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27/10/2022 | FRANCE | N°20/01790

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 octobre 2022, 20/01790


MINUTE N° 467/2022

























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- Me Orlane AUER





Le 27/10/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET Du 27 octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01790 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLE6



Décision déférée à la

cour : 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR.





APPELANT et INTIMÉ sur incident :



Monsieur [C] [V], exerçant son activité sous la forme de l'entreprise en nom personnel 'LE FACADIER'

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Marion BORGHI,...

MINUTE N° 467/2022

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Orlane AUER

Le 27/10/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET Du 27 octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01790 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLE6

Décision déférée à la cour : 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR.

APPELANT et INTIMÉ sur incident :

Monsieur [C] [V], exerçant son activité sous la forme de l'entreprise en nom personnel 'LE FACADIER'

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.

INTIMÉES et APPELANTES sur incident :

La S.À.R.L. AGENCE LOOPING prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la S.À.R.L. YADACOM,

ayant son siège social [Adresse 1]

La S.E.L.À.R.L. VINCENT MEQUIGNON ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.À.R.L. AGENCE LOOPING, représentée par son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3]

représentées par Me Orlane AUER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI et Madame Myriam DENORT, Conseillers, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 7 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [C] [V], exerçant son activité sous la forme d'une entreprise en nom personnel sous l'enseigne « Le Façadier » a conclu le 9 juillet 2015 un contrat de licence d'exploitation de site Web avec la SARL Yadacom, devenue la SARL Agence Looping, qui a conservé le nom commercial Yadacom.

Courant septembre 2018, la société Agence Looping a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d'une action en résiliation du contrat et en paiement d'une indemnité de résiliation anticipée et d'une clause pénale dirigée contre « l'entreprise Le Façadier ».

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Colmar a :

- constaté et au besoin prononcé la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site Web conclu le 9 juillet 2015, et ce aux torts de M. [V], exerçant son activité sous la forme de l'entreprise en nom personnel « Le Façadier »,

- débouté M. [V], exerçant son activité sous la forme de l'entreprise en nom personnel « Le Façadier » de l'ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnel,

- condamné M. [V], exerçant son activité sous la forme de l'entreprise en nom personnel « Le Façadier » :

* à payer à la SARL Yadacom, devenu la SARL Agence Looping la somme de 42 236,84 euros au titre des loyers impayés au jour de la résiliation et de l'indemnité de résiliation, ainsi que la somme de 100 euros au titre de la clause pénale,

* aux frais et dépens de l'instance,

* à payer à la SARL Yadacom devenue la SARL Agence Looping la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toute autre prétention et dit n'y avoir lieu à assortir le jugement de l'exécution provisoire.

Le tribunal a relevé que le contrat conclu entre les parties portait sur les prestations suivantes, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 242,26 euros TTC, sur une durée de quatre années, ainsi que le paiement de frais de « création » de 1 090 euros HT :

- création du site Internet comme défini dans la fiche technique,

- hébergement serveur et maintenance,

- module de statistiques et rapports de positionnement,

- référencement sur les principaux moteurs de recherche Internet,

- réservation et gestion du nom de domaine,

- création et gestion adresse (s) e-mail.

La fiche technique annexée au contrat prévoyait les modalités suivantes, propres à la visibilité Web du site Internet à créer :

- nom de domaine (si libre) : [06],

- nom du pack : page miroir,

- nombre de rubriques : 4 (accueil, prestations, lien vers site, contact),

- adresse d'envoi pour formulaire de contact : le [Courriel 4],

- moteurs de recherche : Bing, Yahoo et Google,

- rapport de positionnement : oui.

Le tribunal a relevé que le litige portait sur la seule question de la bonne exécution, par l'une et l'autre des parties, de leurs obligations contractuelles respectives.

