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27/10/2022 | FRANCE | N°22/00030

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 octobre 2022, 22/00030


MINUTE N° 464/2022





























Copie à :



- Me Guillaume HARTER



- Me Julie HOHMATTER



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



- Me Thierry CAHN



Le 27/10/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 27 Octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire génér

al : 2 A N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXRV et 2A N° RG 22/00030 - N° Portalis

DBVW-V-B7G-HXRT



Décisions déférées à la cour : ordonnances des 21 décembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANT sous les n° 22/00030 et 22/00031:

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MINUTE N° 464/2022

Copie à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Julie HOHMATTER

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Thierry CAHN

Le 27/10/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXRV et 2A N° RG 22/00030 - N° Portalis

DBVW-V-B7G-HXRT

Décisions déférées à la cour : ordonnances des 21 décembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT sous les n° 22/00030 et 22/00031:

Monsieur [R] [M]

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉS sous le n° 22/00031:

1/ Monsieur [U] [P]

demeurant [Adresse 6]

2/ La S.A. MAAF ASSURANCES Pris en la personne de son représentant légal,

ayant siège social [Adresse 12]

3/ La S.A. MMA IARD Pris en la personne de son représentant légal

ayant siège social [Adresse 5]

4/ La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

1 à 4/ représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.

5/ La Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d'assureur de la société CONCEPT BATI

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par la SELARL ACVF Associés, avocats à la cour.

6/ La S.A.R.L. VOGEL prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SCP CAHN G./ CAHN T./ BORGHI, avocats à la cour.

INTIMÉE sous le n° 22/00030 :

7/ EURL TOUT BAT, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 7]

assignée le 24 janvier 2022 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier

ARRET réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [R] [M] a fait construire une maison d'habitation à [Localité 15], sous la maîtrise d'oeuvre de M. [P], architecte, assuré auprès de la société MMA.

Le permis de construire a été délivré le 24 septembre 2010 et un permis modificatif a été obtenu le 9 octobre 2022.

Selon marché du 4 février 2011, le lot maçonnerie a été confié à la SARL Concept bâti, assurée auprès de la société Groupama. Le lot charpente a été confié à la SARL Vogel selon marché du 1er mars 2011.

Selon exploits des 9, 13 et 14 septembre 2021, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une demande d'expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, dirigée contre M. [P], les sociétés Vogel, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Groupama, ainsi que contre la société MAAF assurances, assureur de l'EURL Tout Bat.

Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés a déclaré la demande recevable, rejeté la demande d'expertise judiciaire ainsi que la demande de condamnation de la société Vogel à produire une attestation d'assurance décennale couvrant l'année 2010, rejeté la demande de la société Groupama Grand Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [M] aux dépens.

Le juge des référés a retenu qu'une expertise judiciaire ne pouvait comporter une mission générale et tendre à un audit général des travaux de construction effectués, ce que demandait en réalité M. [M] sur la base de photographies dont il n'était pas démontré qu'elles concernaient le chantier en cause et d'un rapport d'expertise privée basé sur ces photographies, sans justifier d'aucun désordre.

Parallèlement, M. [M] avait assigné, le 8 octobre 2021, l'EURL Tout Bat devant le même juge, également aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.

Par une seconde ordonnance réputée contradictoire du 21 décembre 2021, le juge des référés a rejeté cette demande, motifs pris de ce que M. [M] ne démontrait aucun préjudice, et que le rapport d'expertise privée ne faisait pas la moindre référence aux travaux très limités réalisés par la société Tout Bat.

M. [M] a interjeté appel de ces deux ordonnances, le 29 décembre 2021, en ce qu'elles l'avaient débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, dans la procédure RG 22-00030 concernant l'EURL Tout Bat, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise judiciaire et d'ordonner une telle mesure avec la mission qu'il précise, et de statuer ce que de droit quant aux frais.

Il soutient que la référence faite à une absence de préjudice est inopérante, et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les travaux réalisés par l'entreprise Tout Bat sont affectés de désordres, ainsi que cela résulte des points 12 et 15 du rapport de M. [I].

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022 dans la procédure RG 22-00031 concernant les autres parties, M. [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise judiciaire et d'ordonner une telle mesure aux fins, notamment, de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et conformément aux normes en vigueur ainsi qu'aux conditions contractuelles et légales, et notamment aux règles parasismiques en contemplation du rapport d'expertise privée de M. [I] du 3 janvier 2022, et de dire s'il existe des malfaçons, non façons, ou non conformités. Il demande à la cour de déclarer irrecevables, et en tout état de cause, mal fondé l'ensemble des fins, moyens et conclusions adverses, et de condamner les parties requises aux entiers frais et dépens de la procédure et de la procédure de première instance et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les travaux réalisés par la société Concept bâti, qui est en liquidation judiciaire, sont affectés de graves défauts de conformité et de malfaçons lesquels ont été constatés par M. [I] dans un rapport du 3 janvier 2022 complétant le rapport précédent qui avait été soumis au premier juge, l'expert s'étant rendu sur place pour prendre des photographies et effectuer des sondages. Il précise qu'il ne demande pas un audit général de l'immeuble mais un examen de la construction au regard des constatations de M. [I], et notamment, des règles parasismiques, un tel défaut de conformité étant constitutif d'un désordre d'origine décennale, le délai pour agir n'étant pas expiré.

