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08/11/2022 | FRANCE | N°21/02500

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 08 novembre 2022, 21/02500


EP/KG



MINUTE N° 22/810





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 08 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02500

N° Portalis DBVW-V-B7F-HS2H



Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représent...

EP/KG

MINUTE N° 22/810

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 08 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02500

N° Portalis DBVW-V-B7F-HS2H

Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT

Prise en la personne de son représentant légal.

N° SIRET : 778 950 550 00047

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 23 octobre 2014, la Fondation de la maison du diaconat a embauché, à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er janvier 2015, M. [F] [G], en qualité d'infirmier anesthésiste diplômé d'état (IADE).

Le contrat prévoit un salaire fixe mensuel brut de 2 895,98 euros avec des primes en contrepartie d'un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures.

Selon avenant n°1 du 23 octobre 2014, l'employeur s'est engagé à verser au salarié, en contrepartie d'un engagement de service, de ce dernier, de 5 ans, une participation aux frais d'études, de la formation d'infirmier anesthésiste suivie d'octobre 2012 à septembre 2014, d'un montant de 7 000 euros nets.

Par ailleurs, l'employeur s'est engagé à rembourser la somme due par M. [F] [G] au Centre hospitalier de [Localité 5], soit la somme de 86'108,56 euros, au titre des frais de formation, toujours en contrepartie d'un engagement de servir de 5 ans.

M. [F] [G] a été affecté au sein de l'établissement de la clinique du [4] et intervenait en collaboration avec des médecins anesthésistes réanimateurs, exerçant à titre libéral, au sein de cet établissement.

Par lettre remise en mains propres le 28 mai 2019, M. [F] [G] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juin 2019, la Fondation de la maison du diaconat a prononcé le licenciement, de M. [F] [G], pour faute grave aux motifs qu'une réunion avec des médecins anesthésistes, et un courrier de ces derniers, ont fait apparaître des initiatives prises sans information du médecin anesthésiste responsable, à savoir':

- des pratiques professionnelles à risque,

- un non-respect des dispositions contractuelles,

- des comportements contribuant à générer des situations de risque psychosocial-dénigrement, humiliations intimidations et propos vexatoires.

L'employeur a sollicité, du salarié, dans le même courrier, le remboursement d'une somme de 10'060 euros en exécution de l'avenant n°1 au contrat de travail.

Par requête déposée le 24 octobre 2019, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la Fondation de la maison du diaconat à lui payer les sommes de':

- 3 107,97 euros bruts au titre d'un rappel salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,

- 310,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période précitée,

- 8 155,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 815,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 4 757,43 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement

- 32'622,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement la somme de 20'388,95 euros, ce titre.

La Fondation de la maison du diaconat a formé une demande reconventionnelle en sollicitant la condamnation du demandeur à lui rembourser la somme de 9 233,64 euros au titre du rachat de la clause de dédit formation.

Par jugement du 20 avril 2021, du conseil de prud'hommes précité a':

- dit que le licenciement de M. [F] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse à payer à M. [F] [G]':

- les sommes sollicitées au titre du salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette dernière période,

- la somme de 7 860,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 786 euros bruts au type de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- la somme de 4 585,02 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- rejeté le surplus des prétentions de M. [F] [G],

- condamné ce dernier à payer à la Fondation de la maison du diaconat la somme de 9 233,64 euros au titre de la clause du dédit formation,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune à supporter ses propres dépens.

Par déclaration du 17 mai 2021, M. [F] [G] a interjeté appel dudit jugement en ce qu'il a considéré son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et fait droit à la demande de l'employeur au titre de la clause de dédit formation.

Appel incident a été formé par la fondation le 25 octobre 2021.

Par écritures du 31 août 2022, transmises par voie électronique, M. [F] [G] sollicite':

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement et limité son salaire moyen à la somme de 3 930,02 euros,

et que la cour, statuant à nouveau,':

- dise et juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dise et juge que sa rémunération mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois de travail effectif s'élève à la somme de 4 067,79  euros,

-condamne la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse à lui payer les sommes qui lui ont déjà été allouées par le conseil de prud'hommes au titre du salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette période, outre,

- 8 155,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 815, 56 euros bruts au type de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 4 757,43 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2019,

- 32 622,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement la somme de 20 388,95 euros, ce titre,

- 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance prud'homale,

- 2 500 euros, titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

le tout avec intérêts au taux légal à  compter de l'arrêt,

- rejette la demande de la Fondation de la maison du diaconat au titre de la clause de dédit formation, subsidiairement, limite le montant, pouvant être mis à sa charge, à la somme de 5 030 euros.

