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13/10/2022 | FRANCE | N°20/017461

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 13 octobre 2022, 20/017461


MINUTE No 22/785

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01746 - No Portalis DBVW-V-B7E-HLC5

Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Société CHARLES

SCHOENENBERGER,
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADI...

MINUTE No 22/785

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01746 - No Portalis DBVW-V-B7E-HLC5

Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Société CHARLES SCHOENENBERGER,
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 mars 2018, M. [L] [H] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Une déclaration d'accident de travail a été complétée par l'employeur le 23 mars 2018.

Le 05 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Le 06 juin 2018, la société Charles Schoenenberger a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois, la société Charles Schoenenberger a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin le 22 août 2018.

Suivant jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse-pôle social, remplaçant le TASS, a :

- déclaré recevable le recours introduit par la société Charles Schoenenberger à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin,

- déclaré opposable à l'employeur la reconnaissance de l'accident du travail du 20 mars 2018 survenu à M. [L] [H],

- dit qu'il n'y a pas lieu à expertise,

- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 05 avril 2018 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail opposable à la société Charles Schoenenberger,

- dit que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin jusqu'au 22 juillet 2018 sont opposables à la société Charles Schoenenberger,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La société Charles Schoenenberger a interjeté appel du jugement le 25 juin 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.

La société Charles Schoenenberger reprend oralement ses conclusions visées le 06 septembre 2021 aux termes desquelles il est demandé d'infirmer le jugement rendu et de :

*à titre principal,
dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident lui est inopposable, les dispositions des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,

*à titre subsidiaire,
dire et juger que la décision lui est inopposable, la preuve de la matérialité des faits n'étant pas rapportée,

*à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la demande d'expertise médicale est justifiée et par conséquent désigner un médecin expert avec pour mission de :

- convoquer contradictoirement les parties,
- se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de M. [L] [H] par la caisse primaire qui ne pourra lui opposer le secret professionnel,
- déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure,
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 20 mars 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparution, se réfère à son écrit du 06 octobre 2021, visé le 14 octobre 2021. Il est sollicité :

- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 20 mars 2018 à M. [L] [H] est opposable à la société Charles Schoenenberger,

- de dire et juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 20 mars 2018 à M. [L] [H] est opposable à la société Charles Schoenenberger jusqu'à la date de guérison de l'état de santé de l'assuré fixé au 22 juillet 2018,

- de débouter la société Charles Schoenenberger de sa demande d'expertise,

- de débouter la société Charles Schoenenberger de l'ensemble de ses prétentions.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R441-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret no2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant sa décision à l'employeur et à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident ou de la maladie professionnelle ou procède à une enquête auprès des intéressés.

En l'espèce, la société Charles Schoenenberger soutient ne pas avoir émis de réserves immédiatement car le chantier était éloigné du siège social et qu'il lui a fallu un « certain temps pour reconstituer les événements ». Un courrier a été adressé à la caisse dans le délai de 30 jours (délai initial d'instruction). La décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui a été notifiée le 09 avril alors que la lettre de réserve a pu être réceptionnée avant la prise de décision.

Le courrier de réserves dont se prévaut l'employeur est parvenu à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le 12 avril 2018 alors que la décision de prise en charge a été notifiée le 06 avril 2018 et réceptionnée le 09 avril 2018.

Il convient de s'attacher à la date à laquelle la caisse a envoyé la notification et non à celle de la réception par l'employeur ; il faut vérifier si la caisse a adressé sa décision dans le délai de 30 jours ouvrables.

La caisse primaire d'assurance maladie produit la notification de sa décision adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dont elle justifie du dépôt à la poste le 06 avril 2018 et de la réception par signature de l'avis de réception le 09 avril 2018.

L'employeur produit uniquement la lettre de réserves en date du 05 avril 2018 avec la mention manuscrite LRAR 1A 1495404476 8. Ce seul élément ne suffit pas à établir que les réserves ont été réceptionnées avant la prise de décision.

