MINUTE N° 468/2022
Copie exécutoire à
- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 27/10/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02127 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLWS
Décision déférée à la cour : 02 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES :
La S.A.S. ATF IMPLANTS ADVANCED TECHNICAL FABRICATION, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la SAS ATF IMPLANTS ADVANCED TECHNICAL FABRICATION, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
plaidant : Me HEREL, avocat à Paris.
INTIMÉS :
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
plaidant : Me MICHEL, avocat à Strasbourg.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
ayant son siège social [Adresse 2]
non représentée, assignée le 14 septembre 2021 à personne morale.
L'URSSAF D'ALSACE, pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
assigné le 14 septembre 2021 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRET réputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. [K] [H], artisan électricien, gérant de la société Installations électriques [H], qui souffrait d'une « coxarthrose avec pincement polaire sub complet », a subi le 10 janvier 2008 une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [P] ayant consisté en la pose d'une prothèse totale de hanche composée d'une tige fémorale silène standard numéro 5 sans collerette avec une tête en céramique de 32 mm, col moyen, fabriquée par la société ATF implants advanced technical fabrication (ci-après la société ATF), assurée auprès de la société Axa France IARD.
Le 11 octobre 2011, M. [H] a ressenti une vive douleur au niveau de la hanche gauche qui a entraîné sa chute. Il a été opéré le 12 octobre 2011 par le docteur [P], qui a procédé au changement de la tige fémorale cassée, avec mise en place d'une prothèse cimentée, l'intervention ayant mis en évidence une fracture de la tige fémorale au niveau du col de la prothèse.
Une expertise médicale a été diligentée, à l'initiative de l'assureur de protection juridique de M. [H] et de l'assureur du praticien. Dans son rapport du 20 juillet 2012, l'expert a exclu toute faute du chirurgien ou de la clinique, et conclu que l'accident médical du 11 octobre 2011 était « en relation avec le matériel utilisé sans que les experts médicaux soient capables en l'absence de résultats de l'expertise du matériel de porter un jugement sur un éventuel vice ou défaut de fabrication ».
Le docteur [P] avait en effet fait une déclaration de matériovigilance à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), et retourné la tige cassée à la société ATF qui avait indiquer procéder à une expertise.
Par acte introductif d'instance signifiés les 22 et 26 décembre 2017, M. [H] saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'expertise au contradictoire du docteur [P], des sociétés ATF, MMA et AXA ainsi que de la Clinique de l'Orangerie.
Par ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés désignait le docteur [V] [O] en qualité d'expert qui déposait son rapport le 15 juillet 2019, et concluait que l'acte chirurgical réalisé le 10 janvier 2008 par le docteur [P] avait été attentif et conforme aux règles de l'art, et relevait que la fracture de la prothèse survenue le 11 octobre 2011 se situait, selon le compte rendu opératoire, au niveau du marquage sur le col prothétique et serait liée, en l'absence d'autre cause, à une défaillance du matériel.
L'expert a fixé la date de consolidation au 8 novembre 2012 et a retenu les postes de préjudice suivants :
- souffrances endurées évaluées à hauteur de 3,5/7
- AIPP 3%
- déficit fonctionnel temporaire :
* total pour la période du 11 au 19 octobre 2011 ;
* partiel classe 3 pour la période allant du 20 octobre au 20 décembre 2011 (marche avec 2 cannes) ;
* partiel classe 2 pour la période allant du 21 décembre 2011 au 21 janvier 2012 (marche avec 1 canne) ;
* partiel classe 1 pour la période allant du 22 janvier au 7 novembre 2012 ;
- préjudice esthétique temporaire 3/7 pendant deux mois et 2/7 pendant 1 mois.
Le 9 janvier 2020, M. [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg la société ATF et son assureur la société Axa France IARD aux fins d'indemnisation de son préjudice, le RSI d'Alsace, aux droits duquel est venu l'URSSAF d'Alsace étant appelé en déclaration de jugement commun.
