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25/10/2022 | FRANCE | N°22/038931

France | France, Cour d'appel de colmar, 06, 25 octobre 2022, 22/038931


COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)

RG N : No RG 22/03893 - No Portalis DBVW-V-B7G-H6C7
No de minute : 272/2022

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Caroline WALLAERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (GEORGIE), de nationalité géorgienne

alias [T] [R] né le [Date naissance 3] 1979
alias [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1980

Actuellement retenu au

centre de rétention de [4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.7...

COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)

RG N : No RG 22/03893 - No Portalis DBVW-V-B7G-H6C7
No de minute : 272/2022

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Caroline WALLAERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (GEORGIE), de nationalité géorgienne

alias [T] [R] né le [Date naissance 3] 1979
alias [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1980

Actuellement retenu au centre de rétention de [4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 18 octobre 2022 par M. Le Préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [B] [L], alias [T] [R], alias [Y] [W] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2022 par M. Le Préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [B] [L], alias [T] [R], alias [Y] [W] notifiée à l'intéressé le même jour à 17 heures 15;

VU le recours de M. [B] [L], alias [T] [R], alias [Y] [W] daté du 20 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 15 heures 41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. Le Préfet du Haut-Rhin datée du 20 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 16 heures09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [L], alias [T] [R], alias [Y] [W] ;

VU l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à 12heures 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, rejetant le recours de M. [B] [L], alias [T] [R], alias [Y] [W] , déclarant la requête de M. Le Préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [L], alias [T] [R], alias [Y] [W] au centre de rétention de [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 20 octobre 2022 à 17 heures 15 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [L], alias [T] [R], alias [Y] [W] par télécopie reçue au greffe de la Cour le 24 octobre 2022 à 10h44 ;

VU les avis d'audience délivrés le 24 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. Le Préfet du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [B] [L], alias [T] [R], alias [Y] [W] en ses déclarations par visioconférence, par le truchement de Mme [K] [D], interprète en langue russe, ensuite Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, Maître Beril MOREL, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE, conseil de M. Le Préfet du Haut-Rhin, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [L] [B] le 24 octobre 2022 (à 10h44) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 (à 12H40) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;

Sur l'appel

Monsieur X se disant [L] [B] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 21 octobre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 20 octobre 2022 à 17H15.

S'agissant de la rétention

Monsieur X se disant [L] [B] fait valoir que le placement en rétention n'était pas justifié, dès lors qu'il souhaite rentrer en Suisse où il déclare résider et avoir déposé une demande d'asile le 1er septembre 2022.

Le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA.

L'examen global de la situation et du comportement de l'intéressé avait conduit le Préfet à conclure à la nécessité d'une rétention, notamment au regard de deux précédentes OQTF de 2016 et 2019 non exécutées, des alias qu'il utilise alors qu'il ne dispose pas d'un passeport, de la commission de vols sur le territoire national qui avaient justifié la délivrance d'un mandat de recherche par le Procureur et alors que, devant les policiers, deux adresses avaient été déclarées, une sur [Localité 6] puis une en Suisse, sans en justifier.

Dès lors le préfet, qui s'est basé sur les informations et pièces dont il disposait au moment de la décision de rétention, le 18 octobre 2022, pour considérer qu'il existait un risque sérieux qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

Ce moyen sera donc rejeté.

S'agissant de la prolongation de la rétention

- Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu'"à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure".

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.

- sur l'irrégularité de la requête en prolongation

Monsieur X se disant [L] [B] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [V] [P], signataire de la requête en prolongation du 20 octobre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur le défaut de diligence de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement

Monsieur X se disant [L] [B] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, se demandant si tous les documents en possession de cette dernière ont bien été transmis au consulat de son pays d'origine et à la Suisse, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile.
Par ailleurs, il soutient que renvoi dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant et qu'il n'y aurait en conséquence pas de perspective d'éloignement, sans développer plus et sans expliciter.

L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de reconnaissance consulaire le 19 octobre 2022 à 10H13 auprès des autorités géorgiennes et avoir transmis toutes les pièces usuelles et nécessaires au traitement de la demande, soit quelques heures après le placement en rétention.

Si l'administration ne justifie pas avoir orienté les démarches vers les autorités suisses, il ne peut lui être reproché, dès lors que l'intéressé est resté évasif sur sa situation, a présenté un récépissé de demande d'asile en Suisse daté de septembre 2022 sans toutefois justifier d'un quelconque droit au séjour dans ce pays et alors que la Géorgie avait délivré un lasser passer consulaire lors d'une précédente mesure administrative en 2019.

Il résulte de ce qui précède que le nécessaire a bien été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3o du CESEDA.

Ce moyen ne sera pas retenu.

- Sur la convocation en justice et l'état de vulnérabilité de M. X se disant [L] [B]

Ces deux moeyns avaient soulevés devant le premier juge qui y avait répondu de manière pertinente et ils n'ont pas été repris dans l'acte d'appel de l'intéressé ni régularisés dans les 24 heures de l'appel.

Dès lors, ces moyens ne sont pas recevables .

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

Monsieur X se disant [L] [B] produit une attestation d'hébergement datée du 23 octobre 2022 chez M. [M] [U] sise[Adresse 2], qui serait un ami chez qui il aurait déjà séjounrner il y a deux ans et qui est de nationalité russe.

Il indique avoir une épouse en Italie et des enfants majeurs, l'un en Italie et l'autre en Allemagne, sans plus de précisions sur leur leur situation et leur localisation exacte.

Il a déclaré au premier juge être suivi médicalement à [Localité 6].

Il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité original en cours de validité à un service de police.

Dès lors, il résulte de ce qui précède, que les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [B] [L], alias [T] [R], alias [Y] [W] recevable en la forme ;

au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 21 octobre 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [B] [L], alias [T] [R], alias [Y] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le 25 octobre 2022 à 15h43, en présence de Maître Marion POLIDORI, de Me Beril MOREL, pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Haut-Rhin et de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors du prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,
le 25 octobre 2022 à 15h43

l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORIl'intéressé
M. [B] [L]
alias [T] [R] alias [Y] [W]

comparant par visioconférencel'interprète
Mme Janna GORBYLEVA l'avocat de la préfecture
la SELARL CENTAURE AVOCATS

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [4] pour notification à M. [B] [L]
- à M. Le Préfet du Haut-Rhin
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [B] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 22/038931
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-10-25;22.038931 ?
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