CKD/KG
MINUTE N° 22/895
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01573
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRFY
Décision déférée à la Cour : 29 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
INSTITUT [8] DE L'ASSURA NCE (IFPASS)
L'Association appelante est représentée par son Président en exercice.
N° SIRET : 784 20 2 7 56
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [N], né le 15 mars 1964, a été embauché par l'association Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS), acteur de la formation professionnelle dans le domaine de l'assurance, selon contrat de travail à durée indéterminée entrée en vigueur le 15 octobre 2012, en qualité de délégué au développement régional [Localité 12]-Est, au statut cadre.
Il relevait du niveau 6 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 applicable à la relation contractuelle.
M. [N] a été convoqué par courrier du 18 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2018.
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, il a sollicité la réunion d'un Conseil qui s'est tenue le 7 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 avril 2018, l'association IFPASS a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des fautes professionnelles constitutives d'insubordination et d'une insuffisance professionnelle.
Par courrier du 18 avril 2018, M. [N] a demandé à l'association IFPASS de lui préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L'association lui a répondu par lettre du 9 mai 2018.
M. [N], a le 4 décembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une demande tendant à voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une demande de rappel de prime sur objectif et d'une demande de dommage et intérêts pour absence de formation et organisation d'entretiens professionnels.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a':
''dit et jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
''condamné l'association à verser à M. [N] les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal des créances des particuliers à compter du prononcé du jugement et 7.500 euros brut au titre des rappels de prime outre 750 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents avec les mêmes intérêts à compter de la date de réception de la convocation de l'association défenderesse devant le BCO,
''ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiés,
''débouté les parties de leurs autres demandes,
''condamné l'association IFPASS aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à M. [N], avec les mêmes intérêts à compter du prononcé du jugement, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Institut de formation de la profession de l'assurance a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, lequel lui a été notifié le 18 février 2021, par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 mars 2021.
***
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 novembre 2021, l'association IFPASS demande à la cour de':
''la recevoir en ses conclusions, fins et prétentions,
''infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation et d'organisation d'un entretien professionnel, de sa demande tendant à déclarer le jugement exécutoire par provision et de ses conclusions autres ou plus amples du dispositif,
''à titre principal, dire et juger que le licenciement de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes en ce compris d'appel incident,
''subsidiairement, d'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, de ramener le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, de débouter l'intimé du surplus de ses demandes à toutes fins, et de fixer le point de départ des intérêts s'agissant des condamnations à caractère indemnitaire à la date de prononcé de l'arrêt à intervenir,
''en tout état de cause, de condamner M. [N] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions appel avec incident transmises par voie électronique le 07 septembre 2021, M. [N] demande à la cour de':
''confirmer le jugement rendu en ce qu'il a décidé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'IFPASS est redevable de rappels de salaire ainsi que de l'indemnité de congés payés afférente au titre de la prime d'objectifs et qu'il lui a accordé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
''dire et juger que la moyenne de salaire des six derniers mois s'élève à 5.735,75 euros,
''sur le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'IFPASS à lui verser la somme de 40.000 euros et dire et juger que le montant des dommages et intérêts est de 45.885,97 euros, à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré sur le quantum alloué, et à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que ce montant est de 34.414,48 euros,
''infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation et d'organisation d'un entretien professionnel,
''dire et juger que le montant des dommages et intérêts pour absence de formation est de 5.735,75 euros,
''rejeter la demande de l'IFPASS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de la condamnation de l'intimé aux entiers frais et dépens,
''condamner l'appelante aux entiers frais et dépens ainsi qu'au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance,
''appliquer le taux de l'intérêt légal pour toutes les sommes versées au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile à compter de la date du jugement du conseil de prud'hommes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I) Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1232-6 du même code dispose, en ses deux premiers alinéas, que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes et limites du litige, est rédigée comme suit':
«'Comme vous ne saurez l'ignorer, l'IFPASS doit satisfaire aux normes de qualité déterminées par le certificat délivré par l'Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation.
