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19/10/2022 | FRANCE | N°22/00832

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 octobre 2022, 22/00832


Copie à :



- Me Valérie SPIESER



- Me Céline RICHARD



le 19/10/2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY5P







ORDONNANCE du 19 Octobre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE et demanderesse à l'incident :



Madame [C] [V] épouse [E]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 13]



représenté

e par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour





INTIMÉS et défendeurs à l'incident :



Madame [B] [V].

demeurant [Adresse 15]

Monsieur [M] [V]

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [Y] [V]

demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [O] NEE [V] ...

Copie à :

- Me Valérie SPIESER

- Me Céline RICHARD

le 19/10/2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY5P

ORDONNANCE du 19 Octobre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE et demanderesse à l'incident :

Madame [C] [V] épouse [E]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 13]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

INTIMÉS et défendeurs à l'incident :

Madame [B] [V].

demeurant [Adresse 15]

Monsieur [M] [V]

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [Y] [V]

demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [O] NEE [V] épouse [O]

demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé ede la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 septembre 2022, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 18 juin 2021 dans l'instance opposant Mme [C] [V], épouse [E], à MM. [M] [V] et [Y] [V] et à Mmes [B] [V] et [Z] [V], épouse [O] ;

Vu l'appel formé par Mme [C] [V], épouse [E] selon déclaration reçue par voie électronique le 25 février 2022 ;

Vu la requête aux fins d'expertise déposée par Mme [C] [V], épouse [E], le 24 juin 2022 ;

Vu les conclusions en réplique de Mme [Z] [V] et de MM. [M] [V] et [Y] [V] transmises par voie électronique le 12 août 2022, demandant qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée, sauf pour la parcelle sise à [Localité 20] section [Cadastre 10] n°38, aux frais avancés de Mme [C] [V], épouse [E] ;

Vu les conclusions de Mme [B] [V] transmises par voie électronique le 13 septembre 2022 tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit, les frais de l'expertise devant être mis à la charge de l'appelante et des autres intimés ;

SUR CE :

Les parties sont les enfants de [D] [V] et [A] [L], décédés respectivement les 13 avril et le 25 octobre 2014.

Me [G], notaire en charge de la procédure de partage judiciaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 19 décembre 2017, les difficultés portant pour l'essentiel sur la valorisation de biens immobiliers ayant appartenu aux défunts et ayant fait l'objet d'une donation à M. [M] [V], et de ventes consenties respectivement à Mme [Z] [V] et à M. [Y] [V] dont la requalification en donations déguisées et le rapport à la succession sont demandés.

Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, et aux termes de l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Elles peuvent être ordonnées par le conseiller de la mise en état, par application des dispositions combinées des articles 907 et 789, alinéa 1, 5°) du code de procédure civile.

En l'espèce, les parties s'opposant sur la valeur des biens dont s'agit une mesure d'expertise apparaît nécessaire à la solution du litige, l'appelante et les intimés, à l'exception de Mme [B] [V] qui s'en rapporte ne souhaitant plus prendre part aux querelles familiales, acceptant le principe d'une telle mesure d'instruction.

Il apparaît nécessaire, eu égard aux demandes respectives des parties, que l'expertise porte sur l'ensemble des biens dont la valeur est discutée, et donc également sur la parcelle section [Cadastre 10], n°38 cédée à Mme [Z] [V].

Conformément à l'article 860 alinéa 1er dispose le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Il convient donc d'évaluer lesdits biens au jour de l'expertise en fonction de leur état à l'époque de la donation ou des ventes dont la requalification en donation déguisée est sollicitée.

Les frais seront partagés entre les parties demandant la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [H] [S] [Adresse 16],

Tél : [XXXXXXXX02]

Fax : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 19]

avec mission, de se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de :

- déterminer la valeur, en précisant la ou les méthodes d'évaluation retenues :

1) au jour de son expertise d'après son état à l'époque de la donation du 6 novembre 1978 de la parcelle cadastrée commune de [Localité 20], section [Cadastre 11] n°21, [Adresse 18], d'une superficie de 69,20 ares ;

2) au jour de son expertise d'après son état à l'époque de la vente du 18 juillet 2006, de la parcelle cadastrée commune de [Localité 20], section [Cadastre 10] n°38, Das Mittlere Maldelein d'une superficie de 2 hectares 39 ares 30 centiares ;

3) au jour de son expertise d'après leur état à l'époque de la vente du 24 mai 2007, des parcelles cadastrées commune de [Localité 20], section [Cadastre 7] n°98 et 99 Die Laender d'une superficie respective de 1 hectare 19 ares 50 centiares et de 16 ares 80 centiares ;

4) au jour de son expertise d'après leur état à l'époque de la vente du 3 août 2007, des parcelles cadastrées commune de [Localité 20], section [Cadastre 7] n° 141 et [Cadastre 5], village d'une superficie respective de 6 ares 95 centiares et de 3 ares 92 centiares ;

5) au jour de son expertise d'après son état à l'époque de la vente du 26 octobre 2007, de la parcelle cadastrée commune de [Localité 20], section [Cadastre 7] n°249/143 [Adresse 12] d'une superficie respective de 3 ares 53 centiares ;

- dire si les parcelles en question étaient viabilisées ou non à l'époque de la donation et des ventes, et le cas échéant, si elles ont fait l'objet de travaux d'amélioration ou au contraire d'un défaut d'entretien depuis cette date ;

- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

- s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d'une dernière réunion ou par simple note ;

DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;

DISONS que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport en 4 exemplaires au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;

DISONS qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

FIXE à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant à valoir sur la rémunération de l'expert que Mmes [Z] [V], épouse [O] et [C] [V], épouse [E], et MM. [M] [V] et [Y] [V] devront consigner chacun à hauteur de 600 euros (six cents euros) avant le 31 janvier 2023, sous peine de caducité de la désignation de l'expert, par virement à l'ordre de la Caisse des dépôts et consignations à adresser à :

DRFIP RHÔNE-ALPES

Pôle de gestion des consignations de [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 14]

IBAN : [XXXXXXXXXX017] ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;

DISONS qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DISONS que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2023 pour vérification du paiement de l'avance sur les frais d'expertise.

Le magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00832
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;22.00832 ?
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