Par jugement réputé contradictoire, aucun des défendeurs n'ayant constitué avocat, du 2 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Strasbourg, faisant application de l'article 1245 du code civil, a statué comme suit :
- déclare la société ATF Implants Advanced Technical Fabrication responsable des préjudices subis par M. [H]
- déclare la société ATF Implants Advanced Technical Fabrication et son assureur AXA France IARD solidairement tenus d'indemniser les préjudices subis par M. [H]
- condamne corrélativement solidairement la société ATF Implants Advanced Technical Fabrication et son assureur Axa France IARD à payer à M. [H] la somme globale de 96 815,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 ;
- condamne solidairement la société ATF Implants Advanced Technical Fabrication et son assureur Axa France IARD au paiement de la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les honoraires du docteur [O] missionné selon ordonnance du 29 mars 2018 ;
- dit et juge que le jugement est opposable et commun à l'URSSAF d'Alsace anciennement Caisse RSI Alsace.
Les sociétés ATF et Axa France IARD ont interjeté appel de ce jugement, le 27 juillet 2020, en toutes ses dispositions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2022, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer M. [K] [H] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés ATF implants advanced technical fabrication et Axa France IARD,
Par conséquent,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés ATF implants advanced technical fabrication et Axa France IARD ;
A titre subsidiaire,
- juger que la preuve de la responsabilité de la société ATF implants advanced technical en lien avec les dommages prétendument subis par M. [H] n'est pas rapportée,
Par conséquent,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés ATF implants advanced technical fabrication et Axa France IARD ;
A titre plus subsidiaire,
- condamner les sociétés ATF implants advanced technical et Axa France IARD dans les limites suivantes :
* 840 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
* 1 730,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [H] de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ou, à défaut les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] à verser aux sociétés ATF implants advanced technical fabrication et Axa France IARD la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à l'URSSAF et à la CPAM.
Les appelantes invoquent la prescription triennale de l'article 1245-16 du code civil qui court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Elles soutiennent que M. [H] a eu connaissance du dommage, soit la rupture de la prothèse, dès le 11 octobre 2011, qu'il connaissait l'identité du producteur depuis l'intervention de 2008, et qu'il a eu connaissance du défaut le 12 octobre 2011 puisque le compte rendu opératoire évoque une fracture prothétique qui siège au niveau du marquage sur le col de la prothèse, probablement à l'origine de l'amorce de la fracture de fatigue. Par voie de conséquence, les actions introduites en référé en décembre 2017 ne pouvaient interrompre la prescription qui était déjà acquise.
Les sociétés ATF et Axa France IARD invoquent ensuite les dispositions de l'article 1245-15 du code civil, qui prévoit que l'action fondée sur la responsabilité des produits défectueux est éteinte à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit, sauf preuve d'une faute non rapportée en l'espèce. Elles font valoir que la date de mise en circulation est, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la date à laquelle le produit sort du processus de fabrication pour entrer dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé, et selon la Cour de cassation, dans le cas de produits fabriqués en série, la date de commercialisation du lot dont faisait partie le produit à l'origine du dommage. En l'espèce, la prothèse ayant été posée le 10 janvier 2008, la mise en circulation du produit est nécessairement intervenue avant cette date et, avant le mois de décembre 2007 ainsi que la société ATF en justifie, de sorte que sa responsabilité ne pouvait plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, lorsque M. [H] a saisi le juge des référés, ni sur celui de la faute car la prescription de droit commun était acquise.
A titre subsidiaire, les appelantes contestent la responsabilité de la société ATF sur le fondement de l'article 1245 du code civil, les conclusions du docteur [O] reposant sur le fait qu'on retrouve, à partir de 2008, des bulletins émis par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé concernant la responsabilité du marquage laser dans la survenue de fractures de tiges fémorales, ce qui correspond à la localisation de la rupture de la prothèse chez M. [H], alors que les experts précédents avaient considéré ne pouvoir porter un jugement sur un éventuel vice ou défaut de fabrication et qu'il n'y avait aucun élément nouveau.