Plus que jamais, nos prestations et nos relations avec nos clients doivent être irréprochables.
Vos fonctions de délégué développement régional [Localité 12]-Est que vous occupez depuis le 15 octobre 2012 impliquent notamment la promotion de l'offre de l'IFPASS, d'assurer le développement commercial de l'Institut et de veiller au bon fonctionnement de notre centre de [Localité 12].
Or, nous avons constaté dernièrement, dans l'exercice de vos fonctions, de nombreuses insuffisances professionnelles et fautes qui vous sont personnellement imputables.
D'une part, nous avons constaté une série de fautes professionnelles constitutives d'insubordination et de manquements à vos obligations professionnelles, lesquelles nuisent au bon fonctionnement de l'IFPASS et à ses intérêts.
Ainsi :
- Vous n'avez pas contribué à l'ouverture d'une nouvelle classe en Licence professionnelle « conseiller, souscripteur, gestionnaire d'assurances'», à la rentrée 2016/2017, démarche qui a été entreprise à votre place par la Direction de l'IFPASS en coopération avec la Direction de l'Enass.
De même, alors que la Direction générale vous a demandé d'apporter une attention toute particulière au suivi d'une proposition faite à son initiative au groupe ACM en novembre 2017, vous n'avez jamais répondu aux mails du Directeur général vous demandant les informations sur l'avancée de ce projet.
- Vous avez répondu, aux demandeurs d'emplois participants à la formation « CQP Gestionnaire de production IARD'» qui se plaignaient de ce que les offres de stages proposées étaient trop éloignées de [Localité 12] (parfois à plus de 100 km) : « ne faites pas trop la fine bouche'».
- le cabinet VKM vous a demandé de lui adresser quelques exemplaires de notre catalogue : nous n'y avez procédé que deux mois plus tard, sans avertir l'IFPASS d'une pénurie de catalogues.
D'autre part, nous avons constaté que certains de nos clients ne connaissent pas la totalité de notre offre, et, notamment, les prestations proposées dans le cadre de solutions RH.
A titre d'exemples, le DRH du groupe ACM, l'un de nos grands comptes, a découvert les solutions RH lors d'un déjeuner organisé à [Localité 12] en novembre dernier à l'initiative de la Direction générale de l'IFPASS.
De même, notre client SwissLife Est a exprimé son étonnement lorsqu'il a découvert, à l'occasion d'un salon professionnel, que dans la gamme de formations proposées par notre Institut, 'guraient deux [5].
En conséquence, nous constatons une absence totale de développement dans l'Est de la France, ce qui s'illustre par le fait qu'aucune classe supplémentaire en formation diplômante n'ait été créée à votre initiative depuis votre entrée en fonction.
Au surplus, et alors que vos fonctions impliquent de vous assurer que les stages proposés par l'IFPASS se déroulent dans de bonnes conditions et répondent aux exigences de qualité, les stagiaires de la formation « CQP Gestionnaire de production IARD'» nous ont récemment fait part de votre manque de disponibilité pour les recevoir et répondre à leurs questions, ainsi que du caractère incomplet et parfois erroné, des informations relatives à l'organisation de leur formation.
Ceci impacte nécessairement l'image de l'IFPASS tant auprès des participants à cette formation, qu'auprès des partenaires intervenants dans le CQP.
Notre Association ne saurait tolérer que votre insuffisance professionnelle mette ainsi en danger son bon fonctionnement, d'autant que certains dysfonctionnements ont déjà donné lieu à une observation écrite, versée à votre dossier personnel en novembre dernier.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'»
Il est, en substance, ainsi que le confirme le courrier de l'employeur du 9 mai 2018, reproché à M. [N] tant des fautes professionnelles qu'une insuffisance professionnelle.
