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08/11/2022 | FRANCE | N°21/02633

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 08 novembre 2022, 21/02633


ZEI/KG





MINUTE N° 22/891





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMA

R

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 08 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02633

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTB7



Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANTE :



Association LUDUS INSTITUT

prise en la person...

ZEI/KG

MINUTE N° 22/891

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 08 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02633

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTB7

Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Association LUDUS INSTITUT

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 753 598 087

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Ludus institut a été créée le 23 avril 2012 avec pour objet 'la promotion du jeu vidéo en Alsace, Belgique et Allemagne, la formation et l'éducation des jeunes et des adultes et notamment la création et la gestion de tous établissements scolaires dans le domaine du jeu vidéo et du serious game'.

Elle a ouvert, à [Localité 6], le 24 octobre 2012, une école dénommée '[4]', qui comptait douze élèves inscrits dans la promotion 2012 - 2013.

Mme [T] [H], née le 21 mars 1977, a dispensé des cours de 'Game Design' du 24 octobre 2012 au mois de juin 2013 pour une durée totale de 150 heures à raison de 4 heures par semaine.

En contrepartie, l'association mettait à disposition de Mme [T] [H] un bureau ainsi que les ressources informatiques de l'association pour la création et le fonctionnement de sa propre entreprise.

Par acte introductif d'instance du 3 mars 2015, Mme [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande dirigée contre l'association Ludus institut aux fins de voir requalifier la relation avec cette association en contrat de travail et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 13 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la relation de travail liant Mme [T] [H] à l'association Ludus institut s'analyse en un contrat de travail ayant pris effet le 3 juillet 2012 et ayant pris fin le 27 juillet 2013,

- dit et jugé que la rupture de cette relation de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Ludus institut à verser à Mme [T] [H] les sommes suivantes :

* 26.553,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juillet 2012 au 27 juillet 2013,

* 2.655,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 13.572 à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 482,26 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 6.786 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 678,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 2.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association Ludus institut de remettre à Mme [T] [H] l'ensemble des documents liés à la rupture de son contrat de travail,

- condamné l'association Ludus institut aux entiers frais et dépens,

- débouté Mme [T] [H] de ses autres demandes,

- débouté l'association Ludus institut de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties de l'éventuel surplus.

Par déclaration reçue le 10 octobre 2016 au greffe de la cour par voie électronique, l'association Ludus institut a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré la constitution d'avocat de la partie intimée du 28 novembre 2016 et ses conclusions du 9 mars 2017 irrecevables,

- constaté la caducité de la déclaration d'appel de l'association Ludus institut,

- constaté le dessaisissement de la cour ainsi que le caractère définitif du jugement entrepris,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Par arrêt du 19 janvier 2018, la cour d'appel a :

- confirmé cette ordonnance déférée,

- débouté Mme [T] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Ludus Institut aux dépens.

L'association Ludus institut a formé un pourvoi en cassation, et par arrêt du 25 mars 2021 (Cass., 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n°18-13.940), la Cour de cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,

- dit n'y avoir lieu à renvoi,

- infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2017,

- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

- dit recevables la constitution et les conclusions de Mme [H],

- dit que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Colmar,

- rejeté la demande de Mme [T] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [H] à payer à l'association Ludus institut la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation.

Par acte de reprise d'instance du 4 mai 2021, l'association Ludus institut demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- dire te juger que Mme [T] [H] n'établit pas l'existence d'une relation de travail salariée, l'ayant liée avec elle,

- se déclarre matériellement incompétent, et inviter Mme [T] [H] à mieux se pourvoir,

- débouter Mme [T] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En toute état de cause,

- condamner Mme [T] [H] à lui payer un montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

- condamner Mme [T] [H] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que cet acte lui ait régulièrement signifié, Mme [T] [H] n'a pas conclu après la reprise d'instance.

Selon l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, et il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

Il sera donc tenu compte des dernières écritures reçues le 9 mars 2017, avant le pourvoi en cassation, et par lesquelles Mme [T] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf sur les montants alloués,

* 36.400 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juillet au 27 juillet 2013,

* 3.640 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 16.800 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 20.000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

* 560 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 8.400 euros brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 840 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 8.400 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à l'association Ludus institut d'établir et de remettre à Mme [T] [H] les bulletins de paie correspondant aux salaires versés au titre de la période du 3 juillet 2012 au 27 juillet 2013,

- mettre les dépens à la charge de l'association Ludus institut.