Au vu des éléments versés aux débats, il a relevé que le site Internet objet du contrat litigieux, de type « page miroir », avait effectivement été généré par la société Agence Looping, que le nom de domaine avait bien été réservé au profit de l'entreprise défenderesse, qui avait signé le procès-verbal de conformité et de réception, le 17 juillet 2015, sans émettre de réserves, et ne démontrait pas l'inaccessibilité qu'elle alléguait.

Par ailleurs, elle n'avait pas sollicité la création d'une nouvelle adresse e-mail sur le nom de domaine [06], mais elle avait opté pour l'envoi des formulaires de contact à son adresse existante, le [Courriel 4], et ne démontrait pas non plus un éventuel dysfonctionnement de l'envoi desdits formulaires sur sa boîte mail d'origine. La localisation « [Localité 5] en plaine » n'avait pas non plus été retenue dans la liste de « géolocalisation » fixée sous sa responsabilité, lors de l'établissement de la « fiche technique référencement ».

Concernant la prestation de référencement, le tribunal a relevé que, si la société Agence Looping ne justifiait pas avoir procédé au référencement du site Internet de l'entreprise sur les moteurs de recherche Bing et Yahoo, le procès-verbal de conformité et de réception du 17 juillet 2015 mentionnait que le client déclarait avoir obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des différents moteurs de recherche par le fournisseur et ne justifiait d'aucun courrier postérieur de réclamation sur ce point. De plus, les conditions générales applicables à la convention litigieuse précisaient qu'était exclue toute garantie de classement du site auprès des moteurs de recherche.

Enfin, le tribunal a considéré que les imperfections affectant les différentes versions de la « page miroir » litigieuse versée aux débats ne suffisaient pas à elles seules à caractériser, vis-à-vis de la société Agence Looping, une inobservation grave de ses obligations contractuelles privant de contrepartie l'obligation de payer les loyers et justifiant l'interruption du paiement des mensualités décidée sans sommation préalable par M. [V], exploitant sous l'enseigne « Le Façadier » à compter d'octobre 2016, la preuve n'étant d'ailleurs pas rapportée de l'émission de critiques par ce dernier sur la qualité de son travail ainsi que d'une injonction à se conformer à ses obligations ou à supprimer ces imperfections.

En revanche la société Agence Looping démontrait avoir adressé, par une lettre recommandée du 29 mars 2017, conformément aux conditions générales du contrat, une mise en demeure restée vaine de lui régler sous huitaine les six mensualités impayées d'octobre 2016 à mars 2017, soit la somme de 7 453,56 euros. De plus, M. [V], exploitant sous l'enseigne « Le Façadier », reconnaissait avoir réglé seulement 14 mensualités, si bien que le tribunal l'a condamné à régler les 34 restant dues jusqu'à l'échéance du contrat.

En revanche, il a estimé que les clauses pénales de 10 % des échéances impayées et restant à courir était manifestement excessives, le montant des six mensualités impayées majorées de celui des échéances restant à courir constituant une indemnisation suffisante du préjudice subi par la société Agence Looping, en conséquence de la résiliation du contrat.

Les demandes reconventionnelles de M. [V], exploitant sous l'enseigne « Le Façadier » étaient quant à elle insuffisamment étayées.

M. [V], exerçant son activité sous la forme de l'entreprise en nom personnel « Le Façadier », a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 2 juillet 2020.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 18 février 2021, il sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, déboute la société Agence Looping de l'ensemble de ses demandes et que, recevant sa demande reconventionnelle, elle prononce la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site Web aux torts exclusifs de l'intimée et la condamne au paiement des sommes de 17 391,64 euros au titre des loyers versés et de 1 090 euros HT en remboursement des frais de création du site.

Subsidiairement, il demande que la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site Web aux torts exclusifs de la société Agence Looping.

