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27/10/2022 | FRANCE | N°22/00054

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 octobre 2022, 22/00054


MINUTE N° 472/2022





























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- Me Noémie BRUNNER





Le 27/10/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 27 Octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXTC


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APPELANTE :



La S.A.R.L. [...], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la ...

MINUTE N° 472/2022

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Noémie BRUNNER

Le 27/10/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXTC

Décision déférée à la cour : 17 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

La S.A.R.L. [...], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [S] [G]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

plaidant : Me VANOLI, avocat à Strasbourg.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [G] a fait procéder à des travaux de rénovation d'un appartement en duplex situé [Adresse 2].

La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à la SCOP SARL Antigone, dans le cadre d'une mission complète d'architecture d'intérieur.

Le lot sanitaire, chauffage et plâtrerie a été confié à la SARL [...], le lot carrelage à la SARLU Scholler et Fils, le lot peinture à la société Peinture T67, le parquet à M. [N] [O], le lot électricité à la SARL [...] et le lot menuiseries extérieures à la SAS Belirhin.

M. [G] a fait assigner l'ensemble de ces intervenants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg qu'il a saisi d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 décembre 2021, le juge des référés a, déclarant l'assignation délivrée à la société Scholler et Fils recevable, fait droit à la demande d'expertise judiciaire de M. [G], qu'il a condamné aux dépens, ayant mis à sa charge l'avance des frais d'expertise et rejetant tout autre chef de demande des parties.

Le premier juge a relevé que le demandeur rapportait suffisamment la preuve, par la production du procès-verbal de réception avec réserves du 6 juillet 2021, de la liste des désordres, malfaçons et non-conformités relevés après la réception, de l'existence de désordres au titre des lots sanitaire, chauffage, plâtrerie, carrelage, peinture, parquet, électricité, menuiseries extérieures, attribués aux entreprises appelées à l'instance, et dont il n'était pas discuté qu'aucune reprise n'avait eu lieu au jour de la décision.

Il n'était pas contesté par les défenderesses que la mesure d'instruction demandée était nécessaire pour identifier la nature et l'importance des désordres allégués, en recherchant la cause et l'origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Seul un technicien qualifié était en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.

La société [...], qui n'avait pas constitué avocat en première instance, a interjeté appel de cette ordonnance le 6 janvier 2022.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 10 juin 2022, elle sollicite que la cour reçoive son appel, le dise bien fondé et rejette l'ensemble des demandes de M. [G].

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nécessité d'une expertise, elle demande qu'il lui soit donné acte de son droit à formuler des réserves d'usage et la confirmation de la décision déférée concernant la mise en compte des frais d'expertise à la charge de M. [G].

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

La société [...], qui ne conteste pas son intervention sur le chantier de M. [G] au titre des lots sanitaire, chauffage et plâtrerie, indique avoir émis des factures avec des appels de fonds successifs qui, pour l'essentiel, n'ont pas été honorés, un montant de 11 152,73 euros lui restant dû.

Elle conteste que la suspension des paiements des factures puisse être justifiée par des malfaçons et notamment le montage d'une paroi de douche à l'envers, qu'elle nie formellement, rappelant sa qualité de professionnelle.

Elle conteste la nécessité d'une expertise la concernant, au motif que les désordres invoqués par M. [G] ne sont pas fondés et ne justifient pas la retenue qu'il a opérée. Elle ajoute avoir, avec d'autres entreprises, refusé d'intervenir sur le chantier de l'intimé pour ces motifs.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022, M. [G] sollicite le rejet de l'appel de la société [...] et de toutes ses conclusions, ainsi que la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

En tout état de cause, il demande la condamnation de la société [...] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G], qui souligne que sa demande d'expertise est fondée sur l'existence d'un motif légitime à l'encontre de la société [...], conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, invoque le procès-verbal de réception avec réserves du 6 juillet 2020, ajoutant que, malgré de multiples échanges entre les parties, les désordres, malfaçons et non-conformités réservés subsistent, l'appelante n'ayant pas donné suite aux rappels tendant à voir lever les réserves constatées dans le délai de parfait achèvement.

Il soutient avoir été contraint de solliciter une expertise judiciaire pour préserver ses droits, au regard de la totale inaction de la société [...], dont la responsabilité est susceptible d'être engagée sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle.

