La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°20/03168

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 octobre 2022, 20/03168


MINUTE N° 447/2022

























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 20 octobre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 20 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03168 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNPH>


Décision déférée à la cour : 19 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE et intimée sur appel incident :



Madame [S] [O]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

...

MINUTE N° 447/2022

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 20 octobre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03168 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNPH

Décision déférée à la cour : 19 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE et intimée sur appel incident :

Madame [S] [O]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelante sur incident :

LA S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

En date du 12 janvier 2009, Mme [L] [V] [P] a souscrit un contrat individuel d'assurance-vie auprès de la société CNP ASURANCES notamment au bénéfice de sa fille Mme [S] [O]. Suite au décès de Mme [P], le 21 août 2015, la SA CNP Assurances a versé à Mme [S] [O], en sa qualité de bénéficiaire, la somme totale de 111.965,19 €.

Le 15/09/2015, la SA CNP Assurances a écrit à Mme [S] [O] pour lui exposer que le virement qui avait été affecté en sa faveur était la conséquence d'une erreur informatique, de telle sorte que la SA CNP Assurances n'était redevable envers elle que de la somme de 3.031,03 €. Aussi sollicitait-elle de sa part le remboursement de la différence, soit 108 .934,16 €.

De nombreux échanges avaient lieu entre les parties avant que Mme [O] ne procède à un remboursement partiel à hauteur de la somme de 70.000 €, en deux chèques distincts datés des 29 avril 2016 et 10 octobre 2016 respectivement de 50.000 € et 20.000 €.

Estimant que Mme [S] [O] était encore redevable d'un solde de 38.944,16 €, la CNP Assurances a sollicité et obtenu en date du 29 mai 2018 une ordonnance d'injonction de payer pour la totalité de la somme augmentée d'intérêts de retard et de frais.

Mme [O] ayant formé opposition, la CNP Assurances a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse le 04/02/2019 aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 38.944,16 € et des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a partiellement fait droit aux demandes de l'assureur en condamnant Mme [O] au paiement de la somme évoquée-ci-dessus mais en la déboutant de ses demandes relatives aux dommages et intérêts ainsi qu'à la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le juge avait estimé que la demande de remboursement de l'indu n'était pas prescrite comme le soutenait Mme [S] [O], car le délai de prescription applicable était de 5 ans et non biennal. Au fond, il avait considéré que Mme [S] [O] était bel et bien redevable de la somme perçue indûment.

C'est la décision attaquée, Mme [O] ayant interjeté appel de la décision, la CNP ASSURANCE ayant régularisé de son côté un appel incident aux fins de renouveler ses prétentions indemnitaires.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées électroniquement par RPVA le 15/07/2022, Mme [S] [O] sollicite la réformation du jugement et plus particulièrement à ce que la Cour :

dise que l'action de la SA CNP Assurances est prescrite,

condamne la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 70 000 € au titre de la restitution des montants indûment remboursés par elle,

condamne la SA CNP Assurances à produire l'historique du compte, les conditions générales et particulières du contrat et les listings de montants versés par Mme [L] [V] [P],

rejette l'appel incident de la SA CNP Assurances,

en tout état de cause condamne la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante estime que les règles de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances doivent être appliquées, de sorte que l'action de la SA CNP Assurances est prescrite pour ne pas avoir été diligentée dans les deux années des faits.

Au fond, elle soutient :

ne jamais avoir reconnu devoir la somme de 108.934,16 €,

malgré ses nombreuses demandes, ne jamais avoir été informée utilement par la SA CNP Assurances de l'état des comptes de l'assurance vie de sa mère, l'assureur n'ayant jamais rapporté le détail des versements réalisés par Mme [L] [V] [P],

avoir reversé 70 000 € sous la pression de l'assureur, car elle craignait des poursuites judiciaires qu'elle avait appréhendées comme une menace, de sorte qu'on ne saurait considérer le règlement de cette somme comme ayant été consenti librement et de manière éclairée,

que la Cour des comptes a dénoncé dans un de ses rapports la gestion opaque des contrats d'assurance vie par les assureurs, parmi lesquels figure la SA CNP Assurances.

Dans ces conditions, il conviendrait de condamner la SA CNP Assurances à lui rembourser les 70.000 €.

A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions des articles 1302-3 et 1303- du code civil, pour soutenir qu'il y a eu faute de la part de la SA CNP Assurances qui n'était pas en mesure de fournir des explications quant à la gestion du contrat d'assurance vie ; aussi il conviendrait de réduire la somme due à l'assureur, et de dispenser l'appelante du paiement du solde.

Enfin, sur l'appel incident, c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'existence d'une quelconque mauvaise foi ou faute de la part de Mme [S] [O].

