Copie à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Dominique HARNIST
le 19 octobre 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/01187 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZRM
ORDONNANCE du 19 Octobre 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTS et défendeurs à la requête :
Monsieur [P] [E]
Madame [H] [E]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
INTIMÉ et demandeur à la requête :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 septembre 2022, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 janvier 2022 ayant condamné les époux [P] [E] et [H] [L] à payer à M. [Y] [U], outre intérêts et frais, la somme de 15 700 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par les époux [E] selon déclaration reçue par voie électronique le 22 mars 2022 ;
Vu la requête déposée par M. [U] le 9 mai 2022 aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et en paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique des époux [E] transmises par voie électronique le 21 juin 2022 tendant au rejet de la requête ;
SUR CE :
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que les époux [E] n'ont pas exécuté le jugement. Ceux-ci font valoir que la décision entreprise n'est pas motivée s'agissant de l'exécution provisoire, si ce n'est par une clause de style, et qu'étant retraités et âgés, et ne disposant que de revenus modestes, l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. Ils ajoutent que la radiation les priveraient du deuxième degré de juridiction, ce qui porte atteinte à leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les appelants qui sont respectivement âgés de 80 et 74 ans justifient avoir déclaré une somme totale de 27 365 euros au titre de leurs revenus 2021, soit un revenu mensuel moyen de 2 280 euros.
En considération de leur âge et de leurs revenus modestes, il apparaît peu vraisemblable qu'ils puissent recourir à l'emprunt. Par ailleurs, leur capacités financière limitées ne leur permet pas de régler en totalité les sommes dues qui représentent plus de 60% de leur revenu annuel. Il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en plaçant les appelants dans une situation de précarité, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 janvier 2023 pour établissement d'un calendrier de procédure ou prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Rejetons la demande de M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le magistrat chargé de la mise en état,