La société ATF invoque ensuite les dispositions de l'article 1245-10 4° du code civil et soutient que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence d'un tel défaut, les premiers bulletins mettant en cause le marquage laser datant de 2008 et ne concernant pas des tiges Silène.
Les appelants sollicitent enfin très subsidiairement, la limitation des montants.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022, M. [H] demande à la cour de :
- juger l'appel des sociétés ATF et Axa France IARD irrecevable en tous cas mal fondé,
- les débouter de leurs demandes à son encontre,
- confirmer le jugement sur tous les chefs autres que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent et ajouter au jugement en évolution du préjudice de M. [H] des référentiels d'indemnisation et de la jurisprudence la condamnation solidaire des sociétés ATF et Axa France IARD au paiement de la somme de 2 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, subsidiairement confirmer le jugement ;
En tout état de cause,
- condamner la société Axa France IARD et la société ATF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que bien que l'assureur du docteur [P] ait obtenu l'accord de celui de la société ATF pour participer à une expertise amiable, cette société et son assureur ne se sont pas présentés, ce qui a conduit l'expert à indiquer qu'il ne pouvait conclure faute d'examen de la prothèse et d'avoir obtenu les résultats de l'expertise du matériel.
Il soutient que l'article 1245-16 du code civil ne fait pas référence à la connaissance du lien de causalité entre le défaut et le dommage, raison pour laquelle une expertise judiciaire a été sollicitée. Or ce n'est qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, concluant à l'existence d'un vice ou d'un défaut affectant la prothèse litigieuse que le délai triennal a commencé à courir.
Il rappelle qu'en application de l'article 1245 du code civil, pèse sur le producteur une responsabilité de plein droit en cas de dommage causé par un défaut de son produit, ce qui suppose la démonstration de l'existence d'un dommage causé aux personnes par un défaut de son produit. Sauf en cas de faute du producteur, la responsabilité du producteur s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage a moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
Il relève que le rapport d'expertise conclut clairement à l'imputabilité de la rupture de la prothèse à la défaillance du matériel, et que s'agissant d'une responsabilité de plein droit, la responsabilité de la société ATF est entière puisque le produit présentait un risque pour la sécurité des personnes et ne répondait donc pas à l'usage qui pouvait raisonnablement en être attendu, sauf à ce que la société ATF rapporte la preuve d'une cause exonératoire.
Celle-ci ne peut invoquer l'exonération liée à l'état des connaissances qui est interprétée strictement, car le risque était connu depuis longtemps, la problématique du marquage laser ayant été signalée dès 2004.
Il ajoute que même en l'absence de faute du producteur l'antériorité du défaut à la mise en circulation est présumée, et que dans le cas présent, la date de mise en circulation n'est pas connue précisément.
Il approuve enfin le jugement sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.
MOTIFS
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à l'URSSAF d'Alsace par exploit du 3 novembre 2020 remis à personne habilitée et à la CPAM du Bas-Rhin, appelée en intervention forcée, par exploit du 25 novembre 2021 délivré selon la même forme. Ces parties n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Conformément à l'article 1386-17, devenu 1245-16 du code civil, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du producteur du fait d'un défaut de son produit, se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Dans le cas présent, comme le relèvent les appelantes, M. [H], qui connaissait l'identité du producteur de la prothèse depuis son implantation le 10 janvier 2008, a eu connaissance du dommage, à savoir la rupture de la prothèse dès le 11 octobre 2011. Il résulte en effet de sa propre chronologie des faits faisant l'objet de sa pièce n°1 que, dès son arrivée au service des urgences, les radiographies et constatations révélaient que 'la prothèse de hanche a cassé net', ce qui était confirmé par le compte rendu opératoire du 12 octobre 2011, et par les termes du courrier adressé par le docteur [P], chirurgien, au docteur [D], médecin traitant de M. [H], - annexe n°4 de l'intimé -, dans lequel il indiquait avoir dû ré-intervenir en urgence en raison de la survenue d'une facture de l'implant prothétique fémoral, et procéder au changement de cette tige fémorale cassée.