Il est annexé aux conclusions de Mme [T] [H] un bordereau faisant état de 49 pièces, mais qui ne sont pas produites dans leur intégralité. Seules les pièces numérotées de 1 à 31 sont produites par L'association Ludus institut ; il s'agit de celles versées aux débats en première instance.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de travail

En l'absence de contrat de travail écrit entre l'association Ludus institut et Mme [T] [H], il incombe à cette dernière d'apporter la preuve de l'existence d'un tel contrat qui se caractérise par l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, Mme [T] [H] fait valoir pour l'essentiel :

- qu'elle a commencé à travailler pour l'association Ludus institut à compter du 3 juillet 2012, et qu'elle exerçait les fonctions de responsable pédagogique et professeur de 'Game Design' au sein de l'école '[4]' ;

- qu'il était convenu initialement que sa rémunération prendrait la forme d'une mise à disposition d'un local au sein de l'école pour qu'elle puisse mener, parallèlement à son activité dans cette école, une activité d'entrepreneur, pour la création d'une entreprise ;

- qu'en réalité, étant occupée à plein temps par ses activités au sein de l'école, non seulement elle n'a pu créer son entreprise, mais en plus elle n'a jamais été rémunérée par l'association Ludus institut ;

- qu'elle a été licenciée, le 27 juillet 2013, à l'issue d'un entretien informel de manière soudaine et brutale ;

- que M. [X] [P], directeur de l'association Ludus institut, lui donnait constamment des ordre et des directives, et lui fixait le nombre d'heures de travail ;

- qu'elle était rémunérée de façon forfaitaire et se faisait rembourser les frais professionnels qu'elle engageait dans le cadre de son travail pour l'école, comme n'importe quel salarié.

En premier lieu, il n'est pas contesté que tous les enseignants dispensant des cours au sein de l'école '[4]' étaient engagés par l'association Ludus institut en qualité de prestataires extérieurs indépendants, à charge pour eux de facturer leurs vacations.

Il n'est pas contesté non plus que Mme [T] [H] avait pour objectif de créer une entreprise et de la loger dans un bureau au sein des locaux de l'école '[4]', le loyer, fixé à 300 euros, étant compensé par une partie des heures d'enseignement qu'elle y dispenserait. Il était même envisagé qu'elle devienne associée dans des écoles en Belgique et à [Localité 5].

Ces éléments ressortent de manière non équivoque de ses courriels adressés le 14 juin 2012 à M. [Y] [M], qui devait être son associé pour la création de son entreprise, le 27 juillet 2013 à ses bailleurs pour expliquer le retard dans le paiement de ses loyers relatifs à son domicile, lequel retard a donné lieu à saisie-attribution, et le 27 juillet 2013 à M. [X] [P], directeur de l'association Ludus institut.

Ainsi, dans son premier courriel, elle écrit : 'Je reviens de l'entrevue avec le directeur de l'école. C'est une école qui sent bon. Je viendrai certainement enseigner les mercredis et peut-être les samedis. Il y a un partenariat intéressant et il va m'en présenter. Pour le moment, ce ne serait pas payé comme il le faudrait, mais pour une fois qu'il y a une vraie formation dans le jeu vidéo, j'ai envie de donner un coup de main. Évidemment, cela est compensé par la possibilité d'utiliser leurs locaux pour nos projets '.

Dans son deuxième courriel, elle écrit : 'Je viens de voir le directeur de l'école avec qui j'ai travaillé tout au long de l'année. Mes soucis administratifs sont toujours en voie d'être résolus.

Je fais tout pour, c'est ma priorité et je vais tout faire pour éponger ma dette avant août.

Je sais que cela vous a mise dans une situation très très inconfortable et je m'en veux que cela ait mis aussi l'école en danger. Ils m'ont dit que les huissiers sont venus les voir et qu'ils ont payé mes heures de cours (j'ai fait 150 heures en total).

J'ai travaillé, avec eux, dans l'espoir que cela fonctionne et pensant que cette situation s'arrangerait ...

Nous avions un deal qui était de loger ma compagnie qui devait se créer et de me rémunérer, en plus le complément de la différence entre la rémunération et le loyer de ce local (environ 300 € par mois), le restant de l'année suivante, soit à la rentrée prochaine. Cela n'aura malheureusement plus lieu ...'.

Dans son troisième courriel, elle écrit : 'En premier lieu, je suis désolé d'apprendre que mes dettes de loyer soient remontées jusqu'à vous, mais surtout que vous en avez fait les frais, au point de mettre l'école en danger, par sa fermeture. Je comprends que vous ne voulez plus que l'on soit associé. Comme je vous l'ai dit, j'attends mes arriérés du Pôle emploi et je ne pensais pas que ce souci dure autant ... mauvais timing ...

Vous m'avez dit que vous aviez été obligés de payer les rémunérations de l'année passée directement aux huissiers de justice. Je voudrais savoir le montant et le nombre d'heures que vous avez comptabilisés. Ou tout simplement le montant. Histoire de savoir ce qu'il me reste à rembourser. (Avec le nombre d'heures fait avec le tarif horaire des autres professeurs, bien entendu et par conséquent. J'ai comptabilisé 150 heures, avec mon calendrier.)

Comme le deal de départ était que je travaille, pour avoir la petite pièce gratuitement pour la location de la boîte qui au final n'a pas eu lieu. J'espère que vous avez fait une différence de cette location (d'environ 300 euros) avec la rémunération perçue. J'ai besoin du montant pour être certaine de savoir combien je dois'.