èIl sollicite, enfin, la condamnation de la Fondation de la maison du diaconat aux dépens, y compris ceux de première instance et ceux exposés pour le recouvrement des montants dus.

Par écritures du 18 juillet 2022, transmises par voie électronique, la Fondation de la maison du diaconat sollicite, sur appel incident, l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il a'dit et jugé que le licenciement de M. [F] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et pas une faute grave, et l'a condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, et l'indemnité congés payée afférente à cette période.

Elle demande que la cour, statuant à nouveau,':

- dise et juge que le licenciement de M. [F] [G] repose sur une faute grave, en conséquence,

- déboute M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes d'indemnité, subsidiairement, fixe le montant des dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article L 1235'3 du code du travail, soit dans une fourchette comprise entre 3 et 5 mois de salaire,

Elle sollicite la confirmation du surplus du jugement entrepris, et la condamnation de M. [F] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 septembre 2022.

SUR CE,

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, pour justifier de la faute grave, la Fondation de la maison du diaconat produit :

- une lettre signée par un représentant de la Selarl des Anesthésistes relative au 'comportement de 2 membres de l'équipe d'Iades', datée du 5 juin 2019, soit entre la convocation à l'entretien préalable et ledit entretien,

- la copie du code de déontologie des infirmiers,

- le référentiel de compétences relatif au diplôme d'état d'infirmier,

- un document, pratiquement illisible, relatif au rôle de l'infirmier,

- une attestation de témoin de M. [D] [Y], infirmier anesthésiste IADE, faisant état d'un mal être général dans l'équipe d'anesthésie, de détérioration de l'ambiance et de la solidarité dû à 3 collègues : Mme [T], M. [G] et M. [U], et listant des reproches,

- un protocole relatif à la composition et présentation du chariot d'urgences.

Il y a lieu de relever que si la lettre de la Selarl des Anesthésistes fait état de dysfonctionnements dont seraient responsables Messieurs [G] et [U], comme soutenu par l'appelant, aucun des faits visés ne comporte de date, ni de précision sur l'identité du responsable pour chaque dysfonctionnement invoqué.

Or, la lettre de licenciement reprend expressis verbis, pour partie, le contenu de la lettre du 5 juin 2019.

S'agissant de l'attestation de témoin de Monsieur [Y], sur les reproches indiqués, seuls les faits suivants sont expressément reprochés à M. [G] :

1. 'M. [G], c'est notoire, passait son temps hors salle à faire des jeux sur son portable tandis que le patient est opéré sans surveillance. Le Dr [P] lui en a fait la réflexion',

2. 'Un patient sous coeloscopie se serait quasiment assis avec les trocards dans l'abdomen en l'absence de l'Iade, M. [G]',

3. ' En Sspi pédiatrique, il avait laissé momentanément seul un enfant avec un masque laryngé puis violemment rabrouer [J] lorsqu'elle s'est permise de lui en faire la réflexion'

4. ' Un autre jour, il aurait rendormi seul un enfant qui aurait fait un spasme pour lui remettre un masque laryngé sans en informer l'anesthésiste'.

La cour relève que, pour les faits fautifs n°1, 2 et 4, invoqués, la mention, 'c'est notoire' et l'application du conditionnel, par Monsieur [Y], permettent de retenir, de façon certaine, qu'il n'en a pas été témoin.

Il n'existe, à défaut d'autre élément, aucune certitude, au regard de l'indication de faits dont il n'a pas été témoin, que Monsieur [Y] ait assisté au rabrouement de la personne dénommée [J] et des termes de leur échange.