A) Sur les manquements du salarié à une obligation préexistante
S'agissant des fautes professionnelles, elles seraient constituées par':
* l'absence de contribution du salarié à l'ouverture d'une nouvelle classe en Licence professionnelle au titre de l'année 2016/2017';
* l'absence de réponse aux courriels du directeur général dans une proposition faite au groupe ACM';
* l'absence de communication de catalogues de formation à Madame [P], représentante du cabinet VKM consulting';
* un comportement discourtois du salarié auprès d'un demandeur d'emploi ayant suivi une formation.
L'employeur invoque pour l'essentiel un manquement fautif aux obligations contractuelles essentielles du salarié.
M. [N] considère que la cause réelle de son licenciement résulte d'une mésentente avec sa hiérarchie.
Il oppose la prescription du grief relatif à l'absence d'ouverture d'une nouvelle classe, qu'il situe à l'année 2016, invoque une irrégularité de procédure sur ce grief en ce qu'il n'a jamais été abordé lors de l'entretien préalable du 30 janvier 2018 et considère qu'il n'a commis aucune faute professionnelle.
L'article L.1332-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
S'il résulte d'une jurisprudence constante qu'en présence d'un fait fautif procédant d'un comportement identique ou de même nature de plus de deux mois, poursuivi dans ce dernier délai, l'employeur est autorisé à invoquer des faits plus anciens, tel n'est pourtant pas le cas en l'espèce.
En effet, l'employeur n'a constaté, ni même soutenu, aucune réitération du fait fautif au titre de l'année 2018/2019 dans le délai de deux mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement.
Dès lors qu'aucune classe supplémentaire en licence n'a été créée au titre des rentrées 2016/2017 et 2017/2018, ces faits étaient nécessairement connus de l'employeur, spécialiste de la formation professionnelle, au plus tard en septembre 2016 et en septembre 2017 et étaient respectivement prescrits aux mois de novembre 2016 et novembre 2017.
S'agissant du grief relatif à l'absence de réponse aux courriels du directeur général de l'IFPASS, M. [E], au sujet d'une proposition faite au groupe ACM, il résulte des pièces et éléments versés aux débats qu'un rendez-vous a eu lieu entre M. [N] et M. [S], directeur des ressources humaines du groupe ACM, le 17 novembre 2017.
Par courriel du 29 novembre 2017, Mme [R], supérieure hiérarchique de M. [N], avait transmis à ce dernier le contenu d'un e-mail que celui-ci était tenu d'envoyer au représentant du groupe ACM (pièce n°12 de l'appelante). Durant la même après-midi, M. [N] a adressé à M. [S] un message électronique qui contenait, d'une part une offre de prestation «'premium'» et, d'autre part, une proposition de rencontre physique aux fins d'échanges durant la semaine suivante.
Par courriel du 22 décembre 2017, M. [E] demandait à [N] de lui donner un retour quant à la proposition faite au groupe ACM.
M. [N], qui était en congé du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018, n'a pas répondu à la sollicitation du directeur général qui relançait le salarié par nouveau courriel du 12 janvier 2018.
Par courriel du 15 janvier 2018, M. [N] informait Mme [R] de l'indisponibilité téléphonique de M. [S]. Il indiquait que ses tentatives d'échanges téléphoniques étaient infructueuses mais qu'il allait les poursuivre. Une heure après l'envoi du message de M. [N] à Mme [R], cette dernière contactait M. [S] et proposait au DRH du groupe ACM une rencontre à [Localité 12]. Contrairement aux allégations de l'appelante, il n'est pas justifié que l'intimé ait été informé de cette correspondance électronique. En revanche, M. [E] figurait parmi les destinataires de ce mail et était donc parfaitement informé de l'avancée de ce dossier.
Par courriel du 18 janvier 2018, M. [N] écrivait au DRH des ACM qu'il n'arrivait pas à joindre ce dernier par téléphone s'agissant de la proposition d'offre du 29 novembre 2017. M. [N] proposait de convenir d'un nouveau rendez-vous téléphonique ou physique.
