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19/10/2022 | FRANCE | N°21/05102

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 octobre 2022, 21/05102


Copie à :



- Me Anne CROVISIER



- Me Valérie SPIESER



- aux parties



le 19/10/2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/05102 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXII



Minute n° : 441/2022





ORDONNANCE du 19 Octobre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



S.A.S. S.F.R.F.

prise en la personne de son représentant légal
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[Adresse 2]



représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour







INTIMÉ :



Monsieur [N] [Z] Demandeur et intimé

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Valérie SPIESER, a...

Copie à :

- Me Anne CROVISIER

- Me Valérie SPIESER

- aux parties

le 19/10/2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/05102 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXII

Minute n° : 441/2022

ORDONNANCE du 19 Octobre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.S. S.F.R.F.

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [N] [Z] Demandeur et intimé

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 septembre 2022, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 9 novembre 2021 ayant prononcé la nullité du contrat de vente du 28 août 2019 liant les parties concernant un véhicule Maserati Ghibli diesel MY 17 aux torts du vendeur, et ayant condamné la SAS SFRF à payer à M. [N] [Z], outre intérêts et frais, la somme de 62 873,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 316,52 euros pour le remboursement des frais d'entretien et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par la société SFRF selon déclaration reçue par voie électronique le 16 décembre 2021 ;

Vu la requête déposée par M. [Z] le 17 mai 2022 aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique de la SAS SFRF transmises par voie électronique le 4 août 2022 tendant au rejet de la demande et à la condamnation de M. [Z] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que la société SFRF n'a pas exécuté le jugement. Elle fait valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives tenant d'une part au fait que les capacités de remboursement de M. [Z], en cas d'infirmation du jugement, sont inconnues, et d'autre part aux conséquences irréversibles liées à la restitution du véhicule supposant une nouvelle immatriculation ce qui engendrerait des frais supplémentaires non négligeables, outre une modification des caractéristiques du véhicule qui deviendrait alors un véhicule de 'troisième main' et non plus de 'première main'

S'agissant du risque de non-restitution du montant des condamnations prononcées en faveur de M. [Z] en cas d'infirmation du jugement, la société SFRF ne produit aucun élément de nature à mettre en doute la solvabilité de l'intimé, alors qu'au surplus, la résolution du contrat emportant obligation de restitution du véhicule, la société en reprendra possession.

S'agissant des frais et difficultés liés à la restitution du véhicule et à la nécessité d'une nouvelle immatriculation, outre que lesdits frais ne sont pas quantifiés, ils ne sauraient caractériser des conséquences manifestement excessives, dès lors que l'exécution se fait aux risques et périls du créancier.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.

La société SFRF supportera les dépens de l'incident. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la société SFRF du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 9 novembre 2021, à moins que la péremption ne soit acquise ;

Rejetons les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident seront supportés par la société SFRF.

Le magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/05102
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.05102 ?
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