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13/10/2022 | FRANCE | N°19/003881

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 13 octobre 2022, 19/003881


MINUTE No 22/789

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/00388 - No Portalis DBVW-V-B7D-G7Q2

Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANT :

Monsieur [F] [B]
[Adre

sse 3]
[Localité 1] ISRAEL

Représenté par Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensé de comparution

INTIMEE :

URSSAF ALSACE...

MINUTE No 22/789

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/00388 - No Portalis DBVW-V-B7D-G7Q2

Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANT :

Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1] ISRAEL

Représenté par Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensé de comparution

INTIMEE :

URSSAF ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [E] [D], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 mai 2015, M. [F] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, pour contester la mise en demeure délivrée le 26 février 2015 par l'Urssaf d'Alsace pour un montant de 8.018 € au titre des cotisations d'allocations familiales et de CSG/CRDS du mois de février 2015 et des majorations de retard (recours enregistré par le tribunal sous le numéro 21500655).

Par acte reçu le 13 avril 2018, M. [F] [B] s'est désisté de l'instance. L'Urssaf s'y est opposée par un courrier reçu au tribunal le 25 avril 2018 et a maintenu ses demandes.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a :

- constaté que M. [F] [B] ne poursuit plus l'instance,
- s'est déclaré dessaisi,
- a condamné M. [F] [B] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 janvier 2019, M. [F] [B] a relevé appel du jugement en ce qu'il a été condamné à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, procédure qui a été enregistrée à la cour sous référence RG 19/00388.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 janvier 2019, l'Urssaf d'Alsace a déclaré relever appel incident du jugement, procédure qui a été enregistrée à la cour sous référence RG 19/00595.

Le 20 septembre 2019 et le 28 octobre 2019, M. [F] [B] a déposé devant la cour dans les deux dossiers RG 19/00388 et RG 19/00595 deux mémoires distincts soulevant chacun au visa de l'article 61-1 de la Constitution une question prioritaire de constitutionnalité, l'une concernant l'article L111-1 du code de la sécurité sociale, l'autre l'article L213-1 du code de la sécurité sociale.

La procédure RG 19/00595 a été jointe à la procédure RG 19/00388 par ordonnance du 12 novembre 2019.

M. le Procureur général a conclu le 24 février 2020 à l'irrecevabilité des moyens d'inconstitutionnalité soulevés par M. [F] [B].

Il convient de préciser que M. [F] [B] a sollicité la récusation de tous les magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar par une première requête du 21 novembre 2019, puis par une seconde requête du 27 août 2020 réceptionnée à la cour le 21 septembre 2020.

La requête du 21 novembre 2019 a été déclarée irrecevable par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour rendue le 4 décembre 2019, et le pourvoi formé par M. [F] [B] à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021.

La seconde requête a été déclarée irrecevable par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour rendue le 16 octobre 2020. Cette décision n'a pas été frappée de pourvoi.

Le dossier référencé RG 19/00388 a le 8 juin 2020 été fixé à l'audience du 27 mai 2021.

Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour de céans a pour l'essentiel :

- dit n'y avoir lieu à renvoi de l'examen de la procédure,

- déclaré les appels recevables,

- dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité proposées par M. [F] [B],

- et, en l'absence de conclusions de M. [F] [B] sur le fond, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'examen de l'affaire sur le fond à l'audience du 9 juin 2022 en fixant et organisant les échanges éventuels entre les parties avec les effets de l'article 446-2 du code de procédure civile, M. [F] [B] étant invité à conclure et communiqué ses pièces avant le 15 décembre 2021, l'Urssaf d'Alsace étant invitée à répliquer le cas échéant avant le 15 mars 2022.

A l'audience du 9 juin 2022, M. [F] [B], dispensé de comparution, se réfère à l'écrit de son conseil parvenu à la cour le 12 mai 2022 demandant à la cour de réformer le jugement rendu le 17 décembre 2018 en ce qu'il l'a condamné à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant sur l'appel incident de l'Urssaf, d'opposer une fin de non-recevoir aux demandes de l'Urssaf, en tout état de cause de débouter l'Urssaf de ses prétentions et de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf d'Alsace reprend oralement ses conclusions visées le 27 septembre 2019, remises dans les deux procédures jointes, demandant à la cour sur le fond :

- de débouter M. [B] de son appel, de déclarer l'appel de l'Urssaf bien fondé, en conséquence de ne confirmer le jugement du 17 décembre 2018 que dans ses dispositions condamnant M. [B] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- reconventionnellement, de condamner M. [B] à payer à l'Urssaf la créance résiduelle de 5.322 € au titre du mois de février 2015 et de la mise en demeure du 26 février 2015, sous réserve des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir,

- le condamner à payer à l'Urssaf, sous astreinte, une somme de 500 € par jour de retard à décompter à partir de la date du jugement du 17 décembre 2018,

- le condamner à payer à l'Urssaf une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, que toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

M. [F] [B] a, par acte reçu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 13 avril 2018, déclaré se désister de l'instance.