La SA CNP Assurances conclut dans ses dernières écritures notifiées le 19/04/2022 au rejet de l'appel principal de Mme [S] [O].

L'action en répétition du paiement de l'indu exercée par l'assureur contre l'assuré n'est pas enfermée dans le délai biennal prévu par l'article L 114-1 du code des Assurances, et se prescrit selon le délai de droit commun applicable.

En outre, en application des dispositions de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt le délai de prescription ; en remboursant partiellement le trop-perçu à hauteur de 70.000 €, par deux chèques respectivement datés des 29 avril 2016 et 10 octobre 2016, Mme [O] aurait reconnu l'existence de sa dette de sorte que le délai de prescription aurait été de toute manière interrompu le 29 avril 2016 par le paiement du premier chèque de 50.000 €.

Au fond, la compagnie d'assurance estime que Mme [S] [O] ne conteste pas sérieusement le caractère indu de la perception de la somme de 108.934,16 €, et ne pourrait échapper à son obligation de remboursement au motif qu'elle aurait été victime de menaces de la part de la compagnie.

Il y aurait donc lieu de confirmer le jugement en sa décision de condamnation de Mme [S] [O] au remboursement de la somme de 38.944,16 €.

Au regard de la mauvaise foi démontrée de Mme [S] [O], il conviendrait d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner la défenderesse au paiement des intérêts de retard, de dommages et intérêts et versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour devrait par conséquent :

- déclarer que les intérêts moratoires sont dus à compter du paiement, à savoir le 21 août 2015;

- condamner Mme [O] à payer la somme de 3.894,42 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ainsi que d'avoir à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Et en outre, au regard de la survenue de la procédure d'appel de :

- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;

- condamner Mme [O] d'avoir à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIF DE LA DECISION

1) Sur la question de la prescription de l'action de la SA CNP Assurances

Il est de jurisprudence constante que la prescription de l'action en répétition de l'indu est la prescription de droit commun dont les règles sont posées par l'article 2224 du Code civil, qui édicte que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Ce principe concerne notamment les contrats d'assurance-vie de sorte que les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances n'ont pas lieu à trouver application en cas d'action en répétition de l'indu.

En l'espèce, suite au décès de Mme [P], la SA CNP Assurances a versé la somme totale de 111.965,19 € le 21/08/2015 à Mme [S] [O], en sa qualité de bénéficiaire d'une assurance vie ouverte par sa mère décédée. La SA CNP Assurances a écrit le 15/09/2015 à Mme [S] [O] pour lui exposer que le virement avait été affecté d'une erreur de sorte qu'elle réclamait de sa part le remboursement de l'indu de 108 .934,16 €.

Le point de départ du délai de prescription de 5 ans doit être fixé au plus tard à la date du courrier de l'assureur, soit le 15/09/2015 qui atteste de la découverte de l'existence de l'indu.

L'acte introductif d'instance délivré à la demande de la SA CNP Assurances ayant été réceptionné par le greffe du tribunal de Mulhouse le 04/02/2019, force est de constater que l'acte de saisine a été réalisé avant le terme de prescription quinquennale.

L'action de la SA CNP Assurances est recevable, et le jugement sera confirmé sur ce point.

2) Sur l'appel principal de Mme [S] [O]

2-1) Sur la question de la réalité d'un indu et la demande de production de pièces

Mme [S] [O] conteste la réalité de l'indu et affirme que la SA CNP Assurances ne justifierait pas de ce que la somme perçue n'était pas due aux héritiers.

Cependant, la lecture des pièces produites démontre qu'au 31/12/2014, soit quelques mois avant le décès de Mme [L] [V] [P], le capital détenu par cette dernière au titre du contrat litigieux 755 363570 08 n'était que de 6 029,22 € (cf. annexe 3 de la SA CNP Assurances).

Six mois plus tard, le montant des versements faits aux bénéficiaires de cette assurance vie, à savoir Mme [S] [O] et son frère [T] (cf. pièce 15), atteignait la somme totale de 223.950,33 €, montant sans commune mesure avec le montant capitalisé au 31/12/2014 de 6.029,22 €.

Comme le notait justement le premier juge, les pièces produites par la SA CNP Assurances font apparaître que Mme [L] [V] [P] n'a pas réalisé de versements ponctuels entre le 31/12/2012 et le 31/12/2014, de sorte que la valorisation du contrat résultait des seuls intérêts versés en rémunération du capital investi avant le 31/12/2012.

Lors des premiers échanges réalisés entre Mme [S] [O] et Mme [Z], conseillère du réseau CNP Assurances, les deux femmes s'étaient d'ailleurs questionnées au sujet du montant important de la prestation versée à Mme [S] [O].