En tout état de cause, il sollicite le rejet de l'appel incident de la société Agence Looping et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros pour la première instance et de 3 500 euros pour l'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

M. [V] conteste n'avoir jamais émis de critiques à l'égard du travail de la société Agence Looping, évoquant un déplacement de sa « commerciale » sur son lieu d'exploitation courant 2016, alors qu'il avait constaté une gestion déplorable du référencement, lequel n'a eu aucune suite, bien que cette « commerciale » lui ait fait croire qu'elle allait améliorer la situation.

S'agissant des manquements de la société Agence Looping, anciennement Yadacom, M. [V], exploitant sous l'enseigne Le Façadier, l'appelant dénonce :

- l'absence totale de référencement sur les moteurs de recherche Bing et Yahoo, point sur lequel l'obligation de la société Agence Looping est une obligation de résultat, ainsi qu'une très mauvaise gestion du référencement sur le moteur de recherche Google, malgré l'emploi de mots-clés simples, l'entreprise n'apparaissant qu'en troisième page, en recherchant « Le Façadier [Localité 5] »,

- des sites miroirs créés par la société Agence Looping médiocres, totalement dissuasifs, alors qu'ils sont censés inciter l'internaute à se rendre sur le site principal de la société,

- l'inaccessibilité du site,

- l'absence de création d'adresse e-mail,

- l'absence d'enregistrement de nom de domaine censé héberger le site, alors que le lien conduit à une page d'erreur.

M. [V] dénonce sur ces points un manquement à l'obligation de conseil de la société Agence Looping ainsi qu'un défaut d'efficacité totale du travail accompli tel que, si elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, sa défaillance, démontrée par l'absence totale de résultat concernant le référencement, constitue une faute contractuelle.

Il soutient que l'absence d'exécution du contrat concernant l'essentiel de son objet, à savoir la création d'un site, le référencement et le nom de domaine, justifie la résolution du contrat avec anéantissement rétroactif de celui-ci, même s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, ce qui doit entraîner la restitution, par la société Agence Looping, de l'ensemble des loyers perçus.

Subsidiairement, il sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Agence Looping et le rejet de la totalité de ses demandes.

Sur l'appel incident de cette dernière, il reprend les motifs du jugement déféré relatif au caractère manifestement excessif de la clause pénale.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 décembre 2020, la société Agence Looping, anciennement dénommé société Yadacom, prise en la personne de son représentant légal, et la SELARL Vincent Mequignon, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, elle-même prise en la personne de son représentant légal, sollicitent :

- la confirmation du jugement déféré et, en conséquence :

* que M. [V], exerçant sous l'enseigne « Le Façadier » soit débouté de l'ensemble de ses demandes,

* que soit prononcée la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site Web aux torts exclusifs de M. [V], exerçant sous l'enseigne Le Façadier,

* que M. [V], exerçant sous l'enseigne Le Façadier, soit condamné à lui régler la somme de 42 236,99 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée,

- à l'exception de la condamnation au titre de la clause pénale dont elle sollicite l'infirmation et que la cour, statuant à nouveau, condamne M. [V], exerçant sous l'enseigne Le Façadier au règlement de la somme de 4 223,69 euros au titre de la clause pénale.

Elles demandent en outre que la cour condamne M. [V] au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La société Agence Looping soutient qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et que M. [V], exploitant sous l'enseigne Le Façadier, n'a jamais émis de remarques ou de critiques à l'égard de son travail.

Concernant l'adresse e-mail, elle soutient que, lors de la souscription du contrat, elle informe le client que la création d'adresse e-mail est effectuée uniquement sur sa demande expresse, étant observé que certains professionnels ne souhaitent pas la mise à disposition d'une adresse e-mail dans la mesure où, lors des interventions techniques pour maintenance des serveurs, une suspension de 24 heures peut être effectuée sur les sites, donc sur les adresses e-mail, ce que ne souhaitent pas de nombreux professionnels, comme cela a été le cas de M. [V]. De plus, ce dernier n'a jamais effectué une quelconque demande sur ce point alors que le contrat a été souscrit en 2015.

