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25/10/2022 | FRANCE | N°22/038971

France | France, Cour d'appel de colmar, 06, 25 octobre 2022, 22/038971


COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)

RG N : No RG 22/03897 - No Portalis DBVW-V-B7G-H6DD
No de minute : 274/2022

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Caroline WALLAERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [S] [K] Alias [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (SYRIE), de nationalité syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à

L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754...

COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)

RG N : No RG 22/03897 - No Portalis DBVW-V-B7G-H6DD
No de minute : 274/2022

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Caroline WALLAERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [S] [K] Alias [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (SYRIE), de nationalité syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 25 mars 2022 par Mme la Préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. [S] [K] Alias [Z] [G] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 août 2022 par Mme la Préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [S] [K] Alias [Z] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 heures 10 ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [S] [K] Alias [Z] [G] pour une durée de 28 jours à compter du 25 août 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 26 août 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [S] [K] Alias [Z] [G] pour une durée de 30 jours à compter du 22 septembre 2022 ;

VU la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin datée du 22 octobre 2022, reçue et enregistrée le 23 octobre 2022 à 13 heures 02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [S] [K] Alias [Z] [G] ;

VU l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 à 11 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, déclarant la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [K] Alias [Z] [G] au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de15 jours à compter du 22 octobre 2022 à 18 heures 10 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [K] Alias [G] [Z] par télécopie reçue au greffe de la Cour le 24 octobre 2022 à 16 h 53 ;

VU les avis d'audience délivrés le 25 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Mme la Préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [S] [K] Alias [Z] [G] en ses déclarations par visioconférence par le truchement de [F] [B], interprète en langue arabe qui a prêté serment, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL , avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE, conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [S] [K] le 24 octobre 2022 (à 16H53) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 (à 11H30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;

Sur l'appel

Monsieur X se disant [S] [K] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 24 octobre 2022 ayant ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 22 octobre 2022 à 18H10 (troisième prolongation).

S'agissant de la prolongation de la rétention

- Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu'"à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure".

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.

- sur l'irrégularité de la requête en prolongation

En application des dispositions de l'article R742-1 du CESEDA, "le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l' expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L 742-5, L742-6 ou L.742-7".

Monsieur X se disant [S] [K] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 4 mars 2022) que Monsieur [N] [H] signataire de la requête en prolongation du 22 octobre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

Monsieur X se disant [S] [K] ne peut justifier d'un hébergement pérenne sur le territoire national et a successivement utilisé plusieurs identités et nationalités (algérienne et syrienne), ne s'exprimant qu'en langue française devant le consulat algérien le 23 septembre 2022, compliquant ainsi le travail de reconnaissance par les autorités étrangères.

Par ailleurs, il n'a pas remis un passeport ou un document d'identité authentique en cours de validité à un service de police.

Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [S] [K] Alias [Z] [G] recevable en la forme ;

au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 24 octobre 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [S] [K] Alias [Z] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le 25 octobre 2022 à 17h00, en présence de Maître Marion POLIDORI, de Me Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin et de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors du prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,
le 25 octobre 2022 à 17h00

l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORIl'intéressé
M. [S] [K] Alias [Z] [G]

comparant par visioconférencel'interprètel'avocat de la préfecture
la SELARL CENTAURE AVOCATS

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [S] [K] Alias [Z] [G]
- à Mme la Préfète du Bas-Rhin
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [S] [K] Alias [Z][G]
reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 22/038971
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-10-25;22.038971 ?
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