Enfin, l'appelante en qualité d'héritière de sa mère a dorénavant accès aux comptes de la défunte ; or elle n'a pas démontré que celle-ci aurait versé près de 200 000 € en capital sur l'assurance vie en question entre le 31/12/2014 et la date de son décès .

Quant à l'argument de Mme [S] [O] selon lequel il y aurait incohérence au niveau des propres chiffres avancés par la SA CNP Assurances - en ce que la compagnie avait fixé les droits de l'appelante à une somme de 3 031,03 € alors que le capital était de 6 029,22 € au 31/12/2014 ' il n'est guère sérieux. L'intéressée omet de rappeler que son frère était également bénéficiaire de cette assurance vie à part égale, de sorte que le capital de près de 6 029,22 € - appelé à être augmenté des intérêts au titre des premiers mois de 2015 - devait être réparti à part égale entre les deux bénéficiaires, ce qui explique le montant perçu par l'appelante de 3 031,03€ .

Il s'en déduit alors :

- d'une part que la demande de Mme [S] [O] tendant à ce que la SA CNP Assurances verse aux débats l'historique du compte, les conditions générales et particulières du contrat et le listing des montants versés par Mme [L] [V] [P] ne présente aucun intérêt, de sorte qu'elle sera écartée,

- d'autre part qu'il y a bien eu un paiement indu de 108 944,16 € au profit de Mme [S] [O] ; en tenant compte des remboursements partiels effectués à hauteur de 70 000 € cette dernière est donc toujours redevable de la somme de 38.944,16 € de sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamne Mme [S] [O] à verser à l'assureur la somme de 38.944,16 €, et de rejeter de surcroît la demande de restitution des 70.000 €.

2-2) Sur la demande de réduction du remboursement de l'indu

Mme [S] [O], soutient que la SA CNP Assurances aurait été à l'origine d'une faute, de sorte que l'article 1302-3 du Code civil, qui prévoit la possibilité de réduire une restitution si le paiement initial procéde d'une faute, devrait lui être appliqué en vue de la voir indemne de rembourser la somme de 38.944,16 € à la SA CNP Assurances.

Cependant, force est de constater que Mme [S] [O] n'apporte aucune explication concernant la faute qu'elle attribue à la SA CNP Assurances.

Une erreur informatique, même provenant d'un organisme d'assurance, ne saurait constituer en soi une faute, et ce d'autant plus que l'assureur a rapidement pris contact avec la bénéficiaire du virement indu pour l'informer de la survenue de l'erreur et lui a accordé un délai particulièrement raisonnable pour lui permettre le remboursement, puisque la CNP Assurances a patienté plus de deux ans et demi avant de saisir le juge d'instance pour demander une ordonnance d'injonction de payer.

3) Sur l'appel incident de la SA CNP Assurances

La SA CNP Assurances cherche à obtenir l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a rejeté ses demandes d'intérêts majorés et d'indemnisations au titre de dommages et intérêts et en vertu de l'article 700 du CPC.

S'agissant des intérêts, il résulte des dispositions des articles 1153 et 1378 du Code civil que celui qui est condamné à la restitution d'une somme indûment perçue doit les intérêts au jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il n'était pas de bonne foi.

Le paiement de l'indu résulte d'une erreur informatique de la part de la SA CNP Assurances, professionnel.

Si Mme [S] [O] a tardé à le rembourser, on ne saurait retenir l'existence d'une mauvaise foi de sa part, tout du moins au moment de la perception des fonds, en sachant en outre qu'elle a remboursé près de 70% de sa dette en 2016 et a expliqué ne plus disposer des fonds restants pour les avoir utilisés afin de rembourser des dettes.

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 38.944,16 € à compter de la réception de la lettre de mise en demeure de payer du 26/01/2018.

D'autre part, en sachant que le retard pris dans le remboursement de l'indu est d'ores et déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard courant à compter de la lettre de mise en demeure, et que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'appelante, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts à l'intimée.

Enfin, la décision du premier juge de ne pas accorder une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est aussi justifiée, en ce sens que le litige tire sa source d'une erreur imputable au seul assureur dans la gestion du contrat d'assurance vie de Mme [P].

Il s'en déduit que l'appel incident de la SA CNP Assurances sera rejeté, la décision du premier juge devant être confirmée intégralement.

4) Sur les demandes annexes concernant la procédure d'appel

Mme [S] [O], succombant au principal, sera condamnée à payer les dépens de l'appel.

L'équité exige de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au présent cas. Les demandes formulées par l'appelante et l'intimée seront écartées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision 19 juin 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens de la procédure d'appel,

DEBOUTE la SA CNP Assurances de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,

DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande d'indemnisation par la SA CNP Assurances au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03168
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.03168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award