Il relève que la société Vogel, qui s'en était rapportée en première instance, abonde en son sens puisqu'elle indique que les plans de charpente n'ont pas été respectés.

Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique, le 15 février 2022, M. [P], les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles et la société MAAF assurances demandent la confirmation de la décision, la condamnation de M. [M] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros à M. [P] et à ses assureurs, et le même montant pour la MAAF. Subsidiairement, M. [P] et les sociétés MMA demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée tous droits et moyens réservés, formulant les plus expresses protestations et réserves sur leur mise en cause.

La société MAAF fait valoir que selon M. [M] le lot gros oeuvre aurait été réalisé par la société Concept bâti et 'pour une petite part' par son assurée, la société Tout Bat, mais qu'il n'est pas démontré l'intervention effective de cette dernière par la seule production d'un devis en l'absence de marché ou de facture.

M. [P] et les sociétés MMA font valoir que la demande s'apparente à un audit général de l'immeuble alors qu'aucun désordre ou dommage n'est démontré 10 ans après les travaux, et indiquent qu'il appartient à M. [M] de lister les désordres ou non-conformités qu'il allègue et, sous cette réserve, formulent toutes protestations et réserves quant à leur mise en cause.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022, la société Vogel conclut au rejet de l'appel à la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle approuve les motifs de la décision, et soutient que le rapport d'expertise privée ne permet pas d'affirmer avec certitude que les photographies ont été prises sur le chantier, soulignant également l'absence de désordres. Elle conteste que sa responsabilité puisse être recherchée, estimant qu'il est manifeste que le maçon n'a pas respecté les plans de charpente, aucune réserve n'ayant été formulée par le maître d'oeuvre concernant ses propres travaux.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, la société Groupama Grand Est conclut également à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que des non-conformités ne peuvent être prises en compte lors de la phase de chantier et que même si elles étaient constatées, ce qui ne ressort pas du rapport d'expertise complémentaire, elles ne pourraient donner lieu à indemnisation alors qu'aucun désordre n'est apparu dans le délai décennal qui est expiré, de sorte que M. [M] ne démontre pas l'existence d'un litige potentiel, ni la pertinence des faits évoqués et l'utilité de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à l'EURL Tout Bat par exploit du 24 janvier 2022 remis à personne morale.

*

Les deux affaires ont été fixées d'office à l'audience de plaidoiries du 7 juillet 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance de la présidente de la chambre du 17 février 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la demande d'expertise concernant le même chantier, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure n° RG 22-00031 à la procédure RG 22-00030.

L'EURL Tout Bat n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'

Il appartient dès lors à M. [M] de démontrer l'existence d'un litige potentiel et d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon une jurisprudence établie la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte de l'immeuble par séisme, constitue un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination.

Il est constant qu'aucune réception expresse n'est intervenue. Il ressort des pièces versées aux débats que la société Concept Bâti a établi son décompte final le 3 novembre 2011 et la société Vogel le 21 novembre 2011, que M. [M] a obtenu un permis de construire modificatif concernant les ouvertures extérieures le 9 octobre 2012, et que des factures ont encore été émises le 26 novembre 2012 par une société Kiyici, et le 12 avril 2012 par la société Tout Bat, de sorte qu'une réception tacite des travaux n'a manifestement pas pu intervenir avant 2012.

Le délai décennal n'était donc pas expiré à la date de délivrance des assignations en septembre 2021.

Si le premier rapport établi non contradictoirement le 9 septembre 2021 par M. [L] [I] à partir de photographies prétendument prises en cours de chantier, n'est pas à lui seul suffisamment probant pour justifier des défauts de conformité allégués, en l'absence notamment de tout élément permettant d'affirmer avec certitude que lesdites photographies concernaient bien le chantier de M. [M], le second rapport en date du 3 janvier 2022 établi après réalisation de sondages destructifs révèle en revanche :

- s'agissant des fondations du pignon Est : l'absence d'armature entre la paroi du sous-sol et celle perpendiculaire alors que, selon M. [I], des aciers auraient dû être découverts, outre l'utilisation d'une poutrelle de plancher en guise de poutre ne laissant la possibilité d'aucun chaînage périphérique,

- concernant le plancher haut du sous-sol : l'incorporation de canalisations dans le béton de clavetage des poutrelles ce qui est très fragilisant pour la stabilité et contraire aux règles de l'art,

- s'agissant de la superstructure : une discontinuité des aciers d'armature, l'absence de tirant vertical au niveau des embrasements des ouvertures, dans le meneau et au niveau d'une ouverture créée postérieurement,

- un dévoyage du conduit de fumée qui est constitué de plusieurs éléments refaçonnés du chantier ce qui est contraire aux règles de l'art, outre une absence de garantie quant à la reprise en porte-à-faux induite par la partie haute générant un risque d'effondrement de l'ouvrage, et le non- respect de la garde au feu,

- une absence de chaînage horizontal au niveau du plancher haut du hall d'entrée.