Il résulte tant de l'attestation de Mme [R] (pièce n°16 de l'appelante) que des courriels versés aux débats que M. [S] a répondu le 26 janvier 2018, à son retour de congés, directement à la supérieure hiérarchique de M. [N], sans que ce dernier n'en ait été destinataire. M. [S] précisait dans son courriel qu'il ne souhaitait pas s'engager avant que les orientations de son groupe ne soient définies.
Ainsi, il appert de l'ensemble de la chronologie de ces événements que M. [N] n'a pas attendu le courriel de sa hiérarchie du 15 janvier 2018 pour relancer le client, assurer ses missions contractuelles et apporter une attention particulière à ce projet.
Il résulte de ces développements que le grief de l'insubordination n'est pas davantage fondé.
Ce n'est, au surplus, qu'en date du 12 décembre 2018 (pièce n°11-3 de l'appelante), soit plus d'un an après l'envoi de la proposition de M. [N], que les ACM ont conclu un contrat de prestations de recrutement et de sourcing avec l'IFPASS.
La désorientation du client invoquée par l'employeur n'est absolument pas démontrée.
S'agissant du comportement discourtois du salarié auprès d'un stagiaire, il est reproché à M. [N] d'avoir adressé à l'un des demandeurs d'emploi, M. [Z], un courriel du 24 janvier 2018 envoyé à 12h02, au sein duquel il écrivait, après avoir indiqué que l'IFPASS avait recueilli 12 offres de stage dans un rayon de 30 km autour de [Localité 12], «'Alors ne faites pas trop la fine bouche'Avez-vous des RV de prévus avec des employeurs'''».
Lors de son audition devant le Conseil, réuni durant trois heures le 7 mars 2018, le salarié a reconnu le caractère inadapté de ses propos (pièce n°6 de l'intimé).
Les trois membres du conseil désignés par M. [N], suivis par les premiers juges, ont cependant constaté avec pertinence que le courriel initial d'un stagiaire comportait des propos excessifs à l'encontre du salarié.
En effet, par e-mail du 24 janvier 2018 envoyé à 11h41, le stagiaire écrivait à M. [N] le message suivant en envoyant simultanément ledit courriel aux autres membres de sa promotion': «'C'est bien M [N], vous faites des progrès'!
Après des propositions de stage à [Localité 6] (150 km), [Localité 10] (100 km), [Localité 7] (70 km) 'on s'approche lentement et sûrement de [Localité 12], d'ici le premier mars, cela viendra peut être
Dois je vous rappeler que vous sommes pratiquement tous de [Localité 12] et tous, demandeurs d'emploi''
Par forcément suffisamment fortunés pour autant de km au quotidien et pour un stage non rémunéré, de surcroît'!!
Nous attendons donc tous, vos actions en notre faveur sur [Localité 12], qui finiront par arriver peut être un jour (après le mois de mars peut être'' ')'»
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de considérer que les propos de M. [N], mesurés malgré un temps de réaction bref, constituaient une cause sérieuse de sanction disciplinaire à son encontre.
Enfin, concernant l'absence de communication de catalogues de formation à Madame [P], représentante du cabinet VKM consulting ' intermédiaire pouvant proposer les formations de l'IFPASS à ses clients ', il est reproché au salarié de ne pas avoir transmis lesdits catalogues entre le 22 décembre 2017 et le 16 janvier 2018 et d'avoir ainsi méconnu les stipulations de son contrat de travail selon lesquelles M. [N] est tenu d'«'assurer le lien avec le réseau professionnel (compagnie, mutuelles, banque assurance, courtiers, agents, assisteurs)'», de «'contribuer à la promotion régionale des programmes'» et de «'consolider, développer des partenariats avec des acteurs locaux de la formation'».
Or, d'une part, la lecture du courriel adressé à titre informatif par Mme [P] à Mmes [R] et [L], assistante administrative et de formation, le 16 janvier 2018, ne fait état d'aucun retard ou reproche à l'égard de l'activité de M. [N].
