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21/10/2022 | FRANCE | N°21/00643

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 octobre 2022, 21/00643


MINUTE N° 449/2022

























Copie exécutoire à



- Me Céline RICHARD



- Me Valérie BISCHOFF

- DE OLIVEIRA



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 21 octobre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 21 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00

643 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPU5



Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2022.



- DÉFÉRÉ -



APPELANTE et demanderesse au déféré :



Madame [M] [F]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Céline RICHARD, ...

MINUTE N° 449/2022

Copie exécutoire à

- Me Céline RICHARD

- Me Valérie BISCHOFF

- DE OLIVEIRA

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 21 octobre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPU5

Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2022.

- DÉFÉRÉ -

APPELANTE et demanderesse au déféré :

Madame [M] [F]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

INTIMÉS et défendeurs au déféré :

L'Établissement CLINIQUE RHENA représenté par ses représentants légaux

ayant siège social [Adresse 1].

Le groupement GCS ES RHENA représenté par ses représentants légaux

ayant siège social [Adresse 1].

Le groupement GCS-M RHENA représenté par ses représentants légaux

ayant siège social [Adresse 1].

L'association RHENA prise en la personne de son représentant légal

ayant siège social [Adresse 1].

L'association SAINT-SAUVEUR ÉTABLISSEMENT CLINIQUE SAINTE-ODILE, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège social [Adresse 4]

représentés par Maître Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, Avocat à la Cour.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie du Bas-Rhin

ayant siège social [Adresse 3]

représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Mme [F] a été hospitalisée à la Clinique [5], appartenant à l'association Saint Sauveur, du 25 au 27 septembre 2009, pour y subir une intervention chirurgicale. Prétendant avoir contracté une infection nosocomiale à l'occasion de cette hospitalisation, elle a fait citer l'association Saint Sauveur, établissement Clinique [5], puis comme venant aux droits de celle-ci la Clinique [J], l'association [J], le GCS-ES [J] et le GCS-M [J] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'indemnisation de son préjudice, en présence de la Caisse primaire d'assurances maladie du Bas-Rhin (CPAM).

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire a mis hors de cause l'association Saint Sauveur, la Clinique [5], la Clinique [J], l'association [J], le GCS-ES [J], a déclaré le GCS-M [J] responsable de l'infection nosocomiale contractée par Mme [F], et l'a condamné au paiement de différents montants.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2021, en ce qu'il a mis hors de cause certaines parties et limité le montant de son indemnisation, intimant toutes les parties.

Par requête du 7 décembre 2021, Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise, arguant d'une aggravation de son préjudice. Les intimés se sont opposés à cette demande, que l'appelante a maintenue dans ses derniers écrits du 23 mai 2022, concluant en outre à l'irrecevabilité des conclusions adverses pour estoppel.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [F] aux fins d'irrecevabilité et de rejet des 'conclusions' adverses, rejeté la demande d'expertise et réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Cette ordonnance a été déférée à la cour par Mme [F], le 19 juillet 2022.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, la CPAM du Bas-Rhin a conclu à l'irrecevabilité du déféré formé par Mme [F], et a demandé que les frais suivent le sort de l'instance principale.

Par conclusions transmises par voie électronique, le 2 août 2022, les intimés ont conclu également à l'irrecevabilité du déféré, et demandé que les frais suivent le sort de l'instance principale.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2022 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 août 2022.

Par conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022, Mme [F] a indiqué se désister de l'instance de déféré.

MOTIFS

Conformément aux articles 394, 395, 400 et 401 du code de procédure civile, à défaut de demande incidente, le désistement de Mme [F] est parfait.

Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour s'agissant de l'instance en déféré.

Le désistement emportant soumission aux frais, Mme [F] supportera les dépens de l'instance en déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DONNE acte à Mme [M] [F] de son désistement de l'instance de déféré ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour s'agissant de l'instance de déféré ;

DIT que les dépens de l'instance de déféré seront supportés par Mme [M] [F] ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 janvier 2023 pour y être clôturée.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00643
Date de la décision : 21/10/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;21.00643 ?
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