Les constatations faites dans le cadre de ce second rapport d'expertise, pour certaines après sondages, permettent de conforter certaines des remarques faites par l'expert dans le cadre de son premier rapport, et de confirmer que les photographies analysées dans le premier rapport concernent l'immeuble de l'appelant. Ce rapport met en évidence un non-respect potentiellement généralisé des règles parasismiques, outre un défaut de conformité du conduit de fumée.

M. [M] justifie donc d'un intérêt légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne s'agit pas d'un audit général complet de l'immeuble, la mission devant être strictement limitée aux points relevés par M. [I] et aux défauts de conformités évoqués ci-dessus.

Il y a donc lieu d'infirmer les ordonnances entreprises en tant qu'elles ont rejeté la demande d'expertise, et d'ordonner cette mesure d'instruction, aux frais avancés de l'appelant.

Il n'y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la société Vogel quand bien même conteste-t-elle sa responsabilité et l'imputabilité des non-conformités qu'elle attribue à l'entreprise de gros oeuvre qui n'aurait pas respecté les plans de charpente, alors qu'il ressort du premier rapport de M. [I] que des poutres auraient été entaillées et les lits d'aciers supérieurs sectionnés lors de la mise en oeuvre de la charpente.

Enfin, contrairement à ce que soutient la société MAAF, M. [M] justifie de l'intervention de son assurée, l'EURL Tout Bat, par la production d'un devis accepté le 3 avril 2012 et d'une facture émise le 12 avril 2012 portant sur des travaux de 'mise en place d'une dalle en céramique similaire au existante', et d'ouverture d'une porte avec linteau et enlèvement d'un mur de 45 cm.

Or il ressort des points 12 et 15 du rapport de M. [I] que des non-conformités ont été relevées au niveau d'une ouverture créée postérieurement à l'édification de la maçonnerie en élévation ainsi qu'au niveau du plancher haut du hall d'entrée, qui sont susceptibles de concerner les travaux réalisés par la société Tout Bat.

L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de M. [M], il supportera les frais de première instance et d'appel, et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande étant accueillie contre toutes les parties intimées, les autres demandes présentées sur ce fondement, en première instance comme en appel, seront également rejetées, et les ordonnances querellées seront donc confirmées en leurs dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la jonction de la procédure n° RG 22-00031 à la procédure n°RG 22-00030 ;

INFIRME, dans les limites de l'appel, les ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 21 décembre 2021 n° RG 21-00455 et RG 21-00526, en ce qu'elles ont débouté M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant aux ordonnances entreprises,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

COMMET pour y procéder M. [O] [X]

MCIS - Centre d'Affaire Ulysse  [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]

avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de :

1- prendre connaissance des documents contractuels et techniques relatifs au chantier et des rapports établis les 6 septembre et 29 décembre 2021 par M. [L] [I] ;

2- se rendre sur les lieux [Adresse 11] ;

3 - dire, après avoir procédé à toutes investigations techniques utiles, au regard des constatations faites par M. [I], si les malfaçons, non-façons et défauts de conformité relevés par cet expert sont avérés, et si les travaux ont été réalisés dans le respect des normes en vigueur et des règles de l'art, s'agissant notamment de la conformité de la construction à la réglementation parasismique applicable à la zone considérée ;

4 - dire si le conduit de fumée, le percement d'une ouverture et la dalle céramique mise en oeuvre par l'Eurl Tout Bat ont été réalisés dans les règles de l'art et dans le respect des normes en vigueur ;

5- le cas échéant, décrire ces malfaçons, non-façons et défauts de conformité et dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination ;

6- préconiser les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux malfaçons, non-façons et défauts de conformité relevés, et leur coût ;

7- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et préciser, le cas échéant les désordres ou défauts de conformité qui étaient apparents à cette date ;

8- fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de faits utiles à la définition des responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices matériels et immatériels subis ;

9- s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif dans le cadre d'un pré-rapport ;

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;

DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport en 8 exemplaires au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;

DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

FIXE à 4 000 € (quatre mille euros) le montant à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [R] [M] devra consigner avant le 31 janvier 2023, sous peine de caducité de la désignation de l'expert, par virement à l'ordre de la Caisse des dépôts et consignations à adresser à :

DRFIP RHÔNE-ALPES

Pôle de gestion des consignations de [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 9]

IBAN : FR70 4003 1000 0100 4194 R64 ;

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DIT qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de l'expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

CONFIRME les décisions entreprises pour le surplus ;

REJETTE toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00030
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.00030 ?
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