D'autre part, quand bien même le nombre de catalogues 2018 ne peut être identifié à la lecture du courriel adressé par l'employeur à M. [N] le 22 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a relevé avec pertinence qu'il résulte des différents échanges de messages électroniques entre des membres de l'IFPASS du 11 janvier 2018 (pièce n°36 de l'intimé) l'existence de difficultés récurrentes d'approvisionnement de catalogues, dues à des problèmes d'ordre logistique qui peinent à fournir plusieurs régions en quantité suffisante.
Mme [R] a elle-même reconnu l'existence d'un dysfonctionnement dans la distribution de catalogues apparu depuis la fin de l'année 2017 selon le responsable régional de l'association qui rappelait de surcroit que cette difficulté avait déjà été rencontrée l'année précédente.
Cette difficulté étant parfaitement connue de l'employeur, l'association n'était pas fondée à imputer au salarié le grief de l'absence de transmission des catalogues, ni d'un quelconque défaut d'avertissement d'une pénurie de catalogues.
Eu égard aux développements qui précèdent, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne pouvaient constituer des manquements fautifs imputables à M. [N].
B) Sur l'insuffisance professionnelle
Il est constant que l'appréciation de l'insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui doit cependant produire des éléments objectifs la caractérisant.
En outre, l'insuffisance professionnelle ne peut constituer un motif de licenciement que si elle repose sur des faits concrets, précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, l'insuffisance de résultats ne peut pas constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais peut le devenir si le caractère réaliste des objectifs est démontré et si la non-réalisation de ces derniers est imputable au salarié.
Au cas d'espèce, l'insuffisance professionnelle résulterait, selon les termes de la lettre de licenciement :
* de la méconnaissance de l'intégralité de l'offre de certains clients';
* de l'absence de développement dans l'Est de la France';
* d'un manque de disponibilité et de précision pour répondre et recevoir les stagiaires.
M. [N] invoque à titre principal le non-respect d'une garantie conventionnelle et conteste à titre subsidiaire le caractère infondé des griefs qui lui sont reprochés.
1) Sur l'irrégularité de la procédure conventionnelle de licenciement
L'article 79 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 instaure une procédure distincte de celle prévue par l'article 90 du même texte relatif à la possibilité pour le salarié de demander la réunion d'un Conseil.
En effet, l'article 79 précité dispose que, si l'employeur constate chez un salarié une insuffisance de travail, en qualité ou en quantité, ne résultant pas de mauvaise volonté et non susceptible à ce titre de relever d'une mesure disciplinaire, il lui en fait l'observation au cours d'un entretien particulier.
Cet entretien permet à l'intéressé de s'expliquer sur les motifs de cette insuffisance. Si celle-ci résulte soit d'une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, soit d'un mauvais état de santé invoqué par l'intéressé, l'employeur, après son entretien avec l'intéressé et consultation, le cas échéant, du service médical du travail, recherche en concertation avec l'intéressé les moyens d'y remédier par une formation et/ou un changement d'affectation, par exemple.
L'entretien est confirmé par un écrit de l'employeur précisant, s'il y a lieu, les mesures de nature à porter remède à cette situation.
En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'attester de la formalisation d'un entretien particulier et antérieur à la procédure de licenciement, au cours duquel l'employeur aurait fait à M. [N] l'observation de l'insuffisance professionnelle alléguée.
Si cette disposition constituait une garantie de fond dont la méconnaissance privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-2 du code du travail dispose, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, de sorte que le licenciement de M. [N] ne peut se trouver dénué de cause réelle et sérieuse au regard de cette seule irrégularité.
2) Sur les griefs reprochés à M. [N]
La cour constate que l'appelante reproche au salarié, dans ses dernières écritures, l'absence d'augmentation du chiffre d'affaires du fait de son insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement ne vise pourtant, s'agissant de l'insuffisance professionnelle dont les griefs ont été précisés par lettre recommandée de l'employeur du 9 mai 2018 (pièce n°8 de l'intimé), que la méconnaissance de l'intégralité de l'offre de certains clients, l'absence de développement dans l'Est de la France, ainsi que le manque de disponibilité et de précision pour répondre et recevoir les stagiaires, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce nouveau grief.
