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21/10/2022 | FRANCE | N°21/02745

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 octobre 2022, 21/02745


MINUTE N° 452/2022

























Copie à



- Me Dominique HARNIST



- Me Céline RICHARD





Le 21/10/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 21 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02745 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTIU



Décision déférée à la co

ur : 23 Octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANTS :



Monsieur [J] [G]

Madame [P] [M] épouse [G]

demeurant [Adresse 1]



représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.





INTIMEE :



Madame [R] [G] épouse [C...

MINUTE N° 452/2022

Copie à

- Me Dominique HARNIST

- Me Céline RICHARD

Le 21/10/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02745 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTIU

Décision déférée à la cour : 23 Octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTS :

Monsieur [J] [G]

Madame [P] [M] épouse [G]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

INTIMEE :

Madame [R] [G] épouse [C]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de donation du 07 janvier 1998, M. [J] [G] et Mme [P] [G] née [M] ont fait donation à leur fille, Mme [R] [G] épouse [C], d'une parcelle [Cadastre 3] sise sur le banc de la commune de [Localité 2]-Zell, assortie d'une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, M. et Mme [G] bénéficiant également d'un droit de retour et d'un usufruit sur ledit bien.

Mme [R] [G] épouse [C] a bâti un immeuble d'habitation sur ladite parcelle qui jouxte celle de ses parents.

Les relations entre les parties s'étant au fil du temps tendues notamment au sujet de la prise en charge des consommations des fluides alimentant les deux maisons, par un courrier recommandé du 20 novembre 2019, le conseil des consorts [G] sommait Mme [R] [G] épouse [C] « d'avoir à prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte que l'ensemble des réseaux eau et électricité soient séparés ».

Par un courrier en date du 26 novembre 2019, Mme [C] répondait à cette sommation en invoquant des troubles du voisinage dus à une évacuation de cheminée à bois présente sur l'immeuble des époux [G].

Les époux [G] ont saisi le 20 juillet 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar en vue d'obtenir la désignation d'un expert afin que ce dernier clarifie la situation juridique des immeubles 'imbriqués' occupés respectivement par les parties.

Par ordonnance du 23 octobre 2020, le magistrat a déclaré leur demande irrecevable pour défaut de motif légitime.

Le magistrat a estimé que :

- les immeubles des parties étaient imbriqués du fait de la donation que les parents avaient consentie au profit de leur fille, sur une parcelle constructible, donation stipulant une servitude sur la cour commune,

- cette servitude portait également sur les canalisations souterraines,

- les consorts [G] n'étaient alors pas légitimes à se plaindre d'une situation de 'consommation commune des fluides'.

Cette décision a fait l'objet, le 19 mai 2021, d'une déclaration d'appel de la part de M. [J] [G] et Mme [P] [G] née [M], qui souhaitent la voir infirmée et que la cour désigne un expert.

Au regard du caractère familial du litige, lors de l'audience du 26 janvier 2022, le conseiller rapporteur a invité les parties à faire connaître leur éventuel accord avec une mesure de médiation.

Les deux parties en présence ont donné leur accord par notes en délibérés des 1er et 2 février 2022. Aussi la cour a ordonné le 23 mars 2022 une médiation confiée à l'Association Alsace médiation (ASM).

Cette dernière a adressé à la cour un courrier pour l'audience du 14 octobre 2022 dans lequel elle précise que sa mission est achevée et que les parties se sont réconciliées et ont 'décidé de retirer la procédure'.

Par conclusions communes transmises par voie électronique le 13 octobre 2022 et signées par les deux parties au litige, il est indiqué que les consorts [G] se désistent de leur appel et que chaque partie conservera ses frais à sa charge.

MOTIFS

Conformément aux articles 394, 395, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel de M. [J] [G] et Mme [P] [G] née [M] est parfait.

Les parties ont également indiqué s'être accordées au sujet des frais de l'instance d'appel, accord matérialisé par la signature du conseil de Mme [R] [C] née [G].

Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour s'agissant de l'appel et de dire que chaque partie conservera ses frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DONNE acte à M. [J] [G] et Mme [P] [G] née [M] de leur désistement de l'instance d'appel de l'ordonnance du 23 octobre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour;

DIT que chaque partie conservera ses frais à sa charge.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02745
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;21.02745 ?
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