950,12 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,

* 16 627 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.S. STB à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1 929,31 euros bruts (majoration de 100 % et congés payés inclus) au titre des jours fériés non chômés,

- condamner la S.A.S. STB à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 3 000 euros, ou telle autre qu'il plaira à la Cour arbitrer, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.S. STB aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2021, la S.A.S. STB demande de confirmer le jugement du 31 mai 2021 et de débouter Monsieur [W] [D] de l'intégralité de ses demandes.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 février 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la validité et l'opposabilité de la convention de forfait en jours

Aux termes des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours. Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Par ailleurs, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

En l'espèce, le contrat de travail signé par M. [W] [D] le 14 juin 2018 contient une convention individuelle de forfait en jours régie par l'accord de groupe sur l'évolution et l'organisation du travail des collaborateurs autonomes du 28 septembre 2017. Le contrat fixe la durée annuelle de travail à 218 jours et précise que les garanties visant à assurer la santé sont celles définies dans l'accord de groupe, à savoir :

- le suivi mensuel via la déclaration des jours travaillés et de jours de repos,

- l'organisation par l'employeur d'un entretien annuel individuel avec la possibilité d'un entretien supplémentaire,

- le dispositif de veille et d'alerte à l'initiative du salarié et via l'indicateur des jours de repos,

- le respect du droit à la déconnexion dont les modalités sont précisées dans l'accord de groupe signé le 07 septembre 2017.

M. [W] [D] soutient que la convention de forfait en jours doit être annulée parce qu'elle ne prévoit pas de décompte en heures du temps travaillé. Une telle exigence n'apparaît toutefois pas justifiée dans le cas d'une convention de forfait en jours dès lors que, par application de l'article L. 3121-62 du code de travail, les salariés ayant conclu une telle convention ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la convention de forfait pour ce motif.

M. [W] [D] fait également valoir que l'employeur n'a pas mis en place de contrôle des durées raisonnables de travail. A ce titre, la convention de forfait prévoit notamment les modalités du suivi annuel qui reprennent celles prévues à l'article 7.2 de l'accord de groupe relatif au suivi de l'intensité de travail. Il est ainsi stipulé dans le contrat de travail qu' 'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours su l'année. Cet entretien portera notamment sur :

- la charge de travail du salarié,

- l'organisation du travail,

- l'amplitude de ses journées,

- la répartition dans le temps de son travail,

- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés.

Toutefois, un entretien supplémentaire pourra, à la demande de la hiérarchie ou du collaborateur, être organisée à tout moment.

La prise en compte d'une surcharge de travail éventuelle passe obligatoirement par la réalisation d'un entretien et la signature conjointe (collaborateur et hiérarchie) d'un compte rendu. En cas de refus de la tenue de ces entretiens par le salarié, la charge de travail sera considérée conforme.'

M. [W] [D] ne démontre pas que ces stipulations, qui apparaissent conformes aux dispositions des articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code de travail, ne permettent pas la mise en place d'un suivi suffisant de la charge de travail du salarié. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la convention de forfait en jours de ce chef.

La S.A.S. STB soutient en revanche qu'au cours de chacun des entretiens annuels dont a bénéficié M. [W] [D], celui-ci échangeait avec son manager sur les conditions de travail dans un module intitulé 'Bien vivre au travail, santé et sécurité'. Pour en justifier, l'employeur produit les comptes-rendus d'entretien annuel des années 2018, 2019 et 2020 (pièces n°10, 11 et 12).

Pour l'année 2018, le module ne contient pas d'éléments sur la charge de travail, étant relevé cependant que l'entretien s'est tenu le 24 septembre 2018 alors que M. [W] [D] était embauché depuis le 19 juin 2018.

Pour l'année 2019, s'agissant de l'intensité de travail, le compte-rendu indique :

- 'avis du collaborateur : il existe une forte intensité de travail pour le poste, que j'occupe, intensité décuplée en raison de la situation actuelle de la société (...) et mon équilibre vie professionnelle/ vie personnelle en a été impacté cette année (...)'

- 'avis du manager : OUI, il est important que [W] soit vigilant sur l'équilibre vie perso/vie pro'.

Pour l'année 2020, le module 'Bien vivre au travail, santé et sécurité' n'apparaît pas dans le document de synthèse rédigé à l'issue de l'entretien annuel.

Il résulte de ces éléments que l'employeur ne justifie de la mise en place d'un suivi annuel que pour l'année 2019. Pour l'année 2020, si l'employeur soutient que le salarié n'évoquait plus de difficultés, aucun élément ne permet de considérer que M. [W] [D] aurait été interrogé sur ces questions lors d'un entretien annuel. Il apparaît en outre que, même pour l'année 2019, la partie de l'entretien relative à la charge de travail se révèle particulièrement succincte, les difficultés évoquées par le salarié n'ayant suscité aucune réaction particulière de la part du supérieur hiérarchique qui s'est contenté d'une remarque d'ordre très général. L'employeur ne justifie par ailleurs d'aucune démarche engagée pour s'assurer que le salarié ne devait pas assumer une charge de travail excessive alors même que celui-ci faisait état d'un impact de la forte intensité de travail sur l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. L'absence d'utilisation du dispositif d'alerte par le salarié ne dispensait pourtant pas l'employeur de respecter les modalités de suivi prévus dans l'accord collectif et dans la convention de forfait. Dès lors que la S.A.S. STB ne justifie pas de la mise en place de ces modalités de suivi, la convention de forfait est privée d'effet à l'égard du salarié et elle doit lui être déclarée inopposable.

Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement du 31 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] [D] de sa demande d'inopposabilité de la convention de forfait en jours, de débouter M. [W] [D] de sa demande d'annulation de cette convention de forfait et de la déclarer inopposable au salarié.

Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires

La convention de forfait en jours lui étant inopposable, M. [W] [D] est fondé à revendiquer l'application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail et à réclamer, le cas échéant, le paiement d'heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quand aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [W] [D] affirme avoir effectué un total de 1 300,5 heures supplémentaires, soit 234 heures supplémentaires en 2018, 689 heures supplémentaires en 2019 et 377,5 heures supplémentaires en 2020. A l'appui de sa demande, il produit les éléments suivants :

- un tableau récapitulatif de ses horaires de travail par jour,

- la copie de son agenda professionnel,

- les courriels mentionnés dans le tableau récapitulatif des horaires effectués.

Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter ses propres éléments.

Si la S.A.S. STB conteste le décompte horaire effectué par le salarié, l'employeur ne produit pas son propre décompte. Il incombe pourtant à l'employeur de mettre en place un système fiable de contrôle des heures travaillées par le salarié. La S.A.S. STB ne fait par ailleurs état d'aucun élément permettant d'établir la fausseté du décompte établi par le salarié.

Elle fait toutefois valoir à juste titre que ce décompte ne mentionne aucun temps de pause et que M. [W] [D] a bénéficié de 19 jours de repos en application de la convention de forfait, soit 5 jours en 2018, 11 jours en 2019 et 3 jours en 2020, ce que le salarié ne conteste pas. L'employeur précise à ce titre dans ses conclusions que chacun de ces jours était indemnisé à hauteur de 159,74 euros, que, si la convention de forfait devait être jugée illicite, M. [W] [D] serait redevable d'une somme de 3 035,06 euros mais il n'a toutefois saisi la cour d'aucune demande de condamnation au paiement de ce montant.

Il résulte de ces éléments que M. [W] [D] a droit au paiement d'heures supplémentaire, la Cour disposant de suffisamment d'éléments pour fixer, eu égard à ce qui précède, la somme dûe au titre des heures supplémentaires à 20 000 euros brut. Il convient donc d'infirmer le jugement du 31 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] [D] de sa demande et de condamner la S.A.S. STB à lui payer la somme de 20 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées., outre les congés payés afférents.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par ailleurs, si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le licenciement de M. [W] [D] a été prononcé suite à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 23 novembre 2020, le médecin précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [W] [D] produit par ailleurs deux certificats médicaux établis le 22 octobre 2020 et le 04 novembre 2020 par le docteur [I] [T], spécialiste en psychiatrie, dans lesquels le médecin indique que M. [W] [D] est suivi pour soins d'un état dépressif, qu'une reprise du travail à son poste actuel pourrait avoir un effet délétère sur son état de santé et qu'un avis d'inaptitude médicale à son poste de travail lui paraît justifié.

Il y a lieu par ailleurs de considérer que les carences constatés dans le suivi de la charge de travail du salarié permettent de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Toutefois, les éléments produits par le salarié ne permettent pas d'établir que son inaptitude aurait pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il convient donc de confirmer le jugement du 31 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] [D] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences pécuniaires d'une telle requalification.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés de droit local

Vu l'article L. 3134-13 du code du travail,

M. [W] [D] sollicite le bénéfice des jours fériés supplémentaires du vendredi saint et du 26 décembre prévus par le droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il convient de constater que si le domicile de M. [W] [D] est situé dans le département du Haut-Rhin, le siège social de l'employeur est situé dans le département des Côtes d'Armor et le contrat de travail prévoyait un secteur d'activité géographique beaucoup plus large que les trois départements concernés par le droit local puisqu'il couvrait les départements 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89 et 90. M. [W] [D] ne fait par ailleurs état d'aucun élément permettant de considérer que son activité se serait en fait exercée à titre principal dans les départements 57, 67 et 68.

Il en résulte que M. [W] [D] ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier des jours fériés de droit local et il convient de confirmer le jugement du 31 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] [D] de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [D] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la S.A.S. STB aux dépens de première instance et de rejeter sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la S.A.S. STB sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 31 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] [D] de ses demandes relatives à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse des conséquences financières qui en découlent, et du rappel de salaires au titre des jours fériés de droit local ;

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DIT que la convention de forfait en jours intégrée au contrat de travail est inopposable à M. [W] [D] ;

CONDAMNE la S.A.S. STB à payer à M. [W] [D] les sommes de :

* 20 000 euros brut (vingt mille euros) au titre des heures supplémentaires,

* 2 000 euros brut (deux mille euros) au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNE la S.A.S. STB aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la S.A.S. STB à payer à M. [W] [D] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S. STB de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02677
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.02677 ?
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