S'agissant de la méconnaissance de l'intégralité de l'offre des clients ACM et Swisslife, l'imprécision de l'employeur dans la lettre de licenciement ne permet pas à la cour de s'assurer, par les pièces produites, de leur définition, de leur existence et de leur caractère déterminant de l'insuffisance professionnelle du salarié au regard des missions précisément assignées à celui-ci.
La cour relève que, concernant le client groupe ACM, d'une part M. [N] sollicitait de sa hiérarchie des éclaircissements sur les solutions RH afin d'apporter des réponses précises aux questions des clients (cf son courriel de relance du 12 octobre 2017) ce qui indique que le salarié ne disposait pas de l'ensemble des informations afin de relayer des offres précises aux clients ou prospects, et d'autre part, le représentant du groupe ACM a lui-même exprimé ses propres besoins en matière de solutions RD lors du rendez-vous du 17 novembre 2017.
Concernant le prospect Swisslife Est, le grief n'est pas davantage établi. En effet, si M. [N] reconnaissait devant le Conseil réuni le 7 mars 2018 que le dernier contact établi avec cette société remonte au mois de janvier 2016, le salarié a rappelé sans être contredit que cette structure avait procédé à l'internalisation du processus de formation. De plus, dans son courrier précisant les motifs du licenciement, l'employeur indiquait que son contact lors du salon «'Nuit de l'orientation'» organisé à [Localité 12] le 13 janvier 2018 aurait été Mme [M] [V], dont le statut de salariée de la société Swisslife Est est mis en doute puisque son profil professionnel LinkedIn indique qu'elle occupait à titre exclusif un poste de responsable de ressources humaines depuis 2016 au sein du cabinet de courtage en assurances Draber-Neff.
Le courriel rédigé en termes généraux et dénué de tout fait circonstancié et précis, adressé près de deux ans après l'engagement de la procédure de licenciement, soit le 7 janvier 2020 par M. [T], délégué régional [Localité 9] Est, à Mme [R], selon lequel les clients se seraient plaints du manque de suivi de l'association, ne permet pas de démontrer l'état de la situation du service auquel était affecté M. [N] lors de son licenciement.
Concernant le grief tenant à l'absence de développement de l'association dans l'Est de la France depuis l'entrée en fonction de M. [N], il n'est plus soutenu par l'employeur à hauteur d'appel. Le salarié justifie néanmoins de l'ouverture de trois classes supplémentaires en licence professionnelle «'Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance'» et en BTS. Le développement des effectifs du BTS Assurances a par ailleurs été relevé comme point positif lors de l'entretien annuel 2015 du salarié (pièce n°10 de l'appelante). Ce grief n'est donc pas réel.
Au sujet du manque de disponibilité et de précision du salarié pour répondre et recevoir les stagiaires de la formation «'CQP Gestionnaire de production IARD'», les pièces versées aux débats par l'employeur ne comportent qu'un courriel du 29 janvier 2018 adressé par Mme [Y], formatrice intervenant pour le compte de l'IFPASS, qui relate de manière générale et imprécise l'existence de plaintes de certains stagiaires concernant l'absence de réponse à leurs interrogations ainsi que la délivrance d'informations erronées. Aucun élément ne permet toutefois de vérifier la teneur ainsi que l'exactitude des interrogations des stagiaires visées dans la lettre de licenciement. D'après ce dernier courriel, les griefs invoqués seraient limités aux seules carences manifestées au cours d'une «'réunion CQP'», qui n'est pas datée et pour laquelle aucun élément émanant directement des stagiaires n'est produit. De surcroit, le constat subjectif dressé dans ce courriel est contredit par la diffusion des notes et des règlements de la certification que M. [N] a adressés aux stagiaires le 12 mars 2018 (pièce n°29 de l'intimé), ce qui démontre, malgré la virulence de certains propos qui lui avaient été envoyés (cf supra), le comportant actif et bienveillant du salarié vis-à-vis des stagiaires dûment constaté le conseil de prud'hommes.