Or, Monsieur [G] produit une attestation de témoin de Madame [R] [X] née [M], qui apparaît, sur la lettre du 5 juin 2019 précitée, comme la responsable Iade, et donc la supérieure hiérarchique de Monsieur [G] en lien avec les médecins anesthésistes, aux termes de laquelle elle n'a jamais été avisée, antérieurement, par lesdits médecins de pratiques professionnelles de Monsieur [G] qui aient été à risque, ni d'incident lié à un défaut d'anesthésie au cours d'une intervention que ce dernier a pratiquée, ni d'absence répétée de Monsieur [G] au cours de chirurgie à haut risque, Madame [X] ajoutant que de telles absences lui semblant improbables.

Si Madame [X] indique avoir eu connaissance de pratiques jugées non conventionnelles par l'équipe médicale, elle exclut qu'il s'agissait de pratiques de Monsieur [G].

Cette attestation contredit les motifs de la lettre de licenciement relatifs aux pratiques professionnelles à risque, et au non respect des dispositions contractuelles, alors que la Fondation ne produit aucun justificatif pour chacun des faits invoqués en page 3 à 6 de la lettre.

La lettre de licenciement comporte également pour motif, des comportements contribuant à générer des situations de risque psychosocial-Dénigrements, humiliations, intimidations et propos vexatoires.

Toutefois, ce motif ne saurait également être retenu, alors qu'aucun des faits, mentionnés, à ce titre, dans la lettre, n'indique l'auteur auquel ils sont attribués, l'employeur visant indistinctement Monsieur [U] et Monsieur [G].

De même, l'existence matérielle de ces faits n'est pas plus établie, alors que Monsieur [G] produit des attestations de collègues de travail infirmiers': Madame [Z] [N], Madame [C] [A], Madame [V] [E], Madame [I] [W] née [L], et Monsieur [S] [O], louant le comportement de Monsieur [G] dans leurs rapports professionnels.

Sur ce point, Madame [X] atteste, également, que personne ne l'a informé d'un comportement jugé humiliant de Monsieur [G].

Il en résulte que non seulement l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave, mais que les pièces, produites par les parties, permettent de retenir que le licenciement de Monsieur [G] apparaît sans cause réelle ni sérieuse.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et sur le rejet des demandes subséquentes, et l'appel incident apparaît mal fondé.

La Fondation ne conteste pas le montant de 4 077, 79 euros, indiqué par Monsieur [G], en exécution de l'article R 1234-4 du code du travail, relatif au salaire mensuel brut de référence.

Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette période

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la période précitée apparaît injustifiée, de telle sorte qu'au regard des retenues sur les bulletins de paie des mois de mai et juin 2019, le jugement entrepris sera confirmé sur ces 2 points.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis

Monsieur [G] ayant une ancienneté d'au moins 2 ans, la somme due par l'employeur, en application de L 1234-1 du code du travail, au regard du salaire mensuel de référence, est de 8 155,58 euros bruts, équivalent à 2 mois de salaire mensuel, outre la somme de 815, 56 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 7 860,04 € augmentée de l'indemnité de congés payés.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Monsieur [G] présente une ancienneté de 4 ans et 7 mois complets.

En application des articles L 1234-9, R 1234-1 et R1234-2 du code du travail, la Fondation doit lui payer la somme de 4 077, 79 + (1/4 X 7/12 X 4 077, 79) = 4 672, 47 euros nets.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu une indemnité légale de licenciement, de 4 585,02 €.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Vu l'article L 1235-3 du code du travail,

Monsieur [G] invoque que, par rapport du 23 mars 2022, le comité européen des droits sociaux a conclu à la violation, par la France, de l'article 24 b de la charte sociale européenne, les plafonds prévus par l'article L 1235-3 du code du travail n'étant pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur.

Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte (dans le même sens, notamment, Cass. Soc. 11 mai 2022 pourvoi n°21-15.247).

Monsieur [G] invoque également que son licenciement a été réalisé avec brutalité, et au visa de motifs ayant porté atteinte à sa réputation et qu'il a eu des difficultés pour retrouver un emploi.

Au regard de l'ancienneté de Monsieur [G], des conditions vexatoires dans lequel ce licenciement a eu lieu (motifs contestant la qualité des soins de l'infirmier mais également son comportement avec autrui), la Fondation sera condamnée à lui payer la somme de 20 388, 95 euros bruts, équivalent à 5 mois de salaire mensuel de référence.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande à ce titre.

Sur le remboursement à Pôle Emploi

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce ;

Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 3 mois.

