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13/10/2022 | FRANCE | N°21/004061

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 13 octobre 2022, 21/004061


MINUTE No 22/787

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00406 - No Portalis DBVW-V-B7F-HPHG

Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. CIBO

MAT
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[...

MINUTE No 22/787

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00406 - No Portalis DBVW-V-B7F-HPHG

Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. CIBOMAT
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [U] [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [C], chauffeur poids lourd auprès de la SAS Cibomat a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. Le certificat médical initial du 19 janvier 2017 mentionne une lombosciatique L5 droite par hernie discale L4-L5. La maladie professionnelle a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 11 février 2018, et son taux d'incapacité permanente a été fixé à 30% à compter du 12 février 2018.

La SAS Cibomat a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg afin de contester le taux d'incapacité.

Suivant ordonnance en date du 10 février 2020, une consultation médicale a été ordonnée.

Suivant jugement en date du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg-pôle social, remplaçant le tribunal du contentieux de l'incapacité, a :

- débouté la SAS Cibomat de toutes ses demandes,
- déclaré opposable à la SAS Cibomat la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 16 mai 2018 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [D] [C] à 30% à compter du 12 février 2018,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SAS Cibomat aux dépens à l'exception des frais de la consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.

La SAS Cibomat a interjeté appel du jugement le 19 janvier 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2022.

La SAS Cibomat reprend oralement ses conclusions visées le 1er juin 2022 aux termes desquelles elle demande l'infirmation du jugement et de :

- juger que le capital représentatif de la rente litigieuse est inopposable à la société Cibomat ou à défaut réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] à 0%,

- à titre subsidiaire nommer un consultant ou à défaut un expert afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec la pathologie litigieuse et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l'employeur,

- à ce titre mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),

- en tout état de cause rejeter purement et simplement la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à condamner la société au paiement d'une somme s'élevant à 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle fait reprendre oralement ses conclusions visées le 13 septembre 2021 sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de la demande de nouvelle consultation sur pièces, et la condamnation de la société Cibomat à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Aux termes de l'article L434-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R434-31 du même code dispose en son dernier alinéa que le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ses constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation.

Selon l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur.

Le 16 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a notifié à la société Cibomat l'attribution à M. [D] [C] (né le [Date naissance 1] 1960) d'un taux d'incapacité permanente fixé à 30% dont 0% pour le taux professionnel à compter du 12 février 2018 pour « Syndrome rachidien lombaire associé à une paralysie partielle des releveurs séquellaire d'une hernie discale L4L5 gauche opérée ».

Suite à la fixation du taux d'incapacité permanente retenu par la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur a mandaté le docteur [Y], qui, dans son avis médico-légal en date du 24 mars 2020, a conclu que « L'absence de tout compte-rendu de consultation, d'examen spécialisé, de doléances, d'arrêt de travail comportant les constatations médicales, ne permet pas d'identifier une pathologie séquellaire d'une maladie professionnelle –sciatique L5 hernie discale L4L5– dont nous ignorons la latéralisation » et fait la remarque suivante : « le médecin conseil retient 15% pour l'atteinte du nerf sciatique poplité externe et 15% pour le syndrome rachidien lombaire, alors qu'il n'est fait mention d'aucun traitement et que les doléances ne sont pas renseignées ».

Pour autant le docteur [T], désigné par la juridiction de première instance, après avoir pris connaissance du rapport du docteur [Y], a, dans son rapport médical en date du 21 août 2020, noté qu'il « existe effectivement une discordance entre d'une part le CMI mentionnant une hernie discale droite opérée, une radio du rachis présentée par le patient évoquant un pincement latéral droit du disque en L4-L5 et d'autre part un examen clinique retrouvant une nette atteinte radiculaire gauche de même niveau. Toutefois l'atteinte présentée par le patient lors de l'examen du médecin conseil ne saurait être remise en question, les éléments cliniques étant concordants, et la radiographie présentée ne permet pas d'exclure de manière formelle une atteinte gauche ». Il conclut que « le taux d'IPP fixé par le médecin conseil me paraît justifié au regard des éléments qui m'ont été soumis » ; « les séquelles présentées par le patient relèvent bien d'une hernie discale sévère L4-L5 ».

Devant la cour, aucun élément nouveau n'est produit par l'employeur qui contredise l'avis du médecin consultant quant à la réalité des séquelles et à la fixation du taux d'incapacité, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris sur ce point et le rejet de la demande présentée à titre subsidiaire.

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais.

Succombant dans le cadre de la présente procédure, la SAS Cibomat sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté par la SAS Cibomat recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande d'expertise sollicitée par la SAS Cibomat ;

CONDAMNE la SAS Cibomat aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Cibomat à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 21/004061
Date de la décision : 13/10/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-10-13;21.004061 ?
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