S'agissant de l'inadéquation entre le contenu de la formation du 23 au 24 janvier 2018 et le profil des élèves, laquelle peut se rattacher au déroulement des stages dans de bonnes conditions visé dans la lettre de licenciement, il y a lieu de rappeler que le contenu de cette formation a été validé par l'interlocutrice du groupe ACM le 26 septembre 2017 qui disposait de la plaquette de présentation de la formation et sollicitait en outre une modification du programme avec l'ajout de certains modules. M. [N] a par ailleurs questionné la formatrice sur la faisabilité de la formation à partir du support initial (pièce n°24 de l'intimé).
De plus, si les fiches d'évaluation de stage, complétées tant par l'animateur que par les stagiaires, démontrent une inadéquation manifeste entre le contenu de la formation et le profil des stagiaires, considérée comme inadaptée et que Mme [Y] indiquait à l'assistante administrative et de formation que « personne n'était au courant qu'il s'agissait d'une formation 'gestion de sinistres corporels' », il y a lieu de constater que le support de la formation AA128 envoyé par M. [N] au groupe ACM concernait bien la « gestion des sinistres corporels étrangers » à destination des collaborateurs de sociétés de protection juridique exerçant des recours à l'étranger. De plus, Mme [Y] demandait de faire suivre le courriel adressé à la direction au service de [Localité 11] et non au service auquel était rattaché M. [N]. Dans ces conditions, l'inadéquation du contenu de la formation du 23 au 24 janvier 2018 au profil des stagiaires ne saurait être imputée à M. [N].
Enfin, si par courrier du 28 novembre 2017, l'IFPASS a notifié une observation écrite s'agissant de l'absence de personnels permanents pour encadrer les stagiaires le 30 octobre 2017, aucune réitération de ce fait n'est alléguée par l'appelante.
Au surplus, il n'est pas contesté que le salarié s'est toujours vu accorder entre 89% et 100% de sa prime sur objectifs constitués par l'attente de certains budgets et le maintien des recettes du client ACM.
Au terme de l'analyse de tous les éléments soumis à son appréciation, la cour conclut que l'insuffisance professionnelle de M. [N] n'est pas caractérisée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l'association Institut de formation de la profession de l'assurance à M. [N] le 4 avril 2018.
II) Sur les conséquences financières du licenciement
Le conseil des prud'hommes a alloué au salarié un montant de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société appelante demande à la cour de ramener à la somme maximale de 20.000 € sans motiver cette demande autrement qu'en faisant référence à l'exposé des griefs non fondés ainsi qu'au barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
En application de ce barème, compte tenu de l'ancienneté de M. [N] au sein de l'association au moment de la rupture (5 ans) et par ailleurs de son âge (54 ans), de son salaire moyen reconstitué sur six mois après réintégration du complément de la prime sur objectifs (5.735,75 euros), ainsi que de sa rémunération moins importante au sein des emplois occupés postérieurement au licenciement, la cour condamne cette dernière, par infirmation du jugement entrepris sur ce point, à verser au salarié la somme de 28.000 euros brut à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard sur cette somme à compter du prononcé de la décision de première instance, lequel est fixé à la date du prononcé du présent arrêt.
Enfin, la cour constate que la demande tendant au rappel d'indemnité de licenciement développée dans la motivation de l'intimé n'est pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que la cour qui n'est saisie d'aucune prétention à ce titre n'est pas tenue d'y répondre.
III) Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'objectifs
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de M. [N] stipule qu'«'en fonction des objectifs fixés par la directrice générale adjointe et directrice de la relation clients et du développement, une prime liée aux objectifs pourra être versée au salarié à la fin de l'année civile de réalisation des objectifs pour un montant maximal de':
- de 8.000 € brus pour la première année (2013)
- de 10.000 € bruts à partir de la seconde année (2014)'».