Il ressort en outre de ce courrier que, dès le 12 octobre 2011, l'hypothèse d'un défaut du produit était envisagée, le docteur [P] ajoutant en effet dans ce courrier 'je n'ai pas d'explication certaine de cette rupture hormis peut être la présence d'un marquage laser au niveau du col du fémur'.
Dans son 'rapport d'assistance à expertise médicale contradictoire' du 20 juillet 2012, établi suite aux opérations d'expertise menées par le docteur [L], expert mandaté par l'assureur du docteur [P], qui avaient notamment pour objet de 'rechercher les causes de la rupture du matériel, défaut ou vice de fabrication, de conditionnement, inadaptation à la pathologie ou à l'état physique de M. [H], erreur de pose', le docteur [B], expert de l'assureur de M. [H], indique que :
- la lecture du compte rendu opératoire et les dires du docteur [P] permettaient d'indiquer que la fracture prothétique siège au niveau du marquage du col de la prothèse,
- M. [H] ne présentait pas de pathologie particulière susceptible d'entraîner une rupture du col de la prothèse fémorale, le mécanisme survenu n'étant pas traumatique et la prothèse posée étant conseillée chez des sujets jeunes dans un but de longévité et de tenue à long terme,
- il n'existe pas de manquements aux règles de l'art en lien avec la rupture du matériel qui puisse être reproché à la Clinique de l'Orangerie,
- la rupture de la prothèse n'est pas en relation avec une inadaptation à la pathologie dégénérative ou à l'état physique de M. [H] ou à une erreur de pose.
Si l'expert ajoute qu'il ne lui est pas possible d'être plus précis quant aux causes de la rupture du matériel en l'absence de production du rapport d'expertise sollicité par la société ATF, il relève toutefois que la rupture s'était apparemment amorcée au niveau d'une zone de marquage laser, et conclut comme son confrère, le docteur [L], que l'accident est en relation avec le matériel utilisé, sans pourvoir être plus précis sur un éventuel défaut ou vice de fabrication faute d'avoir pu examiner les débris de la prothèse.
Il apparaît ainsi que, dès ce rapport d'expertise, la seule hypothèse retenue par les experts pour expliquer la rupture de la tige fémorale de la prothèse, était celle d'une défaillance du matériel, toutes les autres hypothèses étant expressément écartées, ce que ne fera que confirmer le docteur [O], expert judiciaire, qui n'a pas non plus été en mesure d'examiner les débris du matériel, ni mis en possession des conclusions de l'expertise réalisée à la demande de la société ATF.
Cet expert, comme les docteurs [L] et [B], après avoir écarté toute faute du chirurgien lors de la pose de la prothèse, a relevé que celle-ci était adaptée à l'état de M. [H] malgré le surpoids et qu'il n'y avait pas eu de traumatisme, pour conclure qu'en l'absence d'autres causes, la rupture de la prothèse était liée à une défaillance du matériel.
Il apparaît ainsi que M. [H] a eu connaissance d'un défaut potentiel du produit dès le 20 juillet 2012, le rapport d'expertise amiable excluant tout autre cause qu'une défaillance du matériel pour expliquer la rupture de la tige fémorale, le rapport d'expertise judiciaire du docteur [O] n'ayant fait que conforter les conclusions du précédent rapport sans apporter aucun autre élément de nature à caractériser plus précisément le vice ayant pu affecter la tige fémorale de la prothèse, une défaillance au niveau du marquage laser au niveau du col de la prothèse étant suspectée dès l'origine.
Le délai de prescription de trois ans édicté par l'article 1386-17, devenu 1245-16 du code civil, était donc expiré lorsque M. [H] a saisi le juge des référés en décembre 2017.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement, et de déclarer la demande de M. [H] irrecevable comme prescrite.
M. [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais exclus des dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la demande de M. [H] dirigée contre la SAS ATF implants advanced technical fabrication et son assureur, la SA Axa France IARD irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui incluront les frais d'expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'URSSAF d'Alsace et à la CPAM du Bas-Rhin.
Le greffier,La présidente,