Il ajoute que la prétendue retenue qu'il aurait opérée ne peut remettre en cause l'existence du motif légitime justifiant l'expertise judiciaire.

Par ailleurs M. [G] indique s'opposer aux demandes de la société [...] relatives au solde de facturation qu'elle invoque. Cependant, cette dernière ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

Par ordonnance du 17 janvier 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 juillet 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile énonce que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de sa demande d'expertise faisant suite aux travaux réalisés par la société [...], M. [G] produit, outre les devis et factures émis par cette dernière, le procès-verbal de réception du 6 juillet 2020 avec réserves, signé par chacune des parties et par le maître d'oeuvre.

Parmi les réserves imputables à l'appelante y figurent notamment :

- dans la salle de bain de la chambre 3, la « dépose finition plastique sèche serviette », des rayures, les barres étant à revisser, ainsi que le joint de la porte de douche à réajuster en raison d'un jour constaté en bas de porte,

- dans la chambre 4, la pose de la paroi WC et une fuite de la paroi de douche,

- dans la cuisine, un désordre concernant la flèche observateur (') en faux plafond côté ouest et la trappe de visite qui ne s'ouvrait pas, ainsi que la pose d'une poignée de porte,

- dans la salle de bain des invités, une fuite entre le flexible et la douchette et il manquait la pose de la paroi de douche en angle, dont les dimensions étaient précisées sur ce procès-verbal.

Il produit également :

- un courriel du 19 octobre 2020 adressé à l'architecte et à la société [...], ainsi qu'à d'autres entrepreneurs intervenus, signalant notamment la défection de deux points de fixation de la canalisation d'eaux usées pour la future cuisine d'été en extérieur,

- un courriel du 11 novembre 2020 adressé aux mêmes, reprochant à la société [...] l'oubli de la pose de l'isolation thermique extérieure sur l'épaisseur/la tranche du mur ouest de la cuisine, ajoutant qu'à l'autre extrémité de ce mur, une fente de plusieurs centimètres n'avait pas été isolée sur toute la hauteur de l'ouvrage, et dénonçant la grossièreté de la pose des nouveaux réseaux d'eau, avec des goulottes transparentes, alors que l'ensemble des réseaux devait être intégré dans l'isolation extérieure,

- un courriel du 2 décembre 2020 adressé à l'architecte et à la société [...], ainsi qu'à d'autres entrepreneurs intervenus, signalant des réserves non levées concernant notamment l'intimée.

Si, dans un courriel du 28 mai 2021, M. [G] remerciait le représentant de la société [...] d'avoir, lors de sa dernière intervention, retourné les vitrages de la cabine de douche de la salle de bains des invités, il ajoutait que la paroi vitrée destinée à occulter les toilettes, dans la salle de bain du 14ème étage, n'avait toujours pas été posée, les parois apportées n'ayant pas les bonnes dimensions ou couleur ou étant translucides.

Or, la société ne produit pas ses réponses à ces courriels et ne justifie nullement de ce que l'ensemble des réserves concernant ses travaux auraient été levées. Elle se contente de contester globalement les désordres dénoncés, tout en admettant finalement avoir refusé d'intervenir sur le chantier en raison du non-paiement du solde de ses factures, à hauteur de 11 152,73 euros.

Or, dans ces circonstances et au vu du procès-verbal de réception avec réserves, dont la levée n'est pas établie, ainsi que de l'ensemble des désordres dénoncés par l'appelante, il ne peut être considéré que la demande d'expertise judiciaire de M. [G] serait destinée à lui permettre d'échapper à ses obligations financières à l'égard de cette dernière. À ce titre, il peut être observé que l'expertise sollicitée ne peut constituer un obstacle au paiement des travaux réellement effectués, les désordres dénoncés à l'encontre de l'intimée pouvant tout au plus faire naître une créance réciproque de dommages et intérêts à son égard.

En revanche, la multiplicité de ces désordres dénoncés justifie l'organisation de l'expertise sollicitée au contradictoire de l'intimée. C'est pourquoi il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [G].

Cette décision étant confirmée au principal, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

L'appel de la société [...] étant rejeté, cette dernière assumera la charge des dépens de l'appel et réglera un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [G] au titre des frais exclus des dépens engagés par ce dernier en appel, sa demande présentée sur le même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties le 17 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [...] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SARL [...] à régler à M. [S] [G] la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SARL [...] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00054
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.00054 ?
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