Le certificat médical en date du 20 mars 2018 décrivant les lésions a été produit et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin estimant disposer d'éléments suffisants n'a pas procédé à une mesure d'instruction complémentaire.

Dès lors que la déclaration d'accident de travail n'est pas accompagnée de réserves, la caisse est en mesure de décider d'une prise en charge d'emblée, sans être tenue de recourir à une mesure d'instruction ou de produire l'avis du médecin conseil.

Le moyen d'inopposabilité a donc à bon droit été rejeté par les premiers juges, la caisse n'ayant pas méconnu le principe du contradictoire.
Sur la matérialité de l'accident du travail

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de sécurité sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».

Selon la société Charles Schoenenberger la matérialité de l'accident n'est pas établie car la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ne rapporte pas la preuve lui incombant à savoir un faisceau d'indices graves et concordants : aucun témoin n'a assisté au fait accidentel ; il y avait un échafaudage sur le chantier loin du point de glissade ; les faits relatés par le salarié ne sont pas en rapport avec la réalité ; il pratique une activité sportive entraînant couramment des fractures du pouce (boxe) ; il a pratiqué des activités sportives les 29 avril et 03 mai 2018.

En l'espèce, le 23 mars 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail en ces termes «le salarié a déclaré « était en train de se déplacer sur la toiture terrasse pour prendre une photo, lorsqu'il a glissé sur une plaque de verglas et s'est fait mal au pouce en tombant au sol contre une barre d'échafaudage».

L'accident est survenu au temps et au lieu du travail, soit le 20 mars 2018 à 7h30 (l'horaire de travail du salarié déclaré par l'employeur étant le matin de 7h30 à 12h), alors que le salarié se trouvait à son poste de travail sur un chantier de l'entreprise.

Le certificat médical initial, établi le 20 mars 2018, le jour même de l'accident par le Centre hospitalier de [Localité 4], constate « main gauche : fracture luxation fermée du métacarpe du pouce » en cohérence avec la description des faits et le siège et la nature des lésions rapportés par le salarié à l'employeur le 20 mars 2018 à 8h dans un temps proche de l'accident (cf déclaration d'accident du travail).

Les premiers juges ont par ailleurs relevé avec pertinence que les éléments avancés par la société Schoenenberger -lesquels sont repris en appel- ne sont pas probants et ne constituent pas un commencement de preuve de nature à démontrer que tout ou partie des lésions a une cause totalement étrangère au travail.

En conséquence les premiers juges ont à bon droit retenu que la matérialité de l'accident du travail est établie et que les lésions dont souffre M. [L] [H] sont bien imputables à l'accident.

Sur la contestation de la durée des arrêts de travail et des soins

La société Charles Schoenenberger, au motif qu'elle n'a pas accès au dossier médical, s'interroge sur le bien fondé des arrêts de travail, ajoutant qu'un arrêt de plus de 150 jours paraît excessif pour une simple foulure du pouce ou même une fracture. A ce titre, il est sollicité une expertise médicale.

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi de prouver que les lésions invoquées / les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail et soins y faisant suite.

La demande d'expertise sollicitée par l'employeur a été rejetée par les premiers juges rappelant cette présomption.

A hauteur d'appel, l'employeur n'apporte aucun élément nouveau justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise alors que la caisse établit la continuité des symptômes et des soins depuis l'accident le 20 mars 2018 jusqu'à la date de guérison fixée au 22 juillet 2018 par le médecin conseil près la caisse comme l'ont relevé les premiers juges.

Par conséquent, il s'impose sans recourir à une mesure d'expertise de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré opposable à la société Charles Schoenenberger la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre du risque professionnel outre l'accident dont a été victime M. [L] [H], les soins et arrêts de travail consécutifs.

Sur les dépens

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Succombant à hauteur d'appel, la société Charles Schoenenberger est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE recevable l'appel interjeté par la société Charles Schoenenberger ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

REJETTE la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société Charles Schoenenberger ;

CONDAMNE la société Charles Schoenenberger aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/017461
Date de la décision : 13/10/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-10-13;20.017461 ?
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