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27/10/2022 | FRANCE | N°22/01545

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 octobre 2022, 22/01545


MINUTE N° 465/2022





























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Noémie BRUNNER





Le 27/10/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 27 Octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2EZ

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Décision déférée à la cour : 29 mars 2022 par le juge de la mise en état de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [E] [K]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

plaidant : Me DROUIN, avocat à Strasbourg





INTIMÉES :



1/ La...

MINUTE N° 465/2022

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Noémie BRUNNER

Le 27/10/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2EZ

Décision déférée à la cour : 29 mars 2022 par le juge de la mise en état de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [E] [K]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

plaidant : Me DROUIN, avocat à Strasbourg

INTIMÉES :

1/ La Société DELAVAN AUTOMOTIVE LLC, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] (ETATS-UNIS)

2/ La S.A.S. LOHR INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

3/ La Société LOHR NORTH AMERICA LLC, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] (ETATS-UNIS)

représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

plaidant : Me Michel MALL, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

En septembre 2000, M. [E] [K] a été embauché par la société de droit français Lohr Service, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Lohr industrie. À partir du 28 février 2002, il a été détaché auprès de la société Lohr UK, puis a effectué des missions dans différents pays - Russie, Inde, Emirats Arabes Unis, - sous le statut de travailleur expatrié. A partir de 2016, il a travaillé, en qualité de salarié expatrié, pour des filiales de la société Lohr implantées aux Etas-Unis, les sociétés de droit américain Delavan automotive LLC et Lohr North America LLC, auxquelles il a été lié par un contrat de travail.

Le 20 avril 2020, il a fait l'objet d'un licenciement 'at will' par la société Lohr North America LLC qui lui reprochait d'avoir fait supporter des frais indus à ses employeurs américains. Suite à ce licenciement, il est redevenu salarié de la société Lohr industrie qui l'a licencié le 11 mai 2020 pour faute grave commise lors de son expatriation. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester son licenciement.

Le 26 mars 2021, les sociétés Lohr industrie, Lohr North America LLC et Delavan automotive LLC ont fait citer M. [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'indemnisation de leur préjudice.

M. [K] a saisi le juge de la mise en état, le 8 juin 2021, d'une requête aux fins de voir constater l'incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, subsidiairement la connexité.

Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire.

Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] et dit n'y avoir lieu à dessaisissement en faveur du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, réservant les dépens.

Le premier juge a retenu que :

- la juridiction prud'homale avait, dans les motifs de sa décision, retenu qu'un certain nombre des frais engagés par M. [K] ne pouvaient être considérés comme un salaire ou un accessoire de salaire, ou être qualifiés comme des frais découlant de son expatriation,

- s'il n'était pas douteux que le litige dont est saisi le tribunal judiciaire est relatif à l'exécution des contrats de travail l'ayant lié aux sociétés du groupe Lohr, toutefois M. [K] travaillait pour le compte de ces sociétés qui lui versaient une rémunération, et il n'appartenait plus à l'effectif de la société Lohr industrie et n'était plus affilié au régime de sécurité sociale français,

- les demandes formées par les deux sociétés américaines fondées sur le droit américain tendant au remboursement de sommes prétendument indûment perçues échappaient donc à la compétence exclusive du conseil de prud'hommes,

- il en allait de même de la demande de dommages et intérêts de la société Lohr industrie qui tendait à obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé par

M. [K] du fait des manquements commis dans ses relations de travail avec les sociétés Lohr North America LLC et Delavan automotive LLC,

- la décision de sursis à statuer du conseil de prud'hommes de Schiltigheim était enfin de nature à éviter tout risque de contrariété de décisions.

M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 avril 2022.

Il a été autorisé à assigner à jour fixe les sociétés Lohr industrie, Lohr North America LLC et Delavan automotive LLC pour l'audience du 7 juillet 2022, par ordonnance de la présidente de la chambre, sur délégation de la première présidente, du 2 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022, M. [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire et juger le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par les sociétés Delavan, LNA et Lohr Industrie, en conséquence, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, et condamner les intimées à payer, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a toujours été lié par un contrat de travail avec le groupe Lohr et que, dès lors que le litige est incontestablement relatif à l'exécution d'un contrat de travail, puisque les créances invoquées concernent des trop perçus de rémunération et des remboursements de frais indus, ainsi que des charges salariales y afférentes, il relève de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, peu important que le salarié ne relève pas du régime de sécurité sociale français, et que le contrat de travail soit soumis au droit américain, cette circonstance ne pouvant avoir d'incidence que sur la compétence territoriale de la juridiction qui n'est pas discutée.

Il relève qu'il n'est pas contesté que son contrat de travail avec la société Lohr industrie a été suspendu pendant son expatriation et qu'il a été lié par un contrat de travail avec les sociétés américaines, or la solution du litige suppose qu'il soit procédé à une interprétation de ces contrats.

Il estime que la cour n'est pas liée par la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022, les sociétés Lohr industrie, Lohr North America LLC et Delavan automotive LLC concluent au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté de M. [K]. Elles sollicitent une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que lorsqu'il a travaillé aux Etats-Unis, M. [K] avait le statut de travailleur expatrié, sans contrat de travail avec son employeur d'origine, ni avenant destiné à formaliser un détachement, son contrat avec la société Lohr industrie étant suspendu pendant son expatriation, et qu'il a été lié à la société Lohr North America LLC par un contrat de travail qui a été transféré à la société Delavan automotive LLC, ces contrats de travail étant soumis au droit américain. Or le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître de l'exécution d'un contrat de travail conclu avec un employeur américain, soumis au droit américain, exécuté aux Etas-Unis, ni pour interpréter un tel contrat.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

L'article L.1411-1 du code du travail énonce 'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.'

Il n'est pas discuté que M. [K] a eu, à partir de 2007, le statut de salarié expatrié et que pendant toute la durée de son expatriation le contrat de travail qui le liait à la société Lohr industrie s'est donc trouvé suspendu.

Il est également constant qu'à partir de 2016, M. [K] a été lié à la société Delevan automotive LLC par un contrat de travail qui a été transféré le 1er août 2019 à la société Lohr North America LLC, et que ces contrats de travail étaient soumis au droit américain.

Par voie de conséquence, le litige ne concernant pas l'exécution de contrats de travail relevant du code du travail français mais du droit américain, M. [K] ne peut revendiquer la compétence matérielle du conseil de prud'hommes qui n'a pas compétence pour en connaître en application du texte susvisé, quelle que soit la nature des créances invoquées.

C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que le tribunal judiciaire était compétent pour connaître des demandes formées par les sociétés Lohr North America LLC et Delavan automotive LLC.

Il en est de même de la demande de dommages et intérêts formée par la société Lohr industrie qui tend à l'indemnisation d'un préjudice moral résultant des agissements de l'appelant lorsqu'il était salarié des filiales américaines du groupe Lohr, et n'est donc pas relative à l'exécution du contrat de travail la liant à M. [K].

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

M. [K] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué aux intimées, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Lohr industrie, à la société Lohr North America LLC et à la société Delavan automotive LLC, ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [K] de sa demande sur ce fondement.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01545
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.01545 ?
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