Il n'est pas débattu que M. [N] a obtenu le paiement d'une prime sur objectifs comprise entre 8.900 € et 10.000 € au mois de décembre de chaque année entre 2014 et 2017.
Soutenant que les objectifs n'étaient pas fixés ou fixés tardivement, M. [N] a réclamé le paiement du différentiel de cette prime d'objectifs au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que le versement de la prime au prorata de son temps de présence au titre de l'année 2018 (pièce n° 31 de l'intimé).
Contrairement aux allégations de l'appelante, l'entretien annuel 2015 au titre de l'année 2014 ne formalise aucune modification de la périodicité contractualisée des objectifs.
Au contraire, tant le contrat de travail que le tableau de données relatives aux objectifs (pièces n°1 et 9 de l'intimé) se réfèrent au calcul des résultats sur l'année civile, de sorte qu'en fixant les objectifs en cours d'année (par exemple le 30 juin 2017 pour l'année 2017) l'employeur, qui ne justifie pas avoir mis le salarié en mesure de connaître ses objectifs avant la période évaluée, doit être condamné à verser au salarié un rappel de salaire justement fixé par le conseil de prud'hommes à un total de 7.500 euros au titre des quatre années considérées (pièce n°31 de l'intimé), outre les congés payés afférents.
En conséquence, le jugement doit être confirmé tant sur la condamnation de l'employeur à verser ces sommes à M. [N] avec intérêts de retard à compter du 7 décembre 2018 qu'en ce qu'il a ordonné à l'IFPASS de délivrer au salarié un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiés.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'entretien professionnel
Aux termes de l'article L.6315-1, I, du code du travail, dans sa version applicable au litige, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
L'article L.6321-1 du même code dispose notamment que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Soutenant qu'il n'a pas bénéficié d'entretien professionnel visé à l'article L.6315-1 du code du travail, ni de formation en matière d'assurance lui permettant d'assurer son adaptation à son poste de travail et son maintien en emploi depuis 2012, pas davantage de formation depuis 2015, M. [N] sollicite la condamnation de l'association à lui payer une somme correspondant à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
La cour constate cependant que s'il n'est pas justifié de la tenue d'un entretien professionnel répondant aux exigences de l'article L.6315-1 du code du travail, lequel ne saurait être confondu avec l'entretien annuel, aucun préjudice n'est justifié par M. [N].
De plus, l'employeur justifie que le salarié a bénéficié de cinq formations professionnelles en matières d'assurances, de communication, de pédagogie et de management, dispensées entre 2012 et 2015 pour un total de 75,5 heures, qu'en outre il n'a formé qu'une seule demande de formation lors de son entretien d'évaluation 2015 qui ne concernait pas le domaine des assurances.
Il résulte de ces éléments que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur au versement de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'entretien professionnel.
V) Sur les demandes annexes
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Le remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités versées dans la limite fixée à trois mois.
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais et dépens, et des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 29 janvier 2021. À hauteur de cour, l'association qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure et sa demande de frais ne peut être que rejetée.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [N] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim en ce qu'il a condamné l'association Institut de formation de la profession de l'assurance à verser à M. [N] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux des créances des particuliers à compter du prononcé du jugement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés,
CONDAMNE l'association Institut de formation de la profession de l'assurance à payer à M. [N] la somme de 28.000 (vingt-huit mille) euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE le point de départ des intérêts au taux des créances des particuliers de cette créance indemnitaire à la date du prononcé de l'arrêt,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement, par l'association Institut de formation de la profession de l'assurance à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de trois mois à compter de la rupture jusqu'au présent arrêt sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE l'association Institut de formation de la profession de l'assurance aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE l'association Institut de formation de la profession de l'assurance à payer à M. [N] une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
DEBOUTE l'association Institut de formation de la profession de l'assurance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,