Sur les intérêts moratoires

En application des articles R 1452-5 du code du travail, 1231-6 et 1344-1 du code civil, les sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et l'indemnité légale de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la fondation, envoyée par le greffe, soit le 29 octobre 2019.

En application de l'article 1231-7 du code civil, la somme, au titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

Sur le rachat de la clause de dédit formation

Selon l'article 5 de l'avenant du 23 octobre 2014 au contrat de travail, le salarié s'engage à rembourser les montants engagés par l'employeur dans le cadre du rachat de frais d'études à savoir une somme de 7 000 euros nets majorés des charges sociales et patronales, soit 14'864, 32 euros ainsi que des sommes prises en charge par l'employeur au titre du rachat de contrat d'engagement de service et allocation d'études au centre hospitalier de [Localité 5], soit 86'108,56 euros, dès lors qu'il est mis fin par anticipation à la période minimale de 5 ans au cours de laquelle le salarié s'engage à rester au service de son employeur...ce remboursement sera dû quel que soit le motif de rupture du contrat de travail, que la rupture soit prise à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Monsieur [G] invoque que la clause n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le licenciement a été jugé abusif et, que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'a pas vérifié':

- la réalité de la formation,

- le paiement de celle-ci,

- l'absence d'aide de l'État pour une telle formation.

En l'espèce, la formation a été financée par le Centre hospitalier de [Localité 5], et ce financement aurait été remboursé par la Fondation de la maison du diaconat à l'hôpital public.

Toutefois, le remboursement au Centre hospitalier de [Localité 5] n'est pas justifié, aucune pièce autre que l'avenant accompagné d'un tableau n'est produite, à ce titre, par la fondation.

Par ailleurs, à supposer même que le remboursement ait été effectué, une'clause'de'dédit-formation'ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc. 11 janvier 2012 pourvoi n°10-15.481).

Il n'y a pas lieu de traiter différemment l'application de la clause de dédit-formation, de la clause en cas de remboursement par le second employeur au premier ayant exposé les frais de formation, dès lors que l'obligation au remboursement par le salarié doit être justifiée par le manquement de ce dernier à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui a été dispensée ou du remboursement de cette dernière.

Nul ne pouvant invoquer les conséquences de sa propre turpitude, la clause prévoyant l'obligation au remboursement par le salarié, même dans les cas où la rupture, du contrat, par l'employeur, est constitutive d'un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, constitue une clause léonine dont l'application doit être écartée.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et la demande de la fondation rejetée.

Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la fondation sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, étant relevé que ni la déclaration d'appel de Monsieur [G], ni l'appel incident de la fondation, ne comportent de mention relative au jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens, de telle sorte que la décision du conseil de prud'hommes, sur ces points, est définitive.

La demande, au titre des frais irrépétibles, de la Fondation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE que le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, est définitif en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens';

CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, en ce qu'il a'condamné la Fondation de la maison du diaconat au paiement de':

- un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,

- une indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;

INFIRME ledit jugement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT et JUGE le licenciement de Monsieur [F] [G] sans cause réelle et sérieuse';

DIT que la moyenne mensuelle de la rémunération de Monsieur [F] [G] des 12 derniers mois, en application de l'article R 1234-4 du code du travail, s'élève à la somme de 4077,79 euros (quatre mille soixante dix sept euros et soixante dix neuf centimes)';

CONDAMNE la Fondation de la maison du diaconat à payer à Monsieur [F] [G] les sommes suivantes':

- 8 155, 58 euros bruts (huit mille cent cinquante cinq euros et cinquante huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 815, 56 euros bruts (huit cent quinze euros et cinquante six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 4 672, 47 euros nets (quatre mille six cent soixante douze euros et quarante sept centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,

le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019';

- 20 388, 95 euros bruts (vingt mille trois cent quatre vingt huit euros et quatre vingt quinze centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022';

ORDONNE le remboursement par la Fondation de la maison du diaconat aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [F] [G] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail';

REJETTE la demande de remboursement de la Fondation de la m aison du Diaconat «'au titre de la clause de dédit-formation'»';

CONDAMNE la Fondation de la maison du diaconat à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ;

REJETTE la demande de la Fondation de la maison du diaconat au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la Fondation de la maison du diaconat aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02500
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.02500 ?
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