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19/10/2022 | FRANCE | N°22/00932

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 octobre 2022, 22/00932


Copie exécutoire à :



- Me Laetitia RUMMLER



- Me Anne CROVISIER



le 19 octobre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZDH



Minute n° : 445/2022





ORDONNANCE du 19 Octobre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT et défendeur à la requête :



Monsieur [F] [C]

demeurant [Adresse 1]



r

eprésenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour







INTIMÉ et demandeur à la requête :



Monsieur [I] [S]

demeurant [Adresse 2]



représenté par SELARL ARTHUS, avocats à la cour





Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente...

Copie exécutoire à :

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Anne CROVISIER

le 19 octobre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZDH

Minute n° : 445/2022

ORDONNANCE du 19 Octobre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT et défendeur à la requête :

Monsieur [F] [C]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour

INTIMÉ et demandeur à la requête :

Monsieur [I] [S]

demeurant [Adresse 2]

représenté par SELARL ARTHUS, avocats à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 septembre 2022, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 février 2022 ayant condamné M. [F] [C] à payer à M. [I] [S], outre intérêts et frais, la somme de 25 500 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par M. [C] selon déclaration reçue par voie électronique le 3 mars 2022 ;

Vu la requête déposée par M. [S] le 17 mars 2022, et ses conclusions récapitulatives du 7 septembre 2022 aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, et en paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en réplique de M. [C] transmises par voie électronique le 13 septembre 2022 tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'établissement bancaire sur sa demande de prêt, subsidiairement au rejet de la requête ;

SUR CE :

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, par ordonnance du 22 juin 2022, la présidente de chambre déléguée de la première présidente a rejeté la demande de M. [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 février 2022, et autorisé la consignation de la somme de 29 000 euros sur le compte séquestre de la CARPA du barreau de Strasbourg dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de la décision.

Au soutien de sa demande de radiation, M. [S] fait valoir que cette somme n'a pas été consignée dans le délai imparti.

M. [C] oppose qu'il exerce la profession de photographe à titre libéral, et qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour lui permettre de régler les montants mis à sa charge, ni d'aucune capacité d'emprunt au regard de son endettement, soulignant qu'il doit également faire face à une nouvelle condamnation au profit d'une société Sindesign.

Il indique que les faits justificatifs prévus par l'article 524 du code de procédure civile doivent être appréciés à la lumière des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, induisant qu'il soit procédé, en considération des circonstances de chaque affaire, à un examen de la proportionnalité de la radiation, eu égard au but poursuivi.

Il fait enfin valoir que suite à l'ordonnance précitée l'autorisant à consigner les fonds, il a déposé une nouvelle demande de prêt qui est toujours en cours d'instruction.

Il convient de constater que pour justifier de sa situation financière, M. [C] produit des factures établies dans le cadre de son activité, et des justificatifs de charges, ainsi qu'un tableau de ses revenus et charges établi par ses soins dépourvu en lui-même de toute force probante, ces documents n'étant pas suffisants, en l'absence de production de son avis d'imposition, pour permettre d'apprécier ses revenus qui, selon les énonciations de l'ordonnance de référé du 22 juin 2022, s'établissaient en moyenne à 3 300 euros par mois en 2020.

S'il justifie avoir, suite à ladite ordonnance de référé, sollicité un prêt auprès de la Caisse de crédit mutuel dont il ne précise toutefois pas le montant, il ne justifie cependant pas d'une impossibilité de l'obtenir, le courrier électronique du chargé d'affaires saisi du dossier en date du 17 août 2022 évoquant seulement une impossibilité matérielle de débloquer les fonds pour le 22 août et sollicitant différents documents nécessaires à l'instruction de sa demande. M. [C] ne démontre pas avoir satisfait à cette demande.

En l'état de ces constatations, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, mais de constater que M. [C] n'établit pas qu'il ne disposerait d'aucune capacité d'emprunt, étant au surplus observé que le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 avril 2022 dont il fait état, qui a prononcé une nouvelle condamnation à son encontre, n'est pas exécutoire par provision.

La possibilité d'ordonner la radiation de l'affaire en cas de défaut d'exécution de la décision frappée d'appel prévue par l'article 524 du code de procédure civile répond au but légitime de limiter les appels abusifs et dilatoires. Au regard de ses conditions de mise en oeuvre qui supposent, dans chaque cas, une appréciation des conséquences de l'exécution, cette disposition apporte une restriction proportionnée au droit d'appel par rapport au but légitime poursuivi de limiter les appels dilatoires, et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En considération des circonstances de la cause et de l'absence de démonstration par M. [C] de ce que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la radiation de l'affaire sera prononcée, cette mesure n'apparaissant pas en l'espèce disproportionnée au but poursuivi.

Il sera donc fait droit à la requête. Les dépens de l'incident seront supportés par M. [C].

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à statuer ;

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [F] [C] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 février 2022, à moins que la péremption ne soit acquise ;

Déboutons M. [I] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident seront supportés par M. [F] [C].

Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00932
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;22.00932 ?
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