Or dès avant cet écrit, l'Urssaf d'Alsace a, dans des conclusions datées du 6 avril 2016 remises au tribunal, conclu au rejet de la demande de M. [B] et à la validation de la mise en demeure du 26 février 2015, en sollicitant reconventionnellement la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 5.322 €, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré relève que l'Urssaf « a refusé d'accepter le désistement et sollicité l'allocation de la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC dans ses conclusions écrites, soit 2.000.00 € ».

En tout cas, l'Urssaf, lors des débats devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en présence des parties, n'a pas déclaré renoncer à sa demande reconventionnelle (l'unique mention lapidaire « def 700 » sur la note d'audience du tribunal étant insuffisante à le démontrer), et a donc maintenu sa demande.

Il est admis que dans une procédure orale, l'appel incident ou une demande incidente (telle une demande reconventionnelle) contenu dans des conclusions écrites envoyées au greffe avant le désistement de l'autre partie est recevable, et que l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience.

Le premier juge ne pouvait donc se déclarer dessaisi et aurait dû statuer sur la demande reconventionnelle de l'Urssaf. Le jugement doit ainsi être infirmé.

Sur la demande de l'Urssaf

Contrairement à ce que soutient M. [F] [B], les demandes de l'Urssaf devant la cour ne sont pas nouvelles ni en contradiction avec celles formulées en première instance, la demande de condamnation sous astreinte, conformément à l'article 565 du code de procédure civile, ne tendant qu'aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Quant au fond, la mise en demeure adressée à M. [B] lui a permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de la créance réclamée par l'Urssaf d'Alsace.

En effet, la mise en demeure du 26 février 2015, adressée à M. [B] en sa qualité de praticien médical libéral, mentionne qu'il s'agit d'une demande de paiement pour insuffisance de versement relative aux cotisations d'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, pour la période de février 2015, d'un montant de 7.608 € auquel s'ajoutent des majorations de retard de 410 €, d'où le total de 8.018 €.

M. [B] ne conteste pas en lui-même le montant réclamé, suffisamment justifié par les mises en demeure qui lui ont été notifiées.

L'Urssaf précise toutefois sans être contredite que suite à la déclaration des revenus de 2015 qu'a effectuée M. [B] le 19 octobre 2016 à hauteur de 228.030 €, les cotisations initiales de 7.608 € ont été minorées d'un montant de 7.514 € pour être ramenées à un montant de 94 € et que la mise en demeure ne porte plus désormais que sur une créance de 504 € (dont cotisations résiduelles de 94 € et majorations de retard de 410 €).
Dès lors le jugement sera infirmé et la mise en demeure validée, et M. [B] sera condamné à payer à l'Urssaf non pas la somme demandée de 5.322 € mais celle de 504 € (dont cotisations résiduelles de 94 € et majorations de retard de 410 €), sous réserve des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir, ce sans qu'il y ait lieu à application d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Succombant en son recours, M. [B] est condamné aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, et condamné à payer à l'Urssaf d'Alsace une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera observé que la présente décision n'est pas susceptible d'un recours suspensif de l'exécution.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
Vu l'arrêt du 23 septembre 2021,
INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en ce qu'il déclare le tribunal dessaisi ;
statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement,
CONSTATE que le désistement de M. [F] [B] n'a pas été accepté ;
VALIDE en son principe la mise en demeure délivrée le 26 février 2015 par l'Urssaf d'Alsace à M. [F] [B] ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 504 € (dont cotisations résiduelles de 94 € et majorations de retard de 410 €), sous réserve des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné de M. [F] [B] au paiement à l'Urssaf d'Alsace d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;

CONDAMNE M. [F] [B] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/003881
Date de la décision : 13/10/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-10-13;19.003881 ?
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