En résumé, l'examen de ces courriels rédigés par Mme [T] [H] permet de comprendre que celle-ci était occupée à créer son entreprise, qu'elle utilisait une pièce au sein de l'école '[4]', moyennant un loyer mensuel d'environ 300 euros, que ce loyer était compensé par les heures d'enseignement qu'elle devait dispenser à l'école, et que la différence entre le montant des heures dues et le montant du loyer devait être versée par l'association Ludus institut l'année scolaire suivante

En deuxième lieu, Mme [T] [H] soutient qu'en plus des 150 heures d'enseignement qu'elle avait dispensées au cours de l'année scolaire 2012/2013, elle assurait les fonctions de responsable pédagogique.

À ce titre, elle expose qu'elle renseignait les étudiants souhaitant intégrer l'école, qu'elle assurait les rendez-vous avec ces étudiants et leurs parents, qu'elle assurait le suivi des élèves et leur transmettait des informations relatives aux conditions d'études, aux examens de fin d'année, aux stages, qu'elle s'occupait de rechercher des partenariats, des parrainages et des sponsors pour permettre à l'école d'avoir une meilleure visibilité, et qu'elle participait aux choix des projets et événements dans lesquels s'impliquait l'école.

Toutefois, force est de constater que les échanges de courriels sur lesquels elle s'appuie figurent dans ses pièces numérotées de 32 à 47, qui ne sont pas produites aux débats.

En tout cas, les fonctions décrites relèvent des attributions des enseignants, ou s'inscrivent dans ses projets de création d'entreprise et d'acquisition de parts sociales dans des écoles en Belgique et à [Localité 5].

De plus, Mme [T] [H] ne justifie pas avoir exercé les fonctions afférentes au poste de responsable pédagogique, rappelées dans la notice de Pôle emploi produite par l'association Ludus institut, et qui consistent notamment à :

- coordonner le dispositif de formation et l'adapter selon les évolutions pédagogiques, sociales, économiques, techniques,

- déterminer les ressources pédagogiques et les besoins de la structure et mettre en 'uvre les actions de développement des compétences, de recrutement, de formation,

- planifier et coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, animateurs, professionnels ...),

- promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les partenaires,

- suivre et contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation,

- suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique.

Enfin, Mme [T] [H] reconnaît dans son courriel du 23 juillet 2013 adressé au directeur de l'association qu'elle n'exerçait pas les fonctions de responsable pédagogique, et qu'elle n'avait, de toutes les façons, pas le diplôme requis pour les exercer.

En effet, elle écrivait dans les termes suivants : 'Je fais un récapitulatif de ce qu'on s'est dit et histoire de voir que tout est intégré et non oublié ou autres. Mais surtout que tout soit clair.

Concernant mon positionnement vis-à-vis de l'école ...

- concernant, le poste de 'responsable pédagogique', je ne le suis pas non plus car, je ne m'occupe que des cours de 'Game Design' qui représente 25 % des cours. C'est toi qui [es] en charge de tout superviser et parce qu'il faut avoir un Bac+5 pour l'exercer. Mais, je suis le référent en titre, en rapport avec cette spécialité et je serais par la suite, le 'responsable du département Game Design' de l'école (chose qui ira vite, puisque l'école s'agrandit dès l'année prochaine). D'ailleurs, je vais changer ma signature car je n'aime pas utiliser l'appellation d'un titre que je ne suis pas censée exercer'.

En dernier lieu, les six courriels, objet des pièces n°23 à n°28 de Mme [T] [H], ne permettent de caractériser aucun lien de subordination de celle-ci à l'association Ludus institut. Il s'agit de simples échanges dans le cadre de ses fonctions d'enseignante et de sa spécialité dans le domaine 'Game Design'. Ils ne constituent pas des ordres, des directives ou des injonctions. Bien au contraire, le ton employé montre qu'elle était autonome et disposait d'une liberté totale dans les enseignements qu'elle dispensait par rapport à sa discipline, puis qu'elle agissait par rapport à ses projets de création d'entreprise et d'acquisition de parts sociales dans les écoles en Belgique et à [Localité 5].

Ainsi, Mme [T] [H] ne justifie pas qu'elle exerçait les fonctions de responsable pédagogique ; elle n'établit pas non plus qu'elle recevait des instructions ou des directives de l'association Ludus institut, ni qu'elle ait jamais été contrôlée dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire qu'elle ne caractérise par aucun élément le prétendu lien de subordination envers cette dernière.

Elle n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de contrat de travail la liant à l'association Ludus institut.

Ainsi, en l'absence de preuve de la relation de travail entre les parties, Mme [T] [H] sera déclarée irrecevable en ses demandes.

Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'association Ludus institut sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'existence d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

En l'espèce, aucune preuve n'est apportée de la mauvaise foi ou de la légèreté de Mme [T] [H], qui a exercé son droit d'agir en justice et qui a d'ailleurs obtenu en partie gain de cause en première instance.

Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné L'association Ludus institut, ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ce même article.

Statuant à nouveau sur les deux premiers points, il y a lieu de condamner Mme [T] [H] aux dépens exposés en première instance, et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À hauteur d''appel, Mme [T] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté l 'association Ludus institut de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme [T] [H] à l'encontre de L'association Ludus institut ;

REJETTE la demande de l'association Ludus institut en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02633
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.02633 ?
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