Concernant le nom de domaine, la société Agence Looping affirme justifier de la réservation de celui-ci, tel que prévu au contrat, à savoir [06], en produisant l'ensemble des factures démontrant le renouvellement de cette réservation, chaque année, et jusqu'en 2020.

Concernant le référencement et la localité du site, la société Agence Looping fait valoir que, contrairement aux allégations de M. [V], exploitant sous l'enseigne Le Façadier, la localité « [Localité 5] » ne fait pas partie de la géolocalisation qu'il a sollicitée au contrat et que ce référencement n'a donc pas été effectué.

En revanche, les recherches effectuées sur les moteurs de recherche démontrent que le référencement de l'entreprise ressort parfaitement bien et que les textes qu'elle a élaborés, figurant sur le site Internet, contiennent des informations précieuses et représentent les mots-clés qui seront tapés par les futurs clients.

Soutenant connaître parfaitement les techniques de référencement liées à l'algorithme de Google qui est en permanente évolution, elle rappelle la clause 5.7 des conditions générales du contrat selon laquelle elle s'engage à référencer le nom de domaine du site Internet hébergé, ainsi que les mots-clés s'y rapportant, définis sous la responsabilité du client, auprès d'au minimum trois moteurs de recherche, à savoir Link, Yahoo et Google, sans aucune garantie de classement du site auprès des moteurs de recherche.

Elle dénonce la mauvaise foi de M. [V], qui fait état d'un mauvais référencement du site « lefacadier.com », alors que le site qu'elle a créé a pour nom de domaine [06].

À l'appui de sa demande de résiliation du contrat aux torts de M. [V], exploitant sous l'enseigne « Le Façadier », la société Agence Looping invoque l'article 17 du contrat qui prévoit qu'elle peut résilier le contrat de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance, et, qu'outre la restitution du site Internet, le client devra verser dans ce cas les loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu'une indemnité égale au total des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, le tout majoré d'une clause pénale de 10 %.

Le montant total des échéances échues impayées et de celles restant dues jusqu'au terme du contrat s'élevant à 42 236,99 euros, il doit être majoré de la somme de 4 223,69 euros, l'intimée contestant le caractère manifestement excessif de la clause pénale retenu par le tribunal.

Par ailleurs, la société Agence Looping fait valoir que, compte tenu de la parfaite exécution de ses prestations, M. [V] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et que la demande de dommages-intérêts de ce dernier est particulièrement injustifiée.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 janvier 2022.

MOTIFS

I ' Sur les demandes de M. [V], exploitant à titre personnel sous l'enseigne "Le Façadier",

Les termes du contrat souscrit entre les parties et les engagements pris de part et d'autres ont été rappelés plus haut. Il appartient à M. [V], qui dénonce à l'encontre

de la société Agence Looping un non-respect de ses obligations contractuelles, de rapporter la preuve de ces manquements.

En premier lieu, s'agissant de l'absence d'enregistrement du nom de domaine, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. [V] a signé le procès-verbal de conformité et de réception du 17 juillet 2017 et il ne peut être envisagé qu'il l'eût fait si le nom de domaine n'avait pas été enregistré, l'exécution de cet engagement contractuel par la société étant le préalable nécessaire à tous les autres. Il en est de même s'agissant de l'accessibilité du site.

De plus, non seulement M. [V] ne rapporte aucune preuve de l'absence d'enregistrement de ce nom de domaine, dont il résulterait que le lien conduit à une page d'erreur, mais l'intimée produit une facture de la société OVH.com du 15 juillet 2015 relative à la création du nom de domaine « le-facadier.com » qu'elle désigne comme étant celui de l'appelant, mais aussi une seconde facture du 22 septembre 2016 et les factures relatives au renouvellement de l'enregistrement de ce nom de domaine pour la période de septembre 2017 à septembre 2020.

En outre, M. [V] n'a pas dénoncé un tel dysfonctionnement et ne s'est pas non plus plaint de ce que le site internet de son entreprise était inaccessible avant la mise en demeure que lui a adressée la société Agence Looping par sa lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2017, alors même que, selon l'article 5.8 des conditions générales du contrat, il pouvait signaler par simple courrier électronique tout dysfonctionnement relatif à l'hébergement du site internet, ce qui rendait particulièrement aisé un tel signalement.

Enfin, ni les courriers du syndicat des indépendants des 10 avril 2017, du 30 mai 2017, du 20 juillet 2017 ni celui de M. [V] lui-même du 26 juin 2017, qui ont fait suite à la mise en demeure de régler les échéances du contrat adressée par la société Agence Looping, ne font allusion au fait que le lien s'affichant sur l'un des moteurs de recherche conduirait à une page d'erreur ou de ce que le site internet de l'entreprise serait inaccessible.

Ces griefs ne sont donc pas démontrés.

L'absence de création d'une adresse e-mail n'a non plus été dénoncée ni sur le procès-verbal de conformité et de réception du 17 juillet 2015, ni avant la mise en demeure de la société Agence Looping du 29 mars 2017, ni ultérieurement. Cette absence de dénonciation et l'absence de toute réclamation formée à ce titre avant l'introduction de l'instance apparaissent conformes aux explications de l'intimée selon lesquelles elle ne crée une adresse e-mail que sur la demande expresse du client, dans la mesure où de nombreux professionnels, comme cela aurait été le cas de M. [V], renoncent à cette création afin d'éviter les suspensions de service auxquelles cette adresse e-mail serait soumise lors des interventions techniques pour maintenance des serveurs. Il en résulte qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de cette dernière, au titre de l'absence de création d'une telle adresse e-mail.

L'intimée rapporte la preuve du référencement de l'entreprise Le Façadier de M. [V] sur les moteurs de recherche Google, qui n'est pas contestée, et Bing (pièce 21-2). En revanche, il n'apparaît pas que ce référencement soit opérationnel sur le moteur de recherche Yahoo, alors que l'intimée a également pris un engagement à ce titre et qu'elle ne s'explique pas sur les motifs de sa carence sur ce point.

Sur la mauvaise gestion du référencement sur le moteur de recherche Google, au motif que l'entreprise n'apparaîtrait qu'en troisième page, en recherchant « Le Façadier [Localité 5] », la seule copie d'écran, peu exploitable, produite par l'appelante, doit être mise en comparaison avec les rapports de référencement versés aux débats de part et d'autre, portant sur les périodes de décembre 2015, février-mars, mars-avril 2017 et mai-juin 2017, de mai-juin, juin-juillet, juillet-août et août-septembre 2018, qui mentionnent également des classements en première page, selon les mots-clés et les géolocalisations, même si d'autres positionnements sont bien moins favorables.

De plus, si M. [V] exerce son activité à [Localité 5], où est située son entreprise, il résulte de la fiche technique de référencement établie lors de la conclusion du contrat qu'il a exclu cette commune des géolocalisations désignées pour son référencement sur les moteurs de recherche choisis. Il ne peut donc reprocher à l'intimée son positionnement en troisième page de Google à partir de la recherche « Le Façadier [Localité 5] ».

Comme l'a relevé le tribunal, les conditions générales du contrat souscrit par M. [V] excluent toute garantie de classement du site auprès des moteurs de recherche, les mots-clés s'y rapportant ayant été choisis par et sous la responsabilité du client.

Il en résulte qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être reproché à la société Agence Looping au motif de positionnements insatisfaisants du site internet de l'entreprise de l'appelant sur les moteurs de recherche.

S'agissant des pages miroirs créées par la société Agence Looping, auxquelles renvoient les mots-clés définis, si certaines connaissent des imperfections dans la rédaction des textes qui y apparaissent, ceux-ci sont néanmoins parfaitement clairs et compréhensibles et n'ont rien de dissuasifs, étant de nature à remplir leur office, à savoir faciliter l'accès de l'internaute au site internet de la société. Là encore, aucun manquement n'est démontré à l'encontre de l'intimée.

Enfin, sur le manquement de la société Agence Looping à son devoir de conseil invoqué par l'appelant concernant chaque grief invoqué, dans la mesure où aucun de ceux susceptibles de donner lieu à un devoir de conseil n'apparaît caractérisé et où il n'est pas démontré que la prestation de service souscrite auprès de l'intimée était inadaptée à ses besoins, aucun manquement à son devoir de conseil n'est caractérisé à l'encontre de l'intimée.

Il résulte des éléments développés ci-dessus que l'absence de référencement de l'entreprise de M. [V] sur le moteur de recherche Yahoo, seul manquement finalement démontré à l'encontre de la société Agence Looping, n'est pas suffisant pour justifier la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts de cette dernière. Il en est de même de la résiliation du contrat, également aux torts de la société Agence Looping, sollicitée à titre subsidiaire par l'appelant.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes, ainsi que les demandes en restitution des loyers et des frais de création de site réglés en exécution du contrat.

Par ailleurs, M. [V] ne démontrant pas avoir subi un préjudice du fait du défaut de référencement dans le moteur de recherche Yahoo, seul manquement retenu à la charge de l'intimée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

II ' Sur les demandes de la société Agence Looping

Les conditions générales de la convention signée entre les parties prévoient en leur article 17 que cette convention pourra être résiliée de plein droit par « Yadacom » huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Agence Looping démontre avoir adressé une telle mise en demeure à M. [V], par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2017 que ce dernier ne conteste pas avoir reçue, en ayant confié la réponse au Syndicat des Indépendants (SDI).

Cette mise en demeure visait les six mensualités d'octobre 2016 à mars 2017 et il n'est pas contesté qu'elle n'a donné lieu à aucune régularisation de la part de M. [V], ce dont il résulte que la demande de la société Agence Looping en résiliation du contrat est fondée et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il y a fait droit.

Dès lors, la demande en paiement des six mensualités impayées au jour de la résiliation du contrat, soit un montant de 7 453,56 euros (6 x 1242,26 euros), est également fondée.

De plus, le même article 17 des conditions générales du contrat stipule qu'en cas de résiliation, le client devra verser une indemnité égale au total des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, tel que prévu à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 %.

Il n'est pas contesté que le montant des loyers restant à courir de la date de la résiliation du contrat jusqu'au terme de celui-ci, souscrit pour une durée de 48 mois, s'élève à 34 783,28 euros (28 x 1242,26), montant de l'indemnité de résiliation, M. [V] ayant réglé 14 loyers. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu à la charge de ce dernier le montant total de 42 236,84 euros (34 783,28 + 7 453,56).

Il doit également être confirmé en ce qu'il a réduit à 100 euros la clause pénale stipulée par le contrat, et ce en application de l'article 1 152 ancien du code civil, ce montant constituant, avec celui de l'indemnité de résiliation telle que définie plus haut, une indemnisation suffisante du préjudice subi par la société Agence Looping du fait du non-respect, par M. [V], de ses obligations contractuelles.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de M. [V] et au rejet de ses demandes, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens, engagés à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, M. [V], dont l'appel est rejeté, assumera les dépens de l'appel et réglera la somme de 1 000 euros à la société Agence Looping et à la SELARL Vincent Mequignon, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a engagés en appel. Sa propre demande présentée à ce titre sur le même fondement sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [V], exploitant à titre personnel sous l'enseigne "Le Façadier", aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [V], exploitant à titre personnel sous l'enseigne "Le Façadier", à payer à la SARL Agence Looping, et à la SELARL Vincent Mequignon, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, ensemble, la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,

REJETTE la demande de M. [V], exploitant à titre personnel sous l'enseigne "Le Façadier